Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4GN
ORDONNANCE
Le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [R], représentant du Préfet des Deux-Sèvres,
En présence de Monsieur [S] [X], né le 30 Avril 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [X], né le 30 Avril 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 à 13h48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [X] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [X], né le 30 Avril 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 12 septembre 2022 à 12h06,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [S] [X], ainsi que les observations de Monsieur [P] [R], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [S] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 septembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [X], né le 30 avril 1989 à [Localité 2] en Tunisie de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 22 juin 2022.
Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 5 août 2022.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [S] [X], le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] par ordonnance du 9 septembre 2022 a rejeté la contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [S] [X] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 12 septembre 2022 à 12h06 dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [X] ;
- attribuer à M. [S] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil de M. [S] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de prise en compte de sa vie familiale, puisqu'il a un droit de visite sur ses deux enfants mineurs.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que :
- l'enfant a été confié à l'ASE, âgé de seulement quelques semaines,
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [S] [X] le 12 septembre 2022 à 12h06 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 9 septembre 2022 à 13h48.
- Sur le fond
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
M. [S] [X] critique l'absence de prise en compte par le préfet de sa situation familiale, soit le défaut de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il considère que l'intérêt de l'enfant sur lequel M. [S] [X] exerce un droit de visite, prime.
Il est constant qu'aucune décision de placement en rétention administrative ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures les moins contraignantes.
La légalité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l'administration.
L'arrêté de placement en rétention administrative indique que M. [S] [X] n'avait pas été en mesure d'établir qu'il participait à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants français.
Le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale obtenu en 2015, à la suite de la naissance de sa fille [G] en décembre 2014, n'a pas été renouvelé au-delà du 14 février 2020 et M. [S] [X] ne conteste pas que son second enfant né en 2019, est confié aux soins de l'Aide Sociale à l'Enfance.
Si M. [S] [X] justifie par une attestation de l'ASE versée au dossier exercer sur ce dernier un droit de visite hebdomadaire encadré comme l'a prévu le juge des enfants , il sera tout d'abord observé que ce droit était exercé à [Localité 4] en violation de l'assignation à résidence à [Localité 3].
D'autre part, les quelques factures de couches et de vêtements d'enfant ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. [S] [X] participe régulièrement et effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il déclarait au demeurant le 22 mars 2022 ne pas avoir deux enfants à charge.
Enfin, l'autorité administrative a pris en compte dans sa décision de placement en rétention administrative, d'autres critères, en particulier le fait que M. [S] [X] est défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour des faits de violences sur ancien conjoint et le non-respect de plusieurs assignations à résidence antérieures.
Ce moyen sera donc écarté et la décision déférée sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [S] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [S] [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 9 septembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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