Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00735 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPI
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2023, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 25 février 2000 à [Localité 3], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 23 février 2023 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET [Localité 1]
Informé le 23 février 2023 à 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 23/ 104 et celle introduite par M. [B] [Y] enregistrée sous le N° RG 23/107 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [B] [Y], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet [Localité 1] recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 février 2023 à 19h40, jusqu'au 22 mars 2023 à 19h40 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 23 février 2023, à 12h16, par M. [B] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée, ce moyen totalement stéréotypé est irrecevable comme ne mentionnant pas à quel(s) moyen(s) le premier juge n'aurait pas répondu ;
- le 2ème moyen tiré d'une demande d'assignation à résidence judiciaire ne peut prospérer, les garanties étant insuffisantes dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement effectif, certain et stable et a déclaré expressément en procédure son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 février 2023 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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