Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3Z
N° :4/MC
Assignation du :
19 Avril 2024
N° Init : 20/53396
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DEFENDERESSE
S.C.I. MUCH
Devant l’assignation : [Adresse 2]
PV de signification : [Adresse 1]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D0577
DÉBATS
A l’audience du 10 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 19 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la société MUCH aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2020 par laquelle Monsieur [Y] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : - La S.C.I. MUCH
notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2020 ayant commis Monsieur [Y] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT
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