Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUDM
AFFAIRE :[V] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
née le 07 Septembre 1959,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AFR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN - 411, Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Madame [V] [K], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], a fait procédé à la rénovation de sa maison selon permis de construire accordé le 21 décembre 2012.
La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 14 avril 2014.
Dans le cadre de ces travaux de rénovation, Madame [V] [K] a notamment confié à la SARL AFR la réalisation d'un plancher chauffant hydraulique et l'installation d'une pompe à chaleur air / eau.
La SARL AFR a facturé ses travaux pour un montant total de 19 797,16 euros le 12 mai et 31 décembre 2014 et la pompe à chaleur a été mise en service par ses soins le 27 janvier 2015.
Le 19 janvier 2016, Madame [V] [K] a conclu un contrat de maintenance portant sur la pompe à chaleur avec la SARL AFR.
Le 15 novembre 2022, la SARL AFR a constaté la présence d'une fuite de gaz au niveau de l'échangeur extérieur de la pompe à chaleur.
Le 18 novembre 2022, l'entreprise a émis un devis d'un montant de 3 698,12 euros au titre du remplacement de l'échangeur défaillant.
Le 21 novembre 2022, Madame [V] [K] a refusé ce devis et invité la SARL AFR à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA FRANCE IARD.
Le 25 janvier 2023, la société TERCLIMAT a émis un devis de remplacement de la batterie exchanger de la pompe à chaleur d'un montant de 3 716,35 euros et, le 02 février 2023, a retiré les gaz de la pompe défaillante.
La SAS IXI GROUPE, mandatée par l'assureur de Madame [V] [K], a établi un rapport d'expertise amiable daté du 09 mars 2023, confirmant l'existence d'une défaillance de la pompe à chaleur et estimant qu'elle était susceptible de rendre la maison impropre à sa destination en l'absence de chauffage.
Le 06 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD, révisant sa position de non garantie, a transmis à Madame [V] [K] un chèque de 3 698,12 euros.
Par courrier en date du 13 septembre 2023, Madame [V] [K] a mis en demeure la SARL AFR de procéder à la réparation de la pompe à chaleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023 (RG 23/02040), Madame [V] [K] a fait assigner en référé :
-la SARL AFR ;
aux fins de réparation de la pompe à chaleur sous astreinte et d'indemnisation provisionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 (RG 23/02295), la SARL AFR a fait assigner en référé :
la SA AXA FRANCE IARD, son assureur de responsabilité civile décennale ;aux fins de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par décision prise à l'audience du 09 janvier 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02295, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02040, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 06 février 2024, Madame [V] [K], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et demandé de :
condamner la SARL AFR à réparer la pompe à chaleur de son domicile, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;condamner la SARL AFR à lui payer la somme provisionnelle de 13 086,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période de novembre 2022 au 1er septembre 2023 ;condamner la SARL AFR à lui payer la somme de 495 euros, correspondant à la facture de mise en sécurité de la pompe à chaleur ;condamner la SARL AFR à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL AFR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2024 et demandé de :
Sur la demande de réparation sous astreinte :
à titre principal, débouter Madame [V] [K] de sa demande, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;à titre subsidiaire, juger que sa condamnation à effectuer les travaux est conditionnée au règlement préalable de la somme de 3 696,12 euros ;
Sur la demande de provision :à titre principal, débouter Madame [V] [K] de sa demande, eu égard aux contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :débouter Madame [V] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;condamner Madame [V] [K] aux dépens ;condamner in solidum / solidairement Madame [V] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.débouter la compagnie AXA FRANCE IARD et Madame [V] [K] de l’intégralité de ses prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL AFR, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réparation de la pompe à chaleur
L'article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la pompe à chaleur défaillante a été installée au domicile de Madame [V] [K] dans le cadre des travaux de rénovation lourde de sa maison, intervenus en 2014 et 2015.
En effet, il ressort des pièces produites qu'ils ont requis la délivrance d'un permis de construire et ont notamment conduit à procéder, outre les travaux de réalisation d'un plancher chauffant hydraulique et d'installation d'une pompe à chaleur air / eau confiés à la SARL AFR, à une modification de la distribution des pièces, à l'installation d'une isolation thermique par l'extérieur et au remplacement des menuiseries extérieures.
Ces travaux, par leur nature et leur ampleur, sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage (Civ. 3, 29 janvier 2003, 01-13.034 ; Civ. 3, 3 mars 2010, 09-11.282 ; Civ. 3, 24 janvier 2012, 11-13.165).
De plus, si les travaux de la SARL AFR n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, il est constant qu'elle a établi la facture portant sur le solde des travaux le 31 décembre 2014, que les travaux ont été achevés par la mise en service de la pompe à chaleur le 27 janvier 2015 et que le solde du prix a été réglé le 09 février 2015.
Or, la prise de possession du lot de travaux confié à la SARL AFR et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir (Civ. 3, 30 janvier 2019, 18-10.197 18-10.699 ; Civ. 3, 18 avril 2019, 18-13.734 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-18.213) et amènent à retenir l'existence d'une réception tacite à la date précitée.
Il est constant que la fuite sur l'échangeur extérieur du bloc extérieur de la pompe à chaleur n'existait pas à cette date, dans la mesure où il n'a jamais été signalée par la SARL AFR entre 2016 et 2022, années au cours desquelles elle était chargée de la maintenance de l'équipement.
En outre, la défaillance de la pompe à chaleur n'est pas contestée par la Défenderesse, qui l'a mise en exergue lors de la visite annuelle d'entretien du 15 novembre 2022. Cette défaillance est corroborée par le rapport d'expertise amiable de la SAS IXI GROUPE daté du 09 mars 2023 et le devis de la SARL TERCLIMAT du 26 janvier 2023.
Enfin, la pompe à chaleur litigieuse constituait le mode de chauffage de la maison de Madame [V] [K], si bien que, le 12 janvier 2023, elle a fait constater par Maître [O] [C], commissaire de justice, des températures allant de 13,2 ° à 9,8° dans les pièces de son logement (séjour / salle à manger / chambre / salle de bain / etc.).
Il s'ensuit que les dommages de la pompe à chaleur rendent la maison de la Demanderesse impropre à sa destination d'habitation.
Le moyen développé par la Défenderesse, selon lequel aucun expert ne se serait prononcé sur la nature décennale du désordre, est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'expert de qualifier juridiquement un dommage.
De même, la contestation de cette nature décennale, qui ne repose sur aucun élément technique ni juridique, alors qu'elle ressort avec évidence des éléments produits aux débats et a d'ailleurs conduit la SA AXA FRANCE IARD à accepter la mobilisation de sa garantie responsabilité décennale de la SARL AFR, ne revêt aucun caractère sérieux.
Partant, la responsabilité décennale de la SARL AFR est établie avec l'évidence requise en référé, de même que l'obligation de réparer les dommages qui en découlent.
Le choix des modalités de réparation des désordres relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, de sorte que la SARL AFR peut être condamnée à une réparation en nature et qu'il importe peu que Madame [V] [K] se soit, un temps, rapprochée d'une société tierce pour faire procéder à la réparation de la pompe à chaleur.
L'indemnisation versée par la SA AXA FRANCE IARD n’apparaît pas avoir permis de mettre un terme aux désordres, dès lors qu'elle était d'un montant inférieur à celui du devis de la SARL TERCLIMAT.
Il est convient toutefois de rappeler que la réparation intégrale des dommages ne doit entraîner ni perte ni profit à la victime.
C'est donc à juste titre que la SARL AFR soulève que la Demanderesse ne saurait obtenir la réparation en nature de la pompe à chaleur alors qu'elle a déjà été partiellement indemnisée du montant de cette réparation. En effet, il en résulterait un enrichissement de Madame [V] [K] correspondant au montant de cette indemnité.
Cette contestation du quantum du préjudice, qui a partiellement disparu du fait de l'indemnité versée par l'assureur, présente un caractère sérieux en ce qu'elle est de nature à restreindre l'obligation indemnitaire restant à la charge de la SARL AFR et les modalités de son exécution, et fait échapper la demande aux pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision
L'article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, il a été vu précédemment que la responsabilité décennale de la SARL AFR était manifestement engagée, de sorte que l'octroi d'une indemnité provisionnelle relève des pouvoirs du juge des référés.
S'agissant du quantum de ce préjudice, Madame [V] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 50% de la valeur locative de son bien, estimée à 2 181 euros par mois sur le site internet SELOGER.COM, ceci du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023 concernant l'absence de chauffage et de juin à septembre 2023 concernant l'absence de rafraîchissement, l'appareil étant réversible, soit 9 269,25 euros de novembre 2022 au 1er septembre 2023 (8,5 * 2 181 / 2).
Sa demande provisionnelle porte cependant sur 13 086,00 euros. Une contradiction appert entre la période mentionnée au dispositif de ses conclusions et celle retenue dans son calcul, d'une durée de douze mois et englobant l'absence de chauffage du 15 novembre 2023 au mois de janvier 2024.
Sur ce point, il est rappelé qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte que la prétention ne porte que sur la période de novembre 2022 au 1er septembre 2023.
Au cours de cette période, il est constant que la période de chauffe n'avait pas débuté avant le 15 novembre 2022, date de l'intervention de la SARL AFR qui est également retenue dans le calcul de la Demanderesse.
De plus, le manque de confort et la perte de jouissance estivale ne sont pas démontrés avec l'évidence requise en référé, aucune pièce ne venant étayer l'allégation s'y rapportant.
Seule sera donc retenue la perte de jouissance sur la période du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023.
Le montant de la valeur locative de la maison n'est pas utilement critiqué par la Défenderesse, qui ne produit aucune pièce pour le contester.
Par ailleurs, la SARL AFR ne saurait se prévaloir, pour minorer le préjudice subi par la Demanderesse, du fait qu'elle a soumis un devis portant sur des travaux de réparation dès le 18 novembre 2022, alors qu'elle a tenté d'être rémunérée pour une prestation qui découlait de son obligation de réparation des dommages de nature décennale affectant ses travaux.
En outre, bien que la Défenderesse affirme que le caractère « minime » de la fuite permettait à la pompe à chaleur de fonctionner, il ressort du devis de la SARL TERCLIMAT du 26 janvier 2023 et de l'arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 29 février 2016, relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, que la réparation devait intervenir dans un délai maximal de quatre jours ouvrés après le contrôle d'étanchéité et qu'à défaut, l'équipement devait être mis à l'arrêt et vidangé.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la SARL AFR, la pompe à chaleur ne pouvait continuer à produire du chauffage mais devait être arrêtée et vidangée.
C'est encore en vain que l'entreprise affirme que Madame [V] [K] ne démontrerait pas de problématique de chauffage du fait que sa maison est équipée d'un plancher chauffant, dès lors que, d'une part, la pompe à chaleur extérieure est couplée au système hydraulique intérieur qui alimente le plancher chauffant hydraulique et que, d'autre part, un procès-verbal de constat a été dressé au sujet des températures insuffisantes.
La SAS IXI GROUPE a d'ailleurs souligné dans son rapport que cette pompe à chaleur était le seul système de chauffage de la maison et que sa panne ne permettait plus de la chauffer (p. 7/8) et le devis de la SARL TERCLIMAT permet de confirmer le lien entre l'installation défaillante et le circuit hydraulique de l'installation de chauffage.
Il est donc justifié de retenir la période précitée et qu'une température intérieure comprise entre 10° et 13° environ emporte une perte de jouissance du bien provisoirement estimée à 50% de sa valeur locative, laquelle peut être assimilée à la valeur de cette jouissance.
Il en résulte que le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance de Madame [V] [K], sur la période de novembre 2022 au 1er septembre 2023, s'élève à 5 997,75 euros (5,5 * 2 181 / 2).
Enfin, Madame [V] [K] démontre avoir fait appel à la SARL TERCLIMAT pour la vidange du circuit fuyard de la pompe à chaleur et réglé une somme de 495,00 euros TTC, laquelle découle de la défaillance de la pompe à chaleur.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL AFR à payer à Madame [V] [K] les provisions suivantes :
5 997,75 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période de novembre 2022 au 1er septembre 2023 ;495,00 euros à valoir sur l'indemnisation des frais de mise en sécurité de la pompe à chaleur ;ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, les demandes de provision étant rejetées pour le surplus.
III. Sur la demande de garantie de la SARL AFR à l'encontre de son assureur
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, la SARL AFR sollicite la garantie de son assureur au motif que la SA AXA FRANCE IARD a d'ores et déjà reconnu que celle-ci était mobilisable en versant une indemnité à Madame [V] [K].
Or, la garantie obligatoire de la responsabilité décennale ne couvre que les travaux de réparation de l'ouvrage et non pas les préjudices immatériels consécutifs au dommage matériel de nature décennale.
La SARL AFR produit cependant une attestation d'assurance dont il ressort que la police souscrite couvre également « les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14 des conditions générales ».
Cette même attestation permet de constater que l'article 2.8 porte sur la « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire ».
Il s'ensuit que la garantie des dommages immatériels consécutifs couvre ceux résultant d'un dommage décennal tel que celui dont est responsable l'entreprise.
L'obligation de garantie de la SA AXA FRANCE IARD est ainsi démontrée et n'est pas sérieusement contestable, sauf à y appliquer la franchise de 3 000,00 euros prévue au titre des dits dommages immatériels.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera provisoirement condamnée à garantir la SARL AFR dans les termes et limites de la police souscrite.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SARL AFR, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SARL AFR, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [V] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL AFR à réparer la pompe à chaleur de son domicile, sous astreinte, eu égard à la contestation sérieuse tirée de la double réparation du dommage ;
CONDAMNONS la SARL AFR à payer à Madame [V] [K] les provisions suivantes :
-5 997,75 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période de novembre 2022 au 1er septembre 2023 ;
-495,00 euros à valoir sur l'indemnisation des frais de mise en sécurité de la pompe à chaleur ;
ceci avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETONS, pour le surplus, les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [V] [K] ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ARF des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNONS la SARL AFR aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL AFR à payer à Madame [V] [K] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL AFR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT