Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2214
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/01314 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSF7
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[T] [U]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître DUALE, avocat au barreau de PAU loco, Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution.
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/0591
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 avril 2018, M.[T] [U] a sollicité en ligne, auprès de la caisse d'allocations familiales des Landes (la caisse ou l'organisme social) l'octroi d'une d'allocation logement.
Le 13 avril 2018, la caisse lui a notifié un avis de non versement, motivé ainsi:
« Vous nous avez demandé l'allocation de logement. Or compte tenu de vos ressources, de votre situation familiale, de vos charges de logement (loyer ou échéances de prêts) ».
M. [U] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 7 août 2018 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a par décision du 5 octobre 2018, rejeté la contestation,
- le 7 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 10 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [U] le 22 avril 2020.
Le 23 juin 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, M. [U] par son conseil, en a interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 17 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2022, à laquelle l'appelant a comparu.
La caisse, intimée a été, à sa demande et de l'accord de l'appelant, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe le 7 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [U], appelant, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et en conséquence, statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que la caisse devra :
- prendre en compte la situation de garde alternée et de la présence effective des enfants du requérant à son domicile la moitié du temps pour la détermination du montant de l'allocation logement,
- lui attribuer en conséquence l'allocation de logement qui en découle avec effet rétroactif au 1er avril 2018, date de la demande,
- lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 février 2022 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la caisse CAF des Landes, intimée, dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au rejet en tout point des demandes de l'appelant.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable relative à la recevabilité de l'appel
Les pièces du dossier établissent que le jugement déféré a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'allocataire le 22 avril 2020.
Le délai d'appel, d'un mois, expirait au 22 mai 2020.
M. [U] en a interjeté appel le 23 juin 2020.
En application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, et l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable au délai pour former appel, en application de la combinaison des articles 1 et 2 de ladite ordonnance, l'appel, qui aurait dû être interjeté entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Il s'en déduit que l'appel est réputé avoir été fait à temps, et est recevable, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
Observation préalable relative à la compétence de l'ordre judiciaire
Les dispositions de l'article L 825-1 du code de la construction, attribuant en la matière compétence aux juridictions administratives, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020, et ne font pas obstacle à la compétence judiciaire, au vu de la date de saisine du premier juge, du 7 décembre 2018.
Sur la demande d'allocation logement
La demande dont a été saisie la commission de recours amiable, et dont est saisie la présente cour, porte sur le bénéfice de l'allocation de logement à compter du 1er avril 2018.
Le refus de ce bénéfice, a été prononcé au vu de la situation familiale de l'appelant (divorcé, enfants non à charge au sens des prestations familiales, assiette de revenus : 21'568 €).
L'appelant demande que ses droits au bénéfice de l'allocation logement, soient déterminés en tenant compte de la charge de ses 5 enfants en garde alternée.
Il conteste l'état du droit applicable au jour de sa demande, issu des articles L 513-1, L 521-2 et R 513-1 du code de la sécurité sociale, lesquels posent un principe selon lequel le droit aux prestations familiales n'est reconnu qu'à un allocataire unique, et ne prévoient comme unique exception à ce principe, en cas de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, que la possibilité (soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire) de partager la charge de l'enfant par moitié entre les 2 parents, et seulement pour le calcul des allocations familiales, et non les autres prestations familiales.
Au soutien de sa position, il invoque :
- un arrêt du conseil d'État, en date du 27 juillet 2017,
- la position du défenseur des droits de la République Française, aux termes d'une décision n° 2020-169 du 10 septembre 2020, selon laquelle le principe de l'unicité de l'allocataire est de nature à entraîner une discrimination au regard du droit européen et interne, de même qu'à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Au cas particulier, la caisse fait valoir que :
- depuis un jugement du tribunal de grande instance du 22 mars 2019, la résidence des enfants a été fixée au domicile de l'appelant, qui perçoit donc l'ensemble des prestations dues pour ses 5 enfants, en ce compris allocation de logement à caractère familial (outre allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial),
- la législation applicable ne lui permettait pas, au jour de la demande, de faire droit à la position de l'appelant,
- l'arrêt du conseil d'État visé par l'appelant, s'appuie sur une disposition du code de la construction et de l'habitation (article L 351-3), qui s'appliquait à l'APL concernée par le litige, et qui ne s'applique pas à l'allocation logement,
- ce n'est que depuis une « information technique » en date du 19 février 2020 produite sous sa pièce n° 4, que les caisses peuvent procéder à la prise en compte des enfants en garde alternée, pour le calcul des droits à allocation logement de chacun des parents,
- cette note interne du 19 février 2020 n'est pas applicable au présent litige, étant observé qu'elle vise la jurisprudence du conseil d'État du 21 juillet 2017 qui statue dans le sens du partage des prestations en cas de résidence alternée des enfants, mais également, la modification du code de la construction et de l'habitation (selon ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 et décret n°2019-772 du 24 juillet 2019), ainsi que la compétence administrative applicable à compter du 1er janvier 2020 en matière d'allocation logement.
Sur ce,
Il est constant tel que rappelé sans contestation par la caisse, ou établi par les pièces du dossier que :
- antérieurement à la séparation du couple et à la procédure de divorce, la mère des enfants avait dans les rapports de la famille avec la caisse, la qualité d'allocataire,
- l'ordonnance de non-conciliation est en date du 30 mai 2016,
- le divorce est a été prononcé par jugement du 7 mars 2018 du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan,
- le partage des allocations familiales a été mis en place entre l'appelant et la mère des enfants, depuis juillet 2016 (en application des dispositions de l'article L 521-2 alinéas 2 du code de la sécurité sociale),
- la contestation porte sur la période du 1er avril 2018 (date de prise d'effet de la demande), au 22 mars 2019 (date depuis laquelle l'appelant s'est vu reconnaître la qualité d'allocataire pour le tout).
En l'état du droit applicable à la période concernée par la contestation, droit au demeurant consacré par la Cour de cassation et par application des articles L 513-1 et R 513-1 du code de la sécurité sociale :
- le droit à l'attribution d'une allocation logement, s'agissant d'une prestation familiale distincte des allocations familiales, ne pouvait être attribué pour un même enfant, qu'à un allocataire unique,
- la qualité d'allocataire était détenue par la mère des enfants, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale,
- l'appelant ne pouvait donc y prétendre.
Au vu de ces éléments, le premier juge doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'appelant, qui forme seul une demande à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 10 avril 2020,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [U] aux dépens
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,