Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVE
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVE
N° de MINUTE : 24/00264
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Carole YTURBIDE
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI,
Assesseur : Françoise ETIENNE
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [P], salarié de la S.A.S.U. [5] en qualité d’ouvrier non qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la seine-Saint-Denis indique :
“- Activité de la victime lors de l’accident : il était en train de soulever un carton pour faire de la palettisation,
- Nature de l’accident : il a tapé son coude contre un rack,
- Objet dont le contact a blessé la victime : rack,
- siège des lésions : coude,
- nature des lésions : inflammation-coude gauche”.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2019, établi par le docteur [R], constate un “arrachement osseux du coude gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2019.
Par lettre du 18 septembre 2019, la [6] a notifié à la S.A.S.U. [5] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 6 mai 2022, la S.A.S.U. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 septembre 2019.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S.U. [5] a saisi le service du contentieux social sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 réceptionnées le 23 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S.U. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [P] au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2019, au motif de l’absence de notification par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur du rapport médical ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale encadrant la procédure de recours amiable n’ont pas été respectées en l’absence de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par la société.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, exposant avoir été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve.
Par observations formulées oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de déclarer les arrêts et travail et soins prescrits opposables à la société.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’absence de transmission du rapport médical dans le cadre du recours amiable ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire.
Elle ajoute que dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit initialement, elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation. Elle fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément suffisant pour caractériser l’existence d’un litige d’ordre médical au soutien de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité au motif de l’absence de transmission des éléments médicaux au stade de la CMRA
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole”.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, si ces textes imposent la notification du rapport du médecin conseil par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, le non-respect des délais de transmission ou l’absence de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision
de prise en charge des soins et arrêts dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la CMRA en date du 6 mai 2022 que la S.A.S.U. [5] a souhaité voir réexaminer la situation médicale de l’assurée, Monsieur [S] [P], s’agissant de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de son accident du 6 septembre 2019, 421 jours d’arrêts de travail ayant été imputés sur le compte employeur au titre de ce sinistre. La société [5] a désigné dans sa saisine le docteur [O] afin de recevoir les éléments médicaux. Elle indique qu’aucun élément n’a été transmis à son médecin conseil en violation des dispositions applicables.
Toutefois, si ces dispositions organisent la communication au médecin mandaté par l’employeur des éléments transmis à la CMRA, elles n’ont pas pour effet, en l’absence de transmission, de rendre la prise en charge des arrêts et soins inopposables à l’employeur.
En effet, il convient de constater que la CMRA n’a pas rendu de décision et que le tribunal a été saisi sur rejet implicite. Dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de discuter de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins dans le cadre du recours contentieux, le non-respect des dispositions relatives à la communication des éléments médicaux dans le cadre du recours préalable ne permet pas de faire droit à sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié.
La demande principale de la société [5] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 6 septembre 2019 constatant un “arrachement osseux du coude gauche” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2019. Elle verse également aux débats les certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail sans discontinuer jusqu’au 1er novembre 2020, puis un courrier de la CPAM du 17 novembre 2020 faisant état de la réception d’un certificat médical final fixant la guérison au 16 novembre 2020. En outre, l’ensemble des certificats médicaux font mention des constatations médicales ayant trait à un arrachement osseux du coude gauche ou à un “hygroma post-traumatique coude gauche, la mention d’un coude opéré apparaissant sur le certificat médical de prolongation du 31 janvier 2020.
Dans ces conditions, il convient de constater que la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts et justifie de la durée et de l’imputabilité de ces arrêts et soins avec l’accident du travail initial.
Or, en réponse, la société [5] se borne à solliciter une expertise médicale, sans produire le moindre élément d’ordre médical de nature à soulever un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En outre, force est de constater qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société [5] que les certificats médicaux de prolongation lui ont été adressés par la CPAM par mail du 12 septembre 2023.
Dans ces conditions, la juridiction s'estime suffisamment informée et la société [5] ne soulevant aucun litige d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du 6 septembre 2019, cette dernière sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la S.A.S.U. [5] tendant à l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [P] au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2019 ;
Rejette la demande subsidiaire de la S.A.S.U. [5] tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la S.A.S.U. [5] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Anna NDIONESandra MITTERRAND
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