Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOTL
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Candice CHANSON
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demandeur :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant assisté de Monsieur [L] [R], muni d’un pouvoir à cet effet, Représentant qualifié des organisations syndicales de salariés (article L.142-9 du Code de la sécurité sociale)
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [V], juriste, dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [G] [P], né le 29 septembre 1952, a été embauché par la société [6] le 12 août 1974.
Par arrêt du 02 décembre 2004, la cour d’appel de PARIS a constaté l’existence d’une discrimination à raison notamment des activités syndicales de Monsieur [P], condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts, et à appliquer une nouvelle classification.
Monsieur [G] [P] a été en arrêt de travail à compter du 11 mars 2005 jusqu’au 20 avril 2006, puis, à compter de septembre 2006, de manière continue.
Monsieur [P] a saisi la juridiction prud’homale le 25 juin 2008 et sollicité la reconnaissance de la poursuite de la discrimination, d’un harcèlement moral, et la condamnation de l’employeur à prononcer sa mise en inactivité à compter du 1er octobre 2009 par anticipation d’âge de trois ans en tant que père de famille de deux enfants.
Par jugement rendu le 18 février 2010, le conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur [P] de toutes ses demandes.
Par courrier du 28 juin 2010, la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) a notifié à Monsieur [P] l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 28 juin 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] que, titulaire d’une pension d’invalidité classée en catégorie 2, et ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, sa pension d’invalidité serait transformée en pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2012.
Par courrier du 29 août 2012, Monsieur [P] s’est opposé à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse.
Par courrier du 26 septembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] avoir accédé à sa demande concernant la non transformation de la pension d’invalidité en pension de retraite, rappelé à son ressortissant que la pension d’invalidité était servie au maximum jusqu’à l’âge de 60 ans, qu’elle était transformée, d’office, en pension de vieillesse le premier jour du mois qui suit le 60ème anniversaire, sauf en cas de reprise d’activité, et, par conséquent, porté à la connaissance de l’assuré la suspension de sa pension d’invalidité au 1er octobre 2012.
Par courrier du 27 septembre 2012, la société [5] a informé Monsieur [P] de sa mise en inactivité d’office à l’initiative de l’employeur à compter du 1er octobre 2012, le salarié ayant atteint l’âge de 60 ans le 29 septembre 2012.
Par courrier du 18 octobre 2012, Monsieur [P] a informé le service de gestion des pensions de la CNIEG que, par courrier du 27 septembre, son employeur lui avait signifié sa mise en retraite d’office, et lui a demandé, afin d’éviter toute procédure, de régulariser sa situation sous huitaine en le rendant destinataire de son « nouveau bulletin de pension ».
Par courrier du 04 décembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] que, compte tenu de sa demande du 18 octobre 2012, sa pension de vieillesse était remise en paiement à effet du 1er octobre 2012.
Par courrier du 14 décembre 2012, Monsieur [P] a réitéré auprès de la CNIEG son opposition à sa mise en inactivité, et sa volonté de reprendre une activité professionnelle.
Par courrier du 21 décembre 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] qu’elle avait bien effectué les démarches nécessaires pour accéder à sa demande de renonciation à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse, au motif qu’il souhaitait reprendre une activité.
Dans ce courrier, la CNIEG notifie, également, à Monsieur [P], que, suite à son courrier du 18 octobre 2012, elle a remis en paiement sa pension de vieillesse avec effet rétroactif au 1er octobre 2012. Monsieur [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2013, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement rendu le 18 février 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS en toutes ses dispositions.
Par arrêt rendu le 26 mai 2015, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 septembre 2013, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande aux fins de juger que sa mise en inactivité d’office à l’initiative de l’employeur constituait un licenciement nul.
Par arrêt en date du 02 juin 2020, la cour d’appel de PARIS, autrement composée, a, notamment, jugé que la décision de mise en inactivité de Monsieur [P] à l’initiative de son employeur constituait une discrimination fondée sur l’âge et sur l’état de santé, qu’elle était nulle, et qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul.
Par courrier du 10 mars 2023 adressé au président de la CNIEG, Monsieur [P], rappelant que :
-la cour d’appel de PARIS a jugé qu’il a été victime d’une discrimination liée à l’âge et à son état de santé lors de sa mise en inactivité d’office à l’initiative de l’employeur,
-il a été privé de la surcote qu’il aurait obtenue en poursuivant son activité jusqu’à 67 ans,
-il n’a pas demandé la liquidation de sa pension de retraite,
a sollicité de l’organisme de sécurité sociale l’application à sa pension du taux plein augmenté de la surcote.
Par courrier du 26 avril 2023, la CNIEG a notifié à Monsieur [P] qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande.
Par courrier du 09 mai 2023, Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable et sollicité l’ouverture d’une négociation en vue de trouver une solution équitable, et rappelé que, compte tenu de son droit inconditionnel de prolonger son inactivité jusqu’à fin septembre 2019 (67 ans), il était autorisé à demander le versement des salaires sur la période d’octobre 2012 à septembre 2019, évaluant son préjudice de rémunération à hauteur de la somme de 1.250.000,00 euros, et que la durée d’assurance de 159 trimestres étant dépassée à compter du 1er avril 2013, il était fondé à réclamer l’application de la surcote de 1,25% par trimestres supplémentaires, soit 26 jusqu’au 1er octobre 2019, entrainant un taux de liquidation de pension majoré de 87,26%.
Par courrier du 04 juillet 2023, la CRA a informé Monsieur [P] que sa demande de négociation au titre du calcul de sa pension de retraite n’était pas de la compétence de la CRA, et a déclaré sa requête irrecevable.
Par courrier expédié le 07 septembre 2023, Monsieur [P] a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 09 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [G] [P] demande au tribunal de :
- condamner la CNIEG pour discrimination en raison de l’âge ou de la santé car elle ne démontre ni n’allègue que la mesure de mise en retraite était justifiée par un intérêt légitime, que ce soit un objectif de protection de la santé du salarié lui-même, eu égard à son activité professionnelle passée, ou un objectif de politique de l’emploi ou de marché du travail, et que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs étaient appropriés et nécessaires et qu’ils n’ont pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’agent, excluant toute discrimination,
- condamner la CNIEG à lui payer des dommage et intérêts équivalents aux salaires perdus du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019, soit 945.794,62 euros,
- condamner la CNIEG à actualiser sa pension à compter du 1er octobre 2019 avec un taux de 87,26% sur le salaire de base du NR IA échelon 12, soit 8.912,08 euros,
- condamner la CNIEG à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et accords de branche des IEG : 50.000,00 euros,
-condamner la CNIEG à lui verser 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de conseil pour ne pas avoir répondu au questionnement du courrier du 14 décembre 2012 de la même manière qu’elle le fait dans ses écrits de 2024 « l’article 16 de l’arrêté du 13/09/2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG, en vigueur au 01/10/2012 permet la reprise d’activité à la demande du salarié »,
- condamner la CNIEG à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil,
- condamner la CNIEG aux dépens.
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [G] [P] de toutes ses demandes et prétentions,
-débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation pour discrimination en raison de l’âge ou de la santé, au motif qu’il ne peut pas être considéré que sa pension d’invalidité a été transformée d’office en retraite,
- débouter Monsieur [G] [P] de sa demande d’indemnisation au titre des salaires perdus du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019,
-débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de révision du coefficient de retraite retenu dans le calcul de sa retraite à effet du 1er octobre 2019,
-déclarer irrecevable la demande de révision du NR retenu dans le calcul de sa retraite au 1er octobre 2019 formulée par Monsieur [G] [P], au motif que l’autorité de la chose jugée concernant sa demande s’oppose à ce qu’elle soit à nouveau examinée, ou à défaut l’en débouter,
-débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de dédommagement relatif au non-respect des dispositions légales et accords de branche des IEG,
-déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [P] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité pour n’avoir pas demandé à l’employeur d’organiser une visite de reprise, ou, à défaut, l’en débouter,
-débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité pour ne pas avoir demandé au médecin conseil d’examiner sa guérison,
-débouter Monsieur [G] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu défaut de conseil,
-condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur [G] [P] de sa demande de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, ramener cette somme à de plus justes proportions.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 13 février 2024 et du 02 avril 2024 de Monsieur [G] [P], remises à l'audience, aux conclusions n°2 de la CNIEG, remises à l’audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la transformation de la pension d’invalidité en pension de retraite
L’article 37 de l’annexe III du statut national des IEG, approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
Transformation en pension de vieillesse
La pension d'invalidité est servie au maximum jusqu'à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Sauf en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, une pension de vieillesse lui est substituée d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a atteint l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16. Toutefois la pension d'invalidité est également substituée d'office avant cet âge dès lors que l'agent ouvre droit à pension de vieillesse et qu'il réunit, au sein du régime spécial, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension de vieillesse visé à l'article 9 de la présente annexe.
Par courrier du 28 juin 2010, la CNIEG a notifié à Monsieur [P] l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 28 juin 2012, la CNIEG a informé Monsieur [P] que, titulaire d’une pension d’invalidité classée en catégorie 2, et ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, sa pension d’invalidité serait transformée en pension de vieillesse à compter du 1er octobre 2012.
Par courrier du 29 août 2012, Monsieur [P] s’est opposé à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse.
Par courrier du 14 décembre 2012, Monsieur [P] a réitéré, auprès de la CNIEG, son opposition à sa mise en inactivité, et sa volonté de reprendre une activité professionnelle.
Dans ces conditions, la CNIEG était fondée, sans consultation préalable du médecin conseil, qui n’est prévue par aucun texte applicable aux circonstances spécifiques du litige, à suspendre, à compter du 1er octobre 2012, le service de la pension d’invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [P].
Monsieur [P] sera donc débouté de l’ensemble de ses prétentions développées de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance d’une discrimination à raison de l’âge ou de l’état de santé
L’article L. 1132-1 du chapitre II (principe de non-discrimination) du titre III (discriminations) du livre Ier (dispositions préliminaires) de la partie première (relations individuelles de travail) de la partie législative du code du travail dispose :
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L. 1133-1 du chapitre III (différences de traitement autorisées) du titre III (discriminations) du livre Ier (dispositions préliminaires) de la partie première (relations individuelles de travail) de la partie législative du code du travail dispose :
L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L’article L. 1133-2 du code du travail dispose :
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
L’article L. 1133-3 du code du travail dispose :
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Par arrêt en date du 02 juin 2020, la cour d’appel de PARIS, sur le visa de ces textes, a jugé que la décision de mise en inactivité de Monsieur [P], à l’initiative de son employeur, à compter du 1er octobre 2012, constituait une discrimination fondée sur l’âge et sur l’état de santé, qu’elle était nulle et qu’elle produisait les effets d’un licenciement nul.
Il ne saurait être fait application de ces textes dans le cadre du présent litige, Monsieur [P] n’étant lié par aucun contrat de travail à la partie défenderesse,laquelle est un organisme de sécurité sociale auquel est réglementairement confié l’exercice d’une mission de service public.
Aussi, il n’était objectivement pas dans l’intérêt de la CNIEG, dont la mission est de servir des pensions d’invalidité ou de vieillesse, et qui, à cet effet, perçoit des cotisations versées par les employeurs du secteur des IEG, que Monsieur [P] ne reprenne pas une activité professionnelle.
Par ailleurs, comme il a été vu plus haut, les conditions d’application étant réunies, la CNIEG était fondée à faire application de l’article 37 de l’annexe III du statut national des IEG, et, Monsieur [P] s’étant explicitement opposé à la transformation, à suspendre le service de la pension d’invalidité.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la CNIEG pour discrimination en raison de l’âge ou de la santé.
Sur la demande de versement des dommages et intérêts à raison des salaires perdus du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019
L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Comme souligné ci-dessus, il n’existe aucun rapport contractuel entre Monsieur [P] et la CNIEG. Monsieur [P] est, en sa qualité d’ancien salarié des IEG, légalement le ressortissant de la CNIEG.
La caisse ne verse pas des salaires mais des pensions.
Dans ces conditions, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de condamnation dirigée par Monsieur [P] contre l’organisme de sécurité sociale à raison de l’exécution fautive ou de la rupture fautive par l’employeur du contrat de travail qui liait le demandeur à la société [5].
Aussi, Monsieur [P] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la CNIEG à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux salaires perdus du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019.
Sur la demande de révision des éléments de calcul de la pension de retraite
Monsieur [P] souhaite la révision du calcul du coefficient de sa retraite afin d’intégrer dans la durée prise en compte les trimestres s’échelonnant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019 (date de ses 67 ans) afin d’obtenir la surcote, et que, à compter du 1er octobre 2019, le niveau de revenu (NR) retenu soit porté au NR IA.
La CNIEG indique que la retraite de Monsieur [P] a été liquidée avec un coefficient fixé à 74,06% avec le NR 280, et que ces valeurs résultent exclusivement des rapports entre Monsieur [P] et son ancien employeur.
Si la mise en inactivité d’office de Monsieur [P] par la société [5] a été jugée nulle par la cour d’appel de PARIS, il n’en demeure pas moins que le contrat de travail de Monsieur [P] a été rompu par son employeur le 1er octobre 2012.
Aussi, Monsieur [P], en raison de la rupture de son contrat de travail par son ancien employeur, n’a cotisé aucun trimestre supplémentaire du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2019.
Monsieur [P] ne saurait solliciter devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale la condamnation d’un organisme de sécurité sociale au regard du préjudice qui lui aurait été causé à raison de l’exécution ou de la rupture fautive par l’employeur du contrat de travail qui le liait à la société [5].
Aussi, Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la CNIEG à « actualiser » à compter du 1er octobre 2019 sa pension avec un taux de 87,26% sur le salaire de base du NR IA échelon 12.
Sur la demande de versement de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et des accords de branche
Monsieur [P] invoque, notamment, la violation de l’article L. 138-24 de la section I (accords en faveur de l’emploi des salariés âgés) du chapitre 8 ter (pénalités) du titre III (dispositions communes relatives au financement) du livre I (généralités – dispositions communes à tout ou partie des régimes de base) de la partie législative du code de la sécurité sociale, qui a été abrogé par la loi n°2013-185 du 1er mars 2013.
Monsieur [P] n’expose pas en quoi la CNIEG aurait, à son égard, violé les dispositions de ce texte.
Par ailleurs, l’article R. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 19 mai 2011 au 1er janvier 2012, dispose :
Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à toute personne d'assurer le tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national au sein de personnes morales agréées.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Or, Monsieur [P] affirme qu’il n’a pas été invité aux réunions d’information durant les 5 ans qui ont précédé sa mise en retraite conformément au « plan d’action [5] engageant la CNIEG pour informer les futurs retraités ».
En l’état du dossier, Monsieur [P], demandeur à l’instance, n’établit pas que l’organisme de sécurité sociale ait failli aux obligations mises à sa charge en matière d’information par le code de la sécurité sociale.
Monsieur [P] sera donc débouté de ses demandes formulées de ce chef.
Sur la demande de versement de dommages et intérêts pour défaut de conseil
Monsieur [P] critique le fait que la CNIEG n’ait pas apporté de réponse à ses questionnements formulés dans le courrier du 14 décembre 2012.
Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier que, par courrier du 21 décembre 2012, la CNIEG a, notamment, notifié à Monsieur [P] qu’elle avait bien effectué les démarches nécessaires pour accéder à sa demande de renonciation à la transformation de sa pension d’invalidité en pension de vieillesse, au motif qu’il souhaitait reprendre une activité.
Dans ce courrier, la CNIEG notifie, également, à Monsieur [P], que, suite à son courrier du 18 octobre 2012, elle a remis en paiement sa pension de vieillesse avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
Il apparaît pertinent de souligner que Monsieur [P] n’a pas saisi, dans les délais impartis, la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande tendant à voir condamner la CNIEG à lui verser la somme de 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de conseil.
Sur les autres demandes
Monsieur [P], qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens afférents, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des spécificités de l’espèce, de donner une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par la CNIEG à l’encontre de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE