Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWM5
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2022, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 07 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 26/11/2022 à 10h42 jusqu'au 26/12/2022 à 10h42 de la rétention du nommé M. [G] [H] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2022, à 15h48, par M. [G] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour au titre de la deuxième prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il convient de constater que M. [G] [H] n'apporte aucun élément pertinent de contestation de la décision du premier juge qui a considéré à juste titre au vu des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction de l'intéressé par dissimulation de son identité et utilisation d'une pluralité d'alias de nationalités différentes ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires sénégalaises, burkinabées, camerounaises, maliennes et ivoiriennes.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de voir un médecin dès l'arrivée au centre de rétention, il convient de rappeler à M. [G] [H] que s'il lui a été notifié son droit à être examiné par le médecin du centre de rétention s'il l'estime nécessaire, il n'existe aucune obligation pour le médecin d'être présent et de voir chaque retenu lors de son arrivée au centre de rétention.
Il convient, toutefois, de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'intéressé affirme à ce jour n'avoir pu rencontrer que des infirmières et jamais le médecin du centre de rétention, étant précisé qu'il reconnaît prendre son traitement concernant les antidépresseurs pour lesquels il justifie d'une ordonnance mais pas pour l'hépatite B dont il souffre, reconnaissant qu'il ne dispose pas à ce titre de prescription, ce dont il résulte qu'aucune atteinte à ses droits ne peut être retenue au titre de la prise en charge médicale d'autant que dans le courriel adressé par le docteur [Y] [C], médecin coordonnateur médical national de la Comede, le 19 novembre 2022 au centre de rétention de [Localité 2] ne fait mention que du risque pour l'intéressé en cas d'éloignement sans évoquer un éventuel risque au sein du centre de rétention. Néanmoins, il pourrait être opportun qu'il puisse rencontrer le médecin du centre de rétention. Le moyen est rejeté.
En tout état de cause, au vu des documents médicaux produits, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à une évaluation de l'état de santé de M. [G] [H] aux fins de déterminer s'il est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
INVITONS l'administration à faire procéder à une évaluation de l'état de santé de M. [G] [H] aux fins de déterminer s'il est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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