Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/14263
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HN6
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEURS
Syndicat SGEN CFDT de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
Décision du 19 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/14263
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HN6
DÉFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE (EPPDCSI)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
en présence de Hélène GOUDIABY, Greffier stagiaire,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (dit Universcience) est un établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009. Cet établissement emploie environ 1.050 salariés.
A l’issue d’élections professionnelles tenus le 15 octobre 2020, un comité social et économique (CSE) composé de 18 membres titulaires et de 18 membres suppléants a été mis en place. L’organisation syndicale SGEN-CFDT a fait la preuve de sa représentativité au sein d’Universcience.
Par la remise d’une note d’information sur la rénovation du dialogue social chez Universcience en date du 1er février 2023, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion le 9 février 2023, au cours de laquelle la direction les informait de la dénonciation générale de « l’ensemble des usages et engagements unilatéraux concernant les réunions du CSE, les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les organisations syndicales ».
Par LRAR et par courriel du 10 février 2023, les représentants du personnel et syndicaux concernés ont été informés de la dénonciation générale des usages et engagements unilatéraux sur le dialogue social.
Au cours d’une réunion s’étant tenue le 15 février 2023, le CSE a contesté la validité de cette dénonciation.
La direction d’Universcience a parallèlement engagé le 10 février 2023 une négociation collective sur le dialogue social. Toutefois, les dix réunions de négociations tenues n’ont pas abouti à la conclusion d’un accord collectif sur le dialogue social.
Par assignation en date du 20 février 2023, la Direction d’Universcience a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, demandant l’annulation des délibérations du CSE ayant établi des règles de fonctionnement dérogatoires au régime légal. A titre reconventionnel, le CSE d’Universcience a contesté la régularité de la procédure de dénonciation des usages et engagements unilatéraux relatifs au fonctionnement du comité.
Par une ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
Le 28 juillet 2023, la direction d’Universcience a adopté une décision unilatérale relative au dialogue social.
Le mandat des élus du CSE d’Universcience, expirant initialement en octobre 2023, a été prolongé dans l’attente de la décision de la DRIEETS, saisie en l’absence de protocole préelectoral signé sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et la répartition du personnel au sein des collèges électoraux.
Par ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2023, le président du tribunal de Paris a autorisé les requérants à faire assigner à jour fixe Universcience. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la CFDT la SGEN-CFDT de [Localité 12], Mme [D] [E], Mme [P] [K], M. [F]-tien [J], Mme [V] [U] ont assigné Universcience devant le tribunal judiciaire de céans.
Aux termes de leur assignation à jour fixe en date du 6 novembre 2023 et de leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2014, la SGEN-CFDT de [Localité 12], Mme [D] [E], Mme [P] [K], M. [M] [J], Mme [V] [U] demandent au tribunal de :
JUGER recevable l’ensemble des demandes du SGEN-CFDT de [Localité 12], de Mme [D] [E], Mme [P] [K], M. [M] [J] et Mme [V] [U] ;JUGER que l’article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 en ce qu’il vise le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur pour l’application de la limite de 70 heures par année civile est illicite ;JUGER que la mention « en réunion du CSE » dans le titre de l’article 1er et la mention « à cette instance » dans le contenu de l’article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 doivent être réputées non écrites ;INTERDIRE à Universcience, sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté, de déduire du crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel au CSE, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur ; CONDAMNER Universcience à verser au SGEN-CFDT de [Localité 12] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNER Universcience à verser au SGEN-CFDT de [Localité 12] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2023, Universcience demande au tribunal de :
RECEVOIR Universcience en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ; JUGER irrecevables les demandes des quatre élus titulaires du CSE, Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J], en l’absence de mandat exprès donné par le CSE d’Universcience ; JUGER irrecevables les demandes du SGEN-CFDT de [Localité 12] pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’action du CSE d’Universcience; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que l’article L.2315-11 du code du travail renvoie à un accord collectif ou, à défaut, à l’article R.2315-7 du code du travail pour la fixation du plafond global annuel au-delà duquel les heures passées, par les élus du CSE, en réunion du CSE et en réunion des commissions du CSE - à l’exception des heures passées en réunion de la CSSCT - sont imputables sur le crédit d’heures de délégation ; JUGER que ce plafond global annuel inclut donc à la fois les heures passées en réunion du CSE et les heures passées en réunion des commissions du CSE et que seules sont exclues du calcul de ce plafond les heures passées en réunion de la CSSCT ; JUGER que l’article 1 de la décision unilatérale du 28 juillet 2023 relative au dialogue social est donc conforme aux articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail, et non illicite, et qu’il peut donc être maintenu et valablement appliqué par Universcience ;DEBOUTER par conséquent le SGEN-CFDT de [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré à l’intérêt collectif de la profession ; DEBOUTER le SGEN-CFDT de [Localité 12], Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER le SGEN-CFDT de [Localité 12], Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J] à verser à Universcience la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur les fins de non-recevoir
Universcience fait valoir qu’en l’absence d’action engagée par le comité social et économique (CSE), à laquelle le syndicat pourrait s’associer, les demandes du syndicat sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; qu’en effet, il n’y aurait pas eu de vote d’action en justice du CSE sur la question du temps passé en réunion qui ressort de la décision unilatérale du 28 juillet 2023, question qui relève de son fonctionnement, sans qu’une organisation syndicale ne puisse sous couvert de l’intérêt collectif de la profession, agir pour défendre les intérêts du comité ; que de plus, en l’absence de mandat exprès donné par le CSE aux quatre élus titulaires leur action est également irrecevable ces derniers ne pouvant, dans le cadre d’une action individuelle, solliciter la modification d’une décision unilatérale de la direction se rapportant au fonctionnement du CSE dans son ensemble.
Le Syndicat SGEN-CFDT soutient qu’il n’agit pas en substitution du CSE pour le respect de ses prérogatives mais dans l’intérêt collectif de la profession pour s’opposer à une décision unilatérale illicite relative au décompte des heures de délégation des membres du CSE. Les quatre membres titulaires du CSE requérants soulignent que leur action n’est pas plus intentée pour défendre les intérêts du CSE, mais seulement pour la défense leurs droits personnels en matière d’heure de délégation.
Réponse du tribunal
En application de l’article 31 du code civil, le demandeur doit disposer d’un intérêt personnel et direct au succès d’une prétention.
En application de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir pour faire cesser une violation de dispositions légales ou conventionnelles portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession, sous toutefois agir à titre principal pour défendre les prérogatives du comité social et économique, ce qui relève d’une action personnelle de sa part.
En l’espèce, le litige porte sur la conformité d’une décision unilatérale de l’employeur à l’article L.2315-11 du code du travail issue de l’ordonnance n° 2014-1386 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fixant le régime décompte des crédits d’heure de délégation des membres de la délégation du personnel du comité économique et social.
Si ces dispositions sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du comité social et économique, elles concernent en premier chef les représentants du personnel, en ce qui concerne leur droit subjectif au paiement, comme temps de travail effectif, des heures de délégation selon leurs différentes utilisations envisagées par la loi.
Aucune des parties demanderesses n’invoque agir pour le comité social et économique d’Universcience. Il ne peut davantage être considéré que l’action engagée ne pouvait l’être que par ledit comité social et économique, dans la mesure où la finalité de l’action est de déterminer concrètement dans quelle limite les représentants du personnel peuvent obtenir le paiement de leurs heures de délégation. La discussion sur la validité de la décision unilatérale du 28 juillet 2023 est ainsi directement liée au droit prétendu des représentants du personnel à disposer du paiement de leur crédit d’heures sans limitation de celles passées en réunion du comité social et économique.
En conséquence, l’action de Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J], qui disposent d’un intérêt direct et personnel à l’action, est recevable.
Toute décision ou pratique de portée générale de l’employeur susceptible de réduire les moyens nécessaires à l’exercice de la mission des représentants du personnel, et en conséquence de limiter leur disponibilité auprès des salariés, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession de sorte que l’action du syndicat SGEN-CFDT est également recevable.
III) Sur le caractère licite de l’article 1er de la décision unilatérale du 28 juillet 2023
Le litige porte sur la conformité à l’article L.2315-11 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 de l’article 1er de la décision unilatérale d’Universcience du 28 juillet 2023 relative au dialogue social, qui prévoit :
Les demandeurs font valoir que l’article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 est illicite en ce qu’il fixe une limite de 70 heures au-delà de laquelle le temps passé non seulement aux réunions des commissions mais aussi aux réunions du CSE est déduit du crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE, alors que le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur ne devrait pas pouvoir donner lieu à une telle déduction ; que la limitation prévue à l’article L.2315-11 du code du travail du temps passé en réunion non déduit du crédit d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, fixée par accord d’entreprise ou à défaut par l’article R.2315-7 du code du travail, ne s’applique littéralement qu’au temps passé aux réunions des commissions autres que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), à l’exclusion du temps passé aux réunions du CSE, ainsi que l’admet la doctrine, l’administration et ainsi que cela se déduit de la position du Conseil Constitutionnel ; que la volonté du légiférant était seulement de restreindre aux seules réunions des commissions autres que la CSSCT le plafond annuel d’heures de réunion non déduites des heures de délégation ; qu’il ne résulte ni des travaux du gouvernement, ni des débats parlementaires, que le législateur ait eu la volonté de modifier le droit applicable jusqu’alors au temps passé aux réunions du comité d’entreprise ; que la restriction de l’application des plafonds prévus par l’article R.2315-7 du code du travail aux entreprises d’au moins 300 salariés, qui sont seules tenues de mettre en place des commissions, confirme que ces plafonds ne s’appliquent qu’aux réunions de ces commissions (hors CSSCT) ; que la circonstance que les réunions plénières du CSE soient convoquées par l’employeur s’oppose à ce que le temps passé à ces réunions soit déduit du crédit d’heures de délégation ;
Universcience soutient que l’article 1 de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 est conforme au droit en vigueur, étant rappelé qu’il a décidé de porter à 70 heures la limite globale annuelle au lieu du plafond de 60 heures fixé par l’article R.2315-7 du code du travail applicable à défaut d’accord collectif ; qu’en effet les articles L.2315-11 et R.2315-7 du code du travail sont clairs, prévoyant expressément que le temps passé « aux réunions du comité et de ses commissions » n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas la limite fixée par accord collectif, ou, à défaut, par décret (R.2315-7 CT) ; qu’en renvoyant aux réunions mentionnées au 2° de l’article L.2315-11 du code du travail sans faire de distinction entre les réunions qui y sont mentionnées, l’article R.2315-7 du code du travail vise toutes les réunions mentionnées au 2°, à savoir « les réunions du comité et de ses commissions » ; que la seule exception posée par l’article R.2315-7 est le temps passé aux réunions de la CSSC, qui n’est jamais déduit des heures de délégation ; que dans sa décision du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a expressément validé l’application d’un plafond annuel au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE et de ses commissions est déduit des heures de délégation ; que de plus, par un arrêt du 15 juillet 2020, le Conseil d’Etat a confirmé que le plafond annuel d’heures de réunion s’appliquait à la fois aux heures de réunion du CSE et aux heures de réunion des commissions du CSE ; qu’enfin, les sources citées par la CDFT, tel que le document questions/ réponses sur le CSE édicté par le Ministère du travail en janvier 2020, n’ont pas de valeur juridique et ne sont pas contraignantes.
Réponse du tribunal
Dans sa dernière version, telle qu’issue de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et applicable au présent litige, l’article L.2315-11 du code du travail dispose :
« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. ».
Cette disposition est complétée par l’article R.2315-7 du code du travail qui précise :
« A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L.2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R.2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas :
-30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
-60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés.
L'effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ».
L’interprétation littérale de cette disposition permet de considérer que certaines tâches des représentants du personnel au CSE ne sont pas déduites du quota des heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel fixé selon l’effectif de l’entreprise, sauf par exception, pour ce qui est prévu au 2°. Toutefois, la définition de ces tâches pouvant, par dérogation donner lieu à un décompte plafonné du nombre d’heures non déductibles (le surplus étant précisément déductible), doit donner lieu à une compréhension du 2° dans son ensemble et non seulement par la mention des « réunions du comité et de ses commissions », comme le soutient Universcience. La formule, « dans ce cas », vient bien limiter le champ d’application du plafonnement par voie d’accord ou par décret à un objet précis et limité. Or, cette formule n’aurait eu aucune utilité si la dérogation avait eu à s’appliquer aux réunions du comité et de ses commissions dans leur ensemble. Si tel avait été le cas, le 2° se serait borné à mentionner « 2° aux réunions du comité et de ses commissions dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut d’accord par décret en Conseil d’Etat ». D’ailleurs, l’emploi du pronom démonstratif au singulier et non au pluriel (« dans ce cas » et non « dans ces cas ») renforce bien la volonté de n’appliquer la dérogation qu’à la dernière hypothèse visée, soit celle des commissions du comité.
La référence à l’article R.2315-7 du code du travail « aux réunions mentionnées au 2° de l’article L.2315-11 » est sans intérêt pour en déterminer le champ, dès lors que c’est la loi qui renvoie au décret pour fixer, à défaut d’accord, le plafond des heures non-déductibles des heures de délégation.
Cette lecture est bien celle adoptée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2018-791 DC du 21 mars 2018. Le Conseil a considéré que le nouvel article L.2315-11 du code du travail était conforme au huitième alinéa de la Constitution de 1946, en ce que ce dernier impose que « les représentants des salariés bénéficient des moyens nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l’entreprise », aux motifs suivants :
« 54. En second lieu, en application de l'article L.2315-11 du code du travail, le temps passé, par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, « à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité » et « aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave » est considéré comme du temps de travail effectif et n'a pas à être déduit du quota d'heures de délégation des membres titulaires. Il en va de même du temps passé aux réunions du comité social et économique et de ses commissions. Si, dans ce dernier cas [souligné par nous], le 2° de l'article L. 2315-11 fixe une limite à ce principe, sous forme d'un plafond d'heures au-delà duquel le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation, ces dispositions ne privent pas les représentants du personnel des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. En outre, la circonstance que le législateur n'ait pas fixé lui-même ce plafond, mais renvoyé à un accord d'entreprise ou à défaut à un décret en Conseil d'État, n'entache pas d'incompétence négative les dispositions contestées.
55. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées sont assorties des garanties nécessaires pour assurer le respect du principe de participation des travailleurs. Les griefs tirés de sa méconnaissance et de l'incompétence négative du législateur doivent ainsi être écartés. ».
L’indication par le Conseil Constitutionnel « dans ce dernier cas » (et non « dans ce cas ») s’entend par la considération que le plafonnement ne porte pas atteinte à l’exigence constitutionnelle d’une amplitude suffisante des moyens nécessaires pour garantir le droit de participation des travailleurs dès lors qu’il est limité au dernier cas prévu, soit seulement les réunions des commissions du CSE. Cette interprétation tendant à une application limitée d’un plafonnement à la règle de non déductibilité s’impose à la présente juridiction en application de l’alinéa 3 de l’article 62 de la Constitution.
Elle rejoint en outre la volonté du législateur.
Il convient de rappeler qu’initialement, l’article L.2315-11 telle qu’issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, disposait :
« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° Aux réunions avec l'employeur ;
2° Aux réunions internes du comité et de ses commissions dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décision du 19 Mars 2024
1/4 social
N° RG 23/14263
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HN6
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. ».
Ainsi, il y était bien précisé que les réunions de la délégation du personnel du comité social et économique avec l’employeur, c’est-à-dire les réunions plénières du CSE, étaient au contraire des « réunions internes » du CSE, c’est-à-dire hors la présence de l’employeur, totalement exclues du quota des heures de délégation. L’ordonnance du 22 septembre 2017 maintenait sur ce point un statu quo par rapport à la législation antérieure.
Dans le rapport de présentation au Président de la République du projet de la nouvelle ordonnance (devenue celle n° 2017-1718 du 20 décembre 2018), il est indiqué que l’article 1er a notamment pour objet de « réécrire certaines dispositions afin d'en clarifier ou d'en préciser la portée, dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité. ». Il n’était donc pas dans l’objectif de modifier l’économie des droits des représentants du personnel en matière d’heures de délégation.
L’intégration des temps de réunion au-delà du plafond de 60 heures dans le décompte des heures de délégation réduirait de manière sensible les heures de délégation à la disposition des membres titulaires pour se consacrer à leurs missions autres que celles passées en réunions plénières du CSE. En effet dans les entreprises d’au-moins trois cents salariés et sauf accord, le CSE se réunit selon l’article L.2315-28 du code du travail tous les mois. Ainsi, le plafond règlementaire serait dépassé par le seul temps passé en réunion du CSE si les réunions excédaient en moyenne cinq heures heures, sans même décompter celles passées en commission du CSE (hors commission santé, sécurité et conditions de travail - CSSCT -). Si telle avait été l’intention du pouvoir règlementaire, elle aurait été manifestement soulignée dans le rapport de présentation du projet d’ordonnance.
Et c’est d’ailleurs bien la limitation du plafonnement au seul cas des réunions en commissions du CSE (hors CSSCT) qui a déterminé le Conseil Constitutionnel, comme mentionné ci-dessus, a considéré que les ordonnances modifiant l’article L.2315-11 offrait les moyens nécessaires au droit de participation des travailleurs. A défaut, les membres du comité seraient susceptibles de perdre toute latitude dans le recours à leur quota de crédit d’heures mensuel, en particulier dans l’hypothèse de temps de réunion importants en lien avec des ordres du jour conséquents, ce qui les limiterait considérablement leurs temps d’échange avec les salariés ou les tiers ainsi que leur temps d’étude et de préparation des réunions.
De l’ensemble de ces considérations, en visant le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité social et économique, l’article 1er de la décision unilatérale du 28 juillet 2023 relative au dialogue social est illicite.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir la demande des requérants tendant juger que la mention « en réunion du CSE » dans le titre de l’article 1er et la mention « à cette instance » dans le contenu de l’article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 doivent être réputées non écrites.
Il y a lieu également de faire interdiction à Universcience de déduire du crédit d’heure de délégation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur.
Cette mesure sera assortie d’une astreinte selon les modalités nécessaires mentionnées au dispositif de la présente décision.
En revanche, le tribunal ne pouvant statuer sur le rétablissement individuel des droits de représentants non parties à l’instance il n’y a pas lieu d’ordonner cette mesure de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023, à l’exception des heures de réunion en CSE de Mme [D] [E], Mme [P] [K], M. [M] [J] et Mme [V] [U].
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L.2132-3 du code du travail, il y a lieu d’accueillir la demande de réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession liée à la pratique illicite de déduction des temps de réunion des crédits d’heure de délégation, en ce qu’elle est de nature à limiter l’exercice des missions confiées aux membres de la délégation du personnel du comité économique et social.
Le préjudice subi justifie le paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Universcience, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Universcience à verser au syndicat SGEN-CFDT la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des parties demanderesses,
Déclare recevables à agir Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J] ainsi que le syndicat SGEN-CFDT de [Localité 12],
Dit que la mention « en réunion du CSE » dans le titre de l’article 1er et la mention « à cette instance » dans le contenu de l’article 1er de la décision unilatérale relative au dialogue social du 28 juillet 2023 doivent être réputées non écrites,
Ordonne à l’établissement public Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) de s’abstenir de déduire du crédit d’heure de délégation des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) le temps passé aux réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur,
Dit que cette interdiction de déduction des temps de réunions plénières du CSE sera rétroactive à compter du 1er juillet 2023 pour Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J],
Assortit cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée dans une période de deux ans suivant la signification du jugement à intervenir,
Déboute le syndicat SGEN-CFDT ainsi Mesdames [D] [E], [P] [K], [V] [U] et Monsieur [M] [J] du surplus de leurs demandes,
Condamne l’établissement public Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) à verser au syndicat CGEN-CFDT de [Localité 12] une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
Condamne l’établissement public Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) aux dépens de l’instance,
Condamne l’établissement public Palais de la découverte et Cité des sciences et de l’industrie (Universcience) à verser au syndicat CGEN-CFDT de [Localité 12] une somme de 4.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLe Président