Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01421
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP5P
AFFAIRE :
[I] [Y]-[W]
C/
CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/02190
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ondine CARRO
CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [Y]-[W]
CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Y]-[W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANT
****************
CARMF (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le docteur [I] [Y]-[W] (le cotisant) a été affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse ou la CARMF) du 1er octobre 1979 jusqu'au 30 septembre 1992, date de la cessation de son activité médicale.
Par courrier du 13 septembre 2017, le cotisant a demandé à la caisse de lui confirmer l'intégralité de ses droits à la retraite.
Par courrier du 23 septembre 2017, la caisse a indiqué au cotisant qu'il restait redevable d'un arriéré de cotisations pour les années 1988 à 1992 s'élevant à la somme de 28 188, 82 euros, outre les majorations de retard, de sorte que seule l'allocation de base pouvait lui être versée en fonction des cotisations réglées.
Par requête du 3 novembre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision (recours n°17-02190/N).
Le cotisant a également saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours gracieux. Sa contestation amiable ayant été rejetée, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête en date du 27 décembre 2017 (recours N°17-02694/N).
Parallèlement, le cotisant a par requête du 10 juillet 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en référé lequel par ordonnance du 9 octobre 2018 a fait injonction à la caisse de procéder dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à la liquidation des avantages vieillesse du cotisant.
Par jugement contradictoire en date du 7 mars 2021 (RG n°17/02190), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-joint les recours RG 17-02190 et 17-02694 sous le numéro 17-02190/N ;
- annulé la décision de la caisse du 23 septembre 2017, refusant au cotisant de liquider sa retraite complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse ;
- ordonné à la caisse de procéder à la liquidation de la retraite du cotisant au titre du régime complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse au prorata des cotisations effectivement réglées par celui-ci au cours de son affiliation à la caisse ;
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Au terme de ce jugement, il a été considéré que les mises en demeure et les contraintes avaient été régulièrement notifiées au cotisant, que l'action en recouvrement des créances était toutefois prescrite et qu'au regard du défaut de règlement, la liquidation des droits à la retraire du cotisant ne pouvait se faire au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse qu'au prorata des cotisations effectivement versées et que celle-ci ne peut rétroagir à compter du 1er janvier 2014, la demande n'ayant été régularisée dans les formes réglementaires que le 11 février 2019.
Par déclaration reçue le 27 mars 2021, le cotisant a interjeté appel du présent jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de liquidation retroactive et de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
-de dire que la liquidation de ses droits rétroagit de septembre 2014 à octobre 2018, soit 660 euros / mois X 48 = 31 680 euros ;
-de condamner la caisse au paiement de cette somme ;
-de dire que l'indisponibilité de la somme susvisée a entraîné un dommage matériel et moral qui peuvent être estimés à la somme de 5 000 euros ;
-de condamner la caisse au paiement de cette somme ;
A titre subsidiaire:
-de dire que c'est du fait fautif de la caisse que le concluant a été privé d'une liquidation de ses droits de septembre 2014 à octobre 2018 ;
-de condamner la caisse au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 31 680 euros, outre 5 000 euros pour préjudice moral.
Par conclusions écrites reçues le 7 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la somme de 1 500 euros. La caisse quant à elle ne forme aucune demande à ce titre .
MOTIFS
Sur le report du point de départ de la liquidation des droits au mois de septembre 2014
Le cotisant considère que sa pension de retraite aurait dû être liquidée à compter du mois de septembre 2014.
Il se déduit d'un courrier de la caisse en date du 4 novembre 2014 envoyé au cotisant que celui-ci s'est en effet adressé à la caisse téléphoniquement le 26 septembre 2014 concernant ses droits à la retraite. Le cotisant ne justifie toutefois d'aucune demande établie dans les formes réglementaires à cette date. Le cotisant dans un courrier adressé à la caisse le 13 septembre 2017 indique d'ailleurs ' Courant 2014, j'ai sollicité de vos services les éléments me permettant de demander la liquidation de mes droits à la retraite'.
Il est constant qu'une demande d'informations ne constitue pas une demande de liquidation permettant à l'avantage vieillesse de prendre effet à la date de celle-ci.
En réponse au courrier daté du 13 septembre 2017, la caisse a d'ailleurs indiqué au cotisant :
' Nous accusons réception de votre correspondance du 13 septembre dernier qui a retenu notre meilleure attention. Comme vous le savez, l'ouverture des droits à pension à l'intégralité des allocations de la CARMF est subordonnée à la mise à jour du compte cotisations tant en principal qu'en majorations de retard. Dans le cas contraire, il est procédé à la seule liquidation des droits au Régime de Base en fonction des cotisations réglées en principal et majorations de retard dans les délais impartis comme cela vous l'avez déjà été précisé dans notre correspondance du 4 novembre 2014.
Or à ce jour vous restez redevable d'un arriéré de cotisations pour les années 1988 à 1992 s'élevant en principal à 28 188,82 euros auquel s'ajoutent les majorations de retard dont le montant court jusqu'à la régularisation complète de votre compte. / .../
Nous vous adressons sous ce pli un nouvel exemplaire du dossier de retraite à constituer '.
Ce n'est que le 11 février 2019 tel que cela résulte des pièces à la procédure que M. [Y] a déposé un dossier de demande de retraite de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de liquidation des droits à la retraite du cotisant ne pouvait rétroagir à la date du 1er janvier 2014, la saisine du juge des référés le 10 juillet 2018 en vue de ' procéder à la liquidation de ses droits à la retraite dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir' n'étant pas davantage dotée d'un tel effet rétroactif .
On observera toutefois qu'il résulte de la procédure et plus précisément de la lettre de notification du 20 février 2019 que les droits à la retraite du cotisant ont été liquidés à effet au 1er octobre 2018, date de l'ordonnance de référé.
De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.
- Sur la demande en dommages et intérêts
Le cotisant sollicite à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel et moral qu'il prétend subir le montant des arrérages non versés entre 2014 et 2018. Celui-ci est toutefois mal fondé à se prévaloir d'une liquidation tardive alors même qu'il n'a formé aucune demande en ce sens en 2014, comme il a été dit plus haut. De surcroît, celui-ci ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue.
De ce chef également, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les dépens et les mesures accessoires
Le cotisant qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/ 02190) en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y]-[W] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [I] [Y]-[W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer , Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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