Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12445 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F15/00630
APPELANTE
Maître [F] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SASU AGHILAS DAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Stéphanie DE LA LANDE DE VALLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d'apprentissage conclu pour la période courant du 1er octobre 2013 au 15 août 2015, M. [D] a été engagé par la société AGHILAS DAF en qualité d'apprenti serrurier métallier.
S'estimant insuffisamment rempli de ses droits dans le cadre de l'exécution du contrat d'apprentissage, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 18 mai 2015.
Par jugement du 18 avril 2016, le conseil de prud'hommes d'Evry a :
- fixé la moyenne des salaires mensuels à 947,05 euros,
- condamné la société AGHILAS DAF à payer à M. [D] la somme de 12 697,50 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet 2014 à août 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 18 mai 2015,
- condamné la société AGHILAS DAF à délivrer à M. [D] l'ensemble des bulletins de paie pour les mois de juillet 2014 à août 2015,
- ordonné à la société AGHILAS DAF de régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux concernés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les demandes supplémentaires de M. [D] sont infondées,
- mis la totalité des dépens à la charge de la société AGHILAS DAF.
Par déclaration du 23 juillet 2016, la société AGHILAS DAF a interjeté appel du jugement.
Suivant jugement du 17 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGHILAS DAF et désigné Maître [X] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire,
- dit qu'elle pourra être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces ainsi que d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente,
- dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance.
Suivant jugement du 17 juin 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société AGHILAS DAF.
M. [D] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 20 novembre 2019, les parties ayant été convoquées par le greffe à l'audience du 8 septembre 2020, l'affaire ayant alors été renvoyée à l'audience du 20 mai 2021 puis à l'audience du 3 octobre 2022 pour désignation d'un mandataire ad'hoc.
Suivant ordonnance du 17 mai 2021, le Président du tribunal de commerce d'Evry a désigné Maître [F] en qualité de mandataire ad'hoc de la société AGHILAS DAF avec pour mission de la représenter dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de Paris.
Dans
ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2022 à Maître [F], ès qualités, et soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 12 697,50 euros à titre de rappel de salaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- en conséquence, fixer au passif de la société AGHILAS DAF les sommes suivantes :
- 12 697,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à août 2015 valant dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
- 1 071 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir,
- condamner le mandataire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans
ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [D] la somme de 12 697,50 euros à titre de rappel de salaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, et, statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens,
- dire que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Maître [F], ès qualités, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu lors de l'audience du 3 octobre 2012.
MOTIFS
L'intimé fait valoir qu'aucune diligence n'a été entreprise pour soutenir l'appel, ni par la société appelante ni, ensuite, par le liquidateur puis par le mandataire ad'hoc, l'appel étant dès lors non soutenu. Sur le fond, il indique qu'à compter de juillet 2014, il n'a plus perçu son salaire malgré ses nombreux courriers de réclamation et souligne être en outre fondé à solliciter des dommages-intérêts compte tenu de l'absence de rémunération durant plusieurs mois et des frais engagés pour faire valoir ses droits.
L'AGS indique pour sa part que l'intimé a manqué à ses obligations les plus essentielles en cessant de se présenter à son poste de travail, qu'il est parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles et qu'il ne justifie pas du fait que l'employeur lui aurait demandé de ne plus se présenter à son poste. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, elle souligne que le salarié ne fournit pas d'élément à l'appui de sa demande et ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct à ce titre.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, il convient de rappeler que la cour, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, ne peut que confirmer la décision déférée des chefs non contestés, étant par ailleurs observé que la procédure sans représentation obligatoire étant orale, la partie qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions ou ses moyens, est réputée n'avoir soutenu aucun moyen.
En l'espèce, étant relevé que ni la société appelante avant l'ouverture de la procédure collective, ni le liquidateur n'ont conclu dans le cadre de la procédure d'appel et que, par ailleurs, le mandataire ad'hoc, régulièrement cité, ès qualités, à l'audience du 3 octobre 2022 suivant acte d'huissier de justice délivré le 13 septembre 2022 à la demande de l'intimé, n'a pas comparu à l'audience en personne et ne s'y est pas fait représenter pour développer ses prétentions ou ses moyens au soutien de l'appel, il apparaît ainsi que la partie appelante ne soutient pas la critique qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré à la cour.
Par ailleurs, la cour relève que l'AGS, qui indique s'en remettre aux explications de la société devant les premiers juges, s'abstient de produire la moindre pièce de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles ce serait l'intimé qui aurait manqué à ses obligations en cessant de se présenter à son poste de travail.
En toute hypothèse, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, passé le délai des deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir, pendant le cycle de formation, que sur accord écrit signé des deux parties et, à défaut, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Au vu des pièces versées aux débats par l'intimé et notamment du contrat d'apprentissage, de son courrier de mise en demeure du 25 mars 2015 adressé à l'employeur aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires de septembre 2014 à mars 2015, de son courrier adressé à la DIRECCTE le 29 avril 2015 et du courrier du contrôleur du travail adressé à l'employeur le 7 mai 2015 aux fins de lui rappeler ses obligations en matière de contrat d'apprentissage et de lui demander de procéder à un rappel de salaire, la cour relève que les premiers juges ont justement retenu que l'employeur s'était irrégulièrement abstenu de procéder au paiement des salaires à compter du mois de juillet 2014 et que, s'il affirmait que cette absence de rémunération résultait d'une absence au poste de travail du salarié et d'une baisse de d'activité de l'entreprise, il n'avait cependant effectué aucune diligence au titre de l'absence alléguée de l'apprenti et n'avait pas plus saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire.
Dès lors, l'existence d'une faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations n'étant pas justifiée, et ce alors que l'employeur apparaît lui-même avoir manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération convenue, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à l'apprenti une somme de 12 697,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à août 2015, sauf à préciser que ladite somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce.
Par ailleurs, l'apprenti ne justifiant, au vu des seuls éléments versés aux débats, ni du principe ou du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de celui déjà réparé par l'attribution de la somme précitée, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice financier.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à l'apprenti des bulletins de paie pour les mois de juillet 2014 à août 2015 et ce afin de permettre la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux concernés.
S'agissant de salaires dus à la date d'ouverture de la procédure collective, la créance de l'intimé sera garantie par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application de l'article 1231-6 du code civil, la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société AGHILAS DAF ;
Y ajoutant,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société AGHILAS DAF de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que la créance de M. [D] sera garantie par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société AGHILAS DAF.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT