Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01709 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05618
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014210 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 9 mai 2018, Monsieur [Y] [Z] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Le 18 octobre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressé présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 26 novembre 2018, Monsieur [Y] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet susvisée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [Z] comme étant inférieur à 50%, et a dès lors rejeté son recours et confirmé la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales.
Par lettre recommandée du 12 mars 2021 reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
- prononcer l'annulation de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales en date du 19 octobre 2018;
- dire et juger que M. [Y] [Z] doit bénéficier de l'allocation pour adultes handicapés à compter du 09 mai 2018 et jusqu'au 1er novembre 2019;
- condamner la Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales à lui payer les allocations dues à compter du 09 mai 2018 jusqu'au 1er novembre 2019, après déduction des allocations perçues à d'autres titres, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision;
- condamner la Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales à payer à Maître Morad Laroussi Robio la somme de 2000€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
- condamner la Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales aux entiers dépens
La Maison des Personnes Handicapées des Pyrénées Orientales, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, M. [Y] [Z] fait valoir qu'il était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter de juillet 2010 et jusqu'au 28 février 2018, en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50% puis à 80% et qu'il subissait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il précise en outre qu'il est redevenu bénéficiaire de l'AAH à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2021 au motif que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80% et ne comprend pas pourquoi le versement de cette allocation a été interrompu pendant la période intermédiaire alors que son dossier médical reste le même.
Il ressort du certificat médical annexé à la demande d'AAH du 9 mai 2018, que Monsieur [Y] [Z] présente, au jour de la demande, une lombo-sciatalgie en rapport avec une hernie discale, outre une cécité d'un oeil, et une obésité. Il rencontre des difficultés modérées dans ses déplacements, son périmètre de marche étant limité en raison de sa lombo-sciatalgie et de ses gonalgies. Il n'a cependant besoin d'aucun accompagnement pour ses déplacements extérieurs.
En outre, son handicap n'a aucun retentissement sur sa capacité de communication et de cognition, et Monsieur [Y] [Z] conserve son autonomie individuelle dans son entretien personnel ainsi que dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, celui-ci recevant l'aide de son épouse pour les tâches ménagères.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et à l'examen des pièces médicales, le médecin expert consultant désigné par le premier juge, à savoir le Docteur [P], a mentionné en conclusion que le patient est atteint d'une cécité à l'oeil gauche et qu'il souffre d'une hernie discale gauche apparentée à une obésité morbide et a évalué le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [Z] comme étant inférieur à 50% selon le guide barème.
L'intéressé ne verse aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande d'AAH son état de santé justifiait qu'il bénéficie de l'AAH.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [Y] [Z] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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