Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBSV
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2024, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [I]
né le 07 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [W] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [Z] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 mars 2024 à 16h36 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mars 2024, à 15h22, par M. X se disant [Z] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [Z] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce Monsieur [Z] [I] a été placé en garde à vue le 6 mars 2024 à 19h25 et a pu s'alimenter :
- Le 6 mars à 20h15
- Le 7 mars à 8h45
- Le 7 mars à 12h47 (refus)
- Le 7 mars à 19h51
- Le 8 mars à 13h14
Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 7 mars à 19h51 et le 8 mars à 13h14, soit un peu plus de 17h. Toutefois, l'obligation de l'administration est de proposer une alimentation à intervalle régulier respectant la dignité de la personne et non de proposer trois repas par jour. Dès lors, que Monsieur [I] a pu régulièrement s'alimenter tout au long de sa garde à vue, il n'a pas été porté à sa dignité et la mesure est régulière.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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