Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01158
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRW-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Madame [F] [I]
Représentant : Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
INTIMES
Madame PROCUREUR GÉNÉRAL
Société SELARL [1]
Représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 13 janvier 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [I] du 28 juillet 2025 (RG n° 25/1158) à l'encontre d'un jugement rendu le 27 juin 2025 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état transmis à l'appelante par RPVA le 9 septembre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de SELARL [1], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], notifiée par RPVA le 30 juillet 2025 ;
Vu la communication de l'affaire au ministère public le 9 septembre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 de la société [1] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable et de condamner Mme [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu la convocation des parties à l'audience du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 à 10h adressée par RPVA le 18 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de Mme la procureure générale près cette cour, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, aux fins d'irrecevabilité de l'appel ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelante remises dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel transmis aux parties par RPVA le 18 novembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations des parties relativement à la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 28 juillet 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 juillet 2025 par Mme [F] [I] (RG n°25/1158) ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Mme [F] [I] à verser à la SELARL [1], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment