Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 8 DECEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/03572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAPC
[J] [X]
C/
S.A.R.L. TIME SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
8 DECEMBRE 2022
à :
Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07957 (ordonnance n° 2022/M10).
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. TIME SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 juin 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu avec la société Time Sud.
Par jugement rendu le 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Time Sud au paiement des sommes suivantes:
* 35 622 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 13 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
* 1 150 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
* 23 460 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
* 11 874 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
* 11 874 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Time Sud aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire;
- rejeté les autres demandes.
La société Time Sud a fait appel du jugement suivant déclaration du 28 mai 2021.
Sur conclusions d'incident remises au greffe le 27 septembre 2021, Mme [X] a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 la radiation de l'instance au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution des condamnations mises à la charge de la société Time Sud, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 02 décembre 2021.
Dans une note en délibéré du 28 janvier 2022, la société Time Sud a indiqué qu'elle a réglé les condamnations mises à sa charge et que l'incident est devenu sans objet.
Suivant ordonnance rendue le 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a:
- rejeté l'incident au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019;
- condamné la société Time Sud aux dépens;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ont été intégralement exécutées au profit de Mme [X].
Par requête reçue le 24 février 2022, complétée par des conclusions remises au greffe le 03 novembre 2022, Mme [X] a déféré l'ordonnance à la cour en lui demandant:
- de déclarer Mme [X] recevable en son 'déferrement';
- de radier 'l'appel' au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 54, 57, 912 et 916 du code de procédure civile;
- de condamner la société Time Sud au paiement des dépens et de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions remises au greffe le 10 juin 2022, la société Time Sud a:
- conclu à l'irrecevabilité du déféré et à titre subsidiaire de la demande de radiation;
- sur le fond demandé la confirmation de l'ordonnance déférée;
- conclu au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience de renvoi du 07 novembre 2022 et mise en délibéré au 08 décembre 2022.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile dispose:
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
(...)'.
L'article 526 du code de procédure civile, aujourd'hui abrogé mais applicable à la cause du fait de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [X] antérieurement au 1er janvier 2020, dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
L'article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, ce dont il résulte que la radiation suspend l'instance mais ne l'éteint pas.
En l'espèce, la cour est saisie d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dans ses écritures, et avant toute défense au fond, la société Time Sud a conclu à l'irrecevabilité du déféré au visa de l'article 916 du code de procédure civile précité.
Mme [X] a soutenu que le déféré est recevable en ce qu'il a été formé dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
La cour constate que par l'ordonnance qui lui est déférée, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise n'est pas de nature à mettre fin à l'instance, et en tout état de cause ne correspond à aucun des cas d'ouverture du déféré énumérés par les dispositions précitées.
En conséquence, la cour déclare le déféré irrecevable.
Mme [X] est condamnée aux dépens.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE le déféré de Mme [X] irrecevable,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de déféré,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de déféré.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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