Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00420 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO4P
jugement du 25 Février 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 13/04209
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [F] agissant en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI VOIRE
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] ([Localité 5])
'La [Adresse 6]'
[Localité 3]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 313161 et par Me Didier BOYENVAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2013711
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 30 décembre 2004, M. [F] s'est porté caution solidaire de la SCI Voire dont il est associé et gérant, dans la limite de 213 818,80 euros, en garantie du remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 164 476 euros que lui a consenti, par le même acte, la société BNP Paribas, à taux variable et au taux effectif global de 4,188 % à la date de l'octroi du prêt, et destiné à financer l'acquisition d'un immeuble.
L'emprunteur étant défaillant dans le remboursement du prêt, la société BNP Paribas a, le 13 décembre 2012, saisi le tribunal d'instance de Cholet afin que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [F] en exécution de l'acte authentique ci-dessus indiqué.
Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal d'instance de Cholet a rejeté l'exception d'incompétence élevée par M. [F], l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes à l'exception de celle concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'imputation des paiements prioritairement sur le capital restant dû, a ordonné la saisie de ses rémunérations pour un montant de 108 802,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 et dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital restant dû.
Le 27 octobre 2014, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 30'novembre 2015, la cour d'appel d'Angers a déclaré cet appel irrecevable à défaut d'avoir été exercé dans le délai légal d'un mois.
Parallèlement, le 13 novembre 2013, M. [F] a assigné la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de :
- à titre principal, juger nul l'acte de caution par violation des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation,
- à titre subsidiaire, constater que la SCI Voire n'a pas été poursuivie au préalable et dire en conséquence que l'acte de caution supporte le bénéfice de discussion par violation des mêmes dispositions et qu'il lui est inopposable,
- à titre très subsidiaire, dire qu'il est manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
- à titre très très subsidiaire, dire qu'il est devenu caduc à la suite du nouveau prêt contracté le 2 janvier 2007 sans réitération de l'acte de caution initial.
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts contractuels, des pénalités et des frais accessoires sur l'ensemble des engagements de caution souscrits le 30 décembre 2004 et dire que les règlements effectués par lui seront d'un montant de 50 euros par mois et s'imputeront prioritairement et en tout état de cause sur le capital restant dû.
- condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 121 447,88 euros à titre de dommages intérêts, d'ordonner toutes compensations utiles,
- ordonner la mainlevée de toute mention côtant négativement son fichier FICP et celui de la SCI Voire par la SA BNP Paribas ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement rendu le 25 février 2019, le tribunal a :
- rejeté les demandes de M. [F],
- condamné M. [F] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
Il a intimé la société BNP Paribas.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers du 25'février 2019
A titre principal :
- dire et juger que l'acte de caution du 30 décembre 2004 est nul et de nul effet, par
violation des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [F] une indemnité de 108.802,24 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 2012 ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'emprunteur, la SCI Voire, n'a pas été poursuivi au préalable';
- dire et juger en conséquence que l'acte de caution du 30 décembre 2004 supporte le bénéfice de discussion, par violation des dispositions de l'article L'341-2 du code de la consommation, et qu'il est inopposable à M. [F] ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [F] une indemnité de 108.802,24 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;
A titre très subsidiaire :
- dire et juger que l'engagement de l'acte de caution du 30 décembre 2004 est manifestement disproportionné, au visa des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
- dire et juger que la BNP Paribas est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'acte de caution litigieux du 30 décembre 2004 ;
- dire et juger que la BNP Paribas a également manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [F] une indemnité de 108.802,24 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 2012, en raison du préjudice de la perte de chance de ne pas contracter ;
A titre très très subsidiaire :
- dire et juger que l'acte de caution du 30 décembre 2004 est devenu caduque à la suite du nouveau prêt bancaire du 2 janvier 2007 contracté avec société BNP Paribas, sans réitération de l'acte de caution personnel initial ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [F] une indemnité de 108.802,24 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 2012 ;
En tout état de cause :
- condamner la société BNP Paribas à verser un montant de 108.802,24 euros, à titre de dommages et intérêts, à M. [F], pour rupture brutale de soutien financier ;
- ordonner la compensation judiciaire de cette somme de 108.802,24 euros, à titre de dommages et intérêts, à M. [F], avec le montant de la créance exécutoire issue du jugement du tribunal d'instance de Cholet du 24 janvier 2014, du même montant ;
- ordonner la mainlevée de toute mention cotant négativement le fichier FICP de M. [F], de la Banque de France, par la société BNP Paribas, avec une astreinte contre la société BNP Paribas fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à partie, et dire et juger qu'elle pourra être liquidée par le jugement de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers ;
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [F] la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance et reconnaître à la SCP « avocats défense et conseil», avocat aux offres de droit, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 février 2019 ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 10 mai 2019 pour M. [F],
- le 9 août 2019 pour la société BNP Paribas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de la chose jugée
Pour rejeter les demandes de M. [F], le premier juge a retenu qu'elles avaient déjà été formées devant le tribunal d'instance de Cholet dans la procédure de saisie des rémunérations, avaient été soutenues par les mêmes moyens que ceux invoqués devant lui et avaient été définitivement rejetées sauf celles relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à l'imputation des paiements prioritairement sur le capital restant dû qui avait été accueillie.
La société BNP Paribas, qui invoque en premier lieu, l'autorité de la chose jugée, approuve les motifs du premier juge.
La lecture du jugement du tribunal d'instance de Cholet montre que M. [F] avait demandé à ce tribunal de juger que l'acte de caution est nul, de constater que l'emprunteur n'avait pas été poursuivi au préalable, de juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné, de juger que la société BNP Paribas avait manqué à son devoir de mise en garde, de juger que l'acte de caution était devenu caduc à la suite du nouveau prêt bancaire du 2 janvier 2007, de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 121 447,88 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner toute compensation entre les sommes liées à la condamnation de la banque et les sommes auxquelles il pourrait être condamné en exécution de son engagement de caution, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels.
Force est de constater qu'à l'exception de la demande relative à son inscription au fichier FICP et à la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit, non seulement les demandes que forme M. [F] sont les mêmes que celles qu'il a soumises au tribunal d'instance de Cholet mais elles sont également fondées sur les mêmes moyens de fait et de droit.
En effet, au soutien de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, il prétend que la mention manuscrite du cautionnement indiquant « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec la SCI Voire, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement l'emprunteur» ne respecte pas le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du code de la consommation. A titre subsidiaire, il oppose le bénéfice de discussion en prétendant ne pas y avoir valablement renoncé. Il invoque la caducité de son engagement du fait d'un nouvel avenant au contrat de prêt, la disproportion de l'engagement de caution en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation et le manquement de la société BNP Paribas à son devoir de mise en garde tenant au caractère excessif de son engagement justifiant une indemnisation pour perte de chance de ne pas contracter, outre la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L. 313-22 du code de la consommation.
Toutes ces demandes ont déjà été tranchées par le tribunal d'instance de Cholet.
M. [F] fait seulement valoir que le tribunal d'instance de Cholet s'est prononcé en tant que juge des saisies des rémunérations pour autoriser cette voie d'exécution. Il soutient que la procédure de saisie-arrêt sur salaires, sur la base d'un titre exécutoire, n'exclut pas un débat de fond, en ajoutant que le tribunal d'instance de Cholet s'est 'en vain' attribué un rôle de juge du fond. Il reproche au tribunal de grande instance d'Angers de ne pas avoir statué sur sa demande d'indemnisation pour perte de chance de ne pas avoir souscrit son engagement de caution alors même qu'elle peut être formée, à tout moment, reconventionnellement contre une banque.
Mais le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même à une décision ayant pu statuer au-delà de la compétence d'attribution du juge qui l'a rendue. En l'espèce, le tribunal d'instance de Cholet a statué sur toutes les demandes dont l'avait saisi M. [F], sur lesquelles il s'est prononcé dans le dispositif de son jugement, y compris celle, qu'il a rejetée, tenant à l'indemnisation d'un préjudice pour défaut de mise en garde, qui n'était pas invoqué comme moyen de défense, et ne s'est donc pas limité à autoriser une saisie des rémunération pour un montant donné.
Toutes les dispositions de ce jugement ont autorité de la chose jugée en application de l'article 1355 du code civil au regard de l'identité des parties et de l'objet des demandes.
Il est sans importance que le certificat de non-pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 30 novembre 2015 ne soit pas signé dès lors qu'une décision ayant statué sur le fond, même non définitive, a autorité de chose jugée.
Il s'ensuit qu'à l'exception de la demande de désinscription du fichier FICP sur laquelle ne s'est pas prononcé le tribunal d'instance de Cholet, et de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour rupture brutale de soutien financier, toutes les autres demandes sont irrecevables, l'atteinte à l'autorité de la chose jugée étant sanctionnée par une fin de non-recevoir et non pas par le rejet des demandes comme l'a retenu le premier juge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de soutien financier
En appel, M. [F] forme une demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de soutien financier. Il reproche à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme du prêt après seulement deux échéances de retard, et prétend que cette situation l'a contraint à mettre fin à son activité de reconversion de gestionnaire de petits biens immobiliers locatifs.
Force est de constater que M. [F] n'apporte aucun élément justificatif sur les conditions dans lesquelles la banque a prononcé la déchéance du terme, laquelle ne saurait s'analyser en une rupture brutale de soutien financier et être en elle-même constitutive d'une faute dès lors que des mensualités du prêt étaient impayées.
Sur la demande de mainlevée de l'inscription sur le fichier FICP
M. [F] demande la mainlevée de toute mention inscrite au FICP de la Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Comme le fait valoir la société BNP Paribas, M. [F] ne justifie pas avoir été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En outre, elle rappelle que ce fichier est régi par les dispositions de l'article L. 313-6 du code monétaire et financier qui renvoient aux dispositions des articles L. 333-4 et suivants du code de la consommation aux termes desquelles il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, ce dont il se déduit que pour être inscrit à ce fichier, il faut que le crédit ait été accordé à une personne physique ; qu'en l'espèce, le prêt authentique en cause ayant été consenti à la SCI Voire, M. [F], en sa qualité de caution, ne peut donc pas avoir été inscrit au FICP par BNP Paribas au titre de l'inexécution du prêt litigieux.
M. [F], qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents et qui n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de sa demande, ne peut qu'en être débouté.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] sauf celles tendant à la mainlevée de l'inscription sur le fichier FICP et au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de soutien financier ;
Rejette les demandes tendant à la mainlevée de l'inscription sur le fichier FICP et au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de soutien financier.
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Condamne M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL