Texte intégral
N° 112
KS
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Copies exécutoires,
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Me Bourion,
le 29.11.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Commune [Localité 3],
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00077 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 139, rg n° 17/00083 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 27 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 novembre 2020 ;
Appelants :
M. [G] [OZ], né le 23 juillet 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5]a
Mme [B] [OZ], née le 23 décembre 1948 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [CO] [OZ], né le 18 janvier 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [S] [R] [OZ], né le 8 août 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeuant à Bora-Bora ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - La Commune de [Localité 3], représentée par son Maire en exercice ;
Non comparante, assignée à personne du premier adjoint de la Commune le 30 décembre 2020 ;
2 Mme [P] [EA] (anciennement [BW] [UC]) épouse [DR] [VX] [ZD], née le 1er juin 1942 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 1], ayant droit de [V] [E] [HZ] né le 1er décembre 1878 à [Localité 3] et décédé le 3 juin 1936 à [Localité 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 décembre 2020 ;
3 - M. [LA] [CY], né le 14 juin 1967 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17], ayant droit de [O] [XI] épouse [CY] elle-même ayant droit de [TO] a [BM], née le 19 octobre 1890 et décédée le 13 octobre 1956 à [Localité 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 décembre 2020 ;
4 - M. [FV] [GE],né le 1er août 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], ayant-droit de [TO] a [BM], née le 19 octobre 1890 et décédée le 13 octobre 1956 à [Localité 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 février 2021 ;
5 - Mme [YU] [NE] [L] épouse [LT], née le 19 janvier 1952 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], ayant-droit de [NE] [UL] [HZ] veuve [NN];
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
6 - Mme [BD] [MC] [FL] [J], née le 30 mars 1950 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22], ayant-droit de [FL] [BD] [HZ], née le 11 juillet 1903 et décédée le 22 mai 1959 à [Localité 16] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 avril 2021 ;
7 - Mme [EJ] dite [WZ] [ML], née le 14 janvier 1957 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], ayant droit de [AD] [JO][HZ] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
8 - Mme [F] [GE], née le 17 avril 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] PK 21,900 côté montagne servitude Rahipai n° 10 ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
9 - Mme [K] alias [RB] [A], née le 15 mai 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
10 - Mme [OG] [Y], née le 8 avril 1943 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
11 - Mme [LJ] [C], demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le litige concerne les quotités de la succession de [VN] a [NX] a [TY] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918.
Par jugement n° RG 17/00083, n° de minute 139 en date du 27 août 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit :
- Dit que les droits des ayants droit d'[V] [HZ] né à [Localité 3] le 1er décembre 1878 et décédé à [Localité 12] le 3 juin 1936 dans la Succession de [VN] a [NX] a [TY] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, sont de 3/56èmes soit 1/7ème ;
- Dit que les droits des ayants droit de [NE] [HZ] née à PARE le 4 décembre 1891, mariée le 25 janvier 1913 à [Localité 12] avec [ZW] [NN] et décédée à [Localité 18] le 10 mars 1983, dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, sont de 8/56èmes soit 1/7ème, dont 1/126 pour Madame [YU] [L] ;
- Dit que les droits des ayants droit de [FL] [HZ] née le 11 juillet 1903 à PARE, mariée en premières noces le 25 mai 1927 à [Localité 2] avec [ZM] [W] [J] et en secondes noces avec [PS] [SD] [Z] et décédée le 25 mai 1959 à [Localité 16] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes soit 1/7ème ;
- Dit que les droits des ayants droit de [JO] [HZ] né le 11 mai 1893 à PARE et décédé à [Localité 12] le 1er décembre 1918 dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 15/56èmes, dont 5/224 pour Madame [OG] [Y] ;
- Dit que les droits des ayants droit de [TO] a [BM] née à [Localité 15] le 19 octobre 1890, mariée en premières noces à PARE le 24 juillet 1913 avec [W] [XS] [ET] et en secondes noces le 24 décembre 1948 à [Localité 9] avec [I] [KH] et décédée à [Localité 9] le 23 décembre 1956 dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 1/56ème ;
- Dit que les droits des ayants droit de [M] [PI] [HZ], soit [LJ] [C] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes ;
- Dit que les droits des ayants droit de [YB] [T] [HZ] née à [Localité 3] le 31 août 1877 et décédée à Pare le 10 novembre 1964 soit les ayants droit de sa fille adoptive [JY] [NE] [AU]-[HZ] née à [Localité 3] le 15 septembre 1915, décédée le 18 janvier 1963 à [Localité 12] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes soit 1/7ème et qu'en conséquence les droits de [G] [OZ] né à [Localité 12] le 23 juillet 1947, sont de 1/28ème, ceux de [B] [OZ] née à [Localité 12] le 23 décembre 1948 sont de 1/28ème, ceux de [CO] [OZ] né à [Localité 12] le 18 janvier 1952 sont de 1/28ème et ceux de [S] [R] [OZ] né le 8 août 1960 à [Localité 12] sont de 1/28ème.
- Dit que le présent jugement sera transmis au Tribunal administratif de Papeete par les soins du secrétariat greffe du Tribunal foncier de la Polynésie française.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2020, Monsieur [G] [OZ], Madame [B] [OZ], Monsieur [CO] [OZ] et Monsieur [S] [R] [OZ] (les consorts [OZ]), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
L'appel des consorts [OZ] est limité à la dévolution successorale de [M] [PI] [HZ], fils de [VN] a [NX] a [TY] a [BM].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [OZ] demandent à la Cour de :
- Débouter Madame [LJ] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du 27 août 2020 en ce qui concerne les dispositions arrêtées par le tribunal relatives aux droits des consorts [OZ] ;
- Dire que les droits des ayants-droit de [M] [PI] [HZ], soit [LJ] [C] et les ayants-droit de [JY] [NE] [AU] épouse [AF] [OZ] dans la succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM], née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, sont de 8/56èmes soit 4/56èmes pour les ayants-droit de [JY] [NE] [AU] épouse [AF] [OZ] ;
- Dire que les droits des ayants-droit de [YB] [T] [HZ] née à [Localité 3] le 31 août 1877 et décédée à Pare le 10 novembre 1964, soit les ayants-droit de sa fille adoptive [JY] [NE] [AU]-[HZ] née à [Localité 3] le 15 septembre 1915, décédée le 18 janvier 1963 à [Localité 12] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes soit 1/7èmes et qu'en conséquence les droits de [G] [OZ] né à [Localité 12] le 23 juillet 1947, sont de 1/28ème, ceux de [B] [OZ] née à [Localité 12] le 23 décembre 1948 sont de 1/28ème, ceux de [CO] [OZ] né à [Localité 12] le 18 janvier 1952 sont de 1/28ème et ceux de [S] [R] [OZ] né le 8 août 1960 à [Localité 12] sont de 1/28ème.
- Dire que les droits des ayants-droit de [JY] [NE] [AU] épouse [AF] [OZ] dans la succession de [VN] a [NX] a [GE] [BM] sont de 12/56èmes soit 3/14èmes pour chacun de ses enfants que sont [G], [B], [CO] et [S] [OZ].
- Condamner Madame [LJ] [C] à payer aux consorts [OZ] la somme de 300.000FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
- La condamner également aux entiers dépens.
Les consorts [OZ] soutiennent que [LJ] [C] ne peut pas sérieusement contester que [JY] [NE] [AU] épouse [OZ] est bien la fille de [M] [PI] [HZ], [FC] [JF] [AU] et [JY] [NE] [AU] ayant toutes deux été adoptées comme pupilles de la Nation en raison du décès de leur père [M] [PI] [HZ] durant la première guerre mondiale (1914-1918).
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [LJ] [C], ayant pour conseil Maître [S] BOURION, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 27 août 2020 en toutes ses dispositions.
- Condamner les appelants à payer à Mme [LJ] [C] la somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Madame [LJ] [C] indique que [RB] [AU] a eu 2 filles naturelles à 17 ans :
a. [JF] [FC] [AU] née le 21/07/1914 à [Localité 3] épouse [C] [H], [N]-i-ahuruoa, en la présence de son père naturel [M], [PI] [HZ], fils de [VN] a [BM].
b. [NE], [JY] [AU] née le 15/09/1915 à [Localité 3], épouse de [OZ] [AF], 5 mois après le départ de son père naturel [M] [HZ] pour la «grande guerre» 14-18.
Elle dénie cependant tout droit aux consorts [OZ] dans la succession de [M], [PI] [HZ].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
La cour n'est saisie que de la dévolution successorale de [M], [PI] [HZ] né à Pare le 5 juin 1895 et décédé le 23 septembre 1915 à [Localité 8] en Allemagne, un des huit enfants nés de la vie maritale entre [VN] a [NX] a [GE] a [BM], née à [Localité 3] le 10 janvier 1860, décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, et [AD] [HZ].
Devant la Cour, Madame [LJ] [C] et les consorts [OZ] s'accordent pour dire que [M], [PI] [HZ] a vécu avant son départ à la guerre avec [RB] [AU] née vers 1896 avec qui il a eu 2 filles naturelles :
- [JF] [FC] [AU] née à [Localité 3] le 21 juillet 1914, mariée le 8 novembre 1941 avec [H] [U] [N] [D] [C] et décédée à [Localité 3] le 5 novembre 1993.
[JF] [FC] [AU] laisse pour lui succéder, sans contestation devant la Cour, [LJ] [X] [C] née à [Localité 12] le 29 janvier 1945, marié à [Localité 24] le 27 novembre 1970 avec [YK] [OP], sa fille adoptive suivant jugement du 18 septembre 1975.
- [JY] [NE] [AU] née le 15 septembre 1915 à [Localité 3], mariée le 8 janvier 1944 à [Localité 7] à [AF] [OZ] et décédée le 18 janvier 1963 à [Localité 12] en laissant 4 enfants, les consorts [OZ], ce qui n'est pas contesté devant la Cour.
[JY] [NE] [AU] a été adoptée par [T] [YB] [HZ], s'ur de [M], [PI] [HZ], suivant jugement du tribunal civil de LONS LE SAUNIER du 23 septembre 1926. Il est dit au jugement qu'elle aura désormais pour patronyme celui de [AU]- [HZ]. Il s'agit d'une adoption simple.
Sur leur acte de naissance, [JF] [FC] [AU] et [JY] [NE] [AU] sont nées toutes deux de père inconnu et fille de [RB] ([MV]) [AU].
[JF] [FC] [AU] et [JY] [NE] [AU], à la demande de leur mère, ont été adoptée par la Nation en qualité de pupille de la Nation par jugement du 7 juin 1932 en suite du décès de [M], [PI] [HZ] en 1916 en captivité.
Ce jugement d'adoption par la nation a été porté en marge de l'acte de naissance de [JF] [FC] [AU] comme sur l'acte de naissance de [JY] [NE] [AU].
Dans sa requête du 30 mai 1932 adressée au Président du Tribunal de première instance de Papeete siégeant en chambre du Conseil, [RB] [AU] expose : «Que M. [M] [HZ], mobilisé le 1er avril 1915 et mort en captivité à Munster, ALLEMAGNE, le 23 septembre 1916, ainsi qu'il appert de son état du service délivré par le bureau de recrutement de TAHITI, était de son vivant le véritable et seul soutien de famille des enfants sus-nommés issus de l'exposante et que cette relation certifiée par l'attestation ci-jointe du Conseil du district de FAAA était de notoriété publique.»
[JY] [NE] [AU] est née cinq mois après l'incorporation de [M], [PI] [HZ] pour le front. Sa date de naissance est donc compatible avec les dires de sa mère qui affirme qu'elle est issue de sa relation avec [M], [PI] [HZ] pour demander à ce qu'elle bénéficie du statut de pupille de la nation.
Il est constant que [RB] [AU] ne fait aucune différence entre [JF] [FC] [AU] et [JY] [NE] [AU]. Elle demande pour l'une comme pour l'autre le statut de pupille de la nation, les liant ainsi l'une et l'autre à [M], [PI] [HZ]. En accordant le statut de pupille de la nation aux deux enfants, par un même jugement, la Justice ne fait également aucune différence entre les deux enfants et reconnait l'existence du lien avec [M], [PI] [HZ] pour les deux. Il s'en déduit que le lien de l'une avec [M], [PI] [HZ] ne peut être nié sans nier le lien de l'autre.
Ainsi les éléments portés à la connaissance de la Cour quant à la filiation de [JF] [FC] [AU], auteur de Madame [LJ] [C], et de [JY] [NE] [AU], auteur des consorts [OZ], à l'égard de [M], [PI] [HZ] sont identiques et rien ne justifie de privilégier l'une à l'autre dans la dévolution successorale de [M], [PI] [HZ].
De plus, dans sa requête en adoption en date du 23 septembre 1926, [T] [YB] [HZ] a déclaré que [JY] [NE] [AU] est la fille naturelle de son frère mort pour la France pendant la grande guerre sans avoir pu reconnaître son enfant, ce qui confirme que [JY] [NE] [AU] était considérée comme fille de [M], [PI] [HZ] par la famille de celui-ci, tout autant que [JF] [FC] [AU].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 17/00083, n° de minute 139 en date du 27 août 2020, en ce qu'il a considéré que les consorts [OZ] ne viennent pas aux droits de [M], [PI] [HZ] et dit que les droits des ayants droit de [M] [PI] [HZ], soit [LJ] [C] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à PAPEETE le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes.
Statuant de nouveau, la Cour dit que les droits de 8/56ième, dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM], née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, des ayants droit de [M] [PI] [HZ], né à Pare le 5 juin 1895 et décédé le 23 septembre 1915 à [Localité 8] en Allemagne, sont ainsi dévolus :
' 4/56ième pour [LJ] [C], aux droits de [JF] [FC] [AU] née à [Localité 3] le 21 juillet 1914, mariée le 8 novembre 1941 avec [H] [U] [N] [D] [C] et décédée à [Localité 3] le 5 novembre 1993.
' 4/56ième pour Monsieur [G] [OZ], Madame [B] [OZ], Monsieur [CO] [OZ] et Monsieur [S] [R] [OZ], soit 1/56ième chacun, aux droits de [JY] [NE] [AU] née le 15 septembre 1915 à [Localité 3], mariée le 8 janvier 1944 à [Localité 7] à [AF] [OZ] et décédée le 18 janvier 1963 à [Localité 12].
Compte tenu des spécificités du litige, la cour dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Madame [LJ] [C] doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que l'appel est partiel et ne porte que sur la dévolution successorale de [M], [PI] [HZ] né à Pare le 5 juin 1895 et décédé le 23 septembre 1915 à [Localité 8] en Allemagne ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 17/00083, n° de minute 139 en date du 27 août 2020, seulement en ce qu'il a considéré que les consorts [OZ] ne viennent pas aux droits de [M], [PI] [HZ] et dit que les droits des ayants droit de [M] [PI] [HZ], soit [LJ] [C] dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM] née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à PAPEETE le 3 décembre 1918 sont de 8/56èmes ;
Et statuant à nouveau :
DIT que les droits de 8/56ième, dans la Succession de [VN] a [NX] a [GE] a [BM], née à [Localité 3] le 10 janvier 1860 et décédée à [Localité 12] le 3 décembre 1918, des ayants droit de [M] [PI] [HZ], né à [Localité 14] le 5 juin 1895 et décédé le 23 septembre 1915 à [Localité 8] en Allemagne, sont ainsi dévolus :
' 4/56ième pour [LJ] [C], aux droits de [JF] [FC] [AU] née à [Localité 3] le 21 juillet 1914, mariée le 8 novembre 1941 avec [H] [U] [N] [D] [C] et décédée à [Localité 3] le 5 novembre 1993,
' 4/56ième pour Monsieur [G] [OZ], Madame [B] [OZ], Monsieur [CO] [OZ] et Monsieur [S] [R] [OZ], soit 1/56ième chacun, aux droits de [JY] [NE] [AU] née le 15 septembre 1915 à [Localité 3], mariée le 8 janvier 1944 à [Localité 7] à [AF] [OZ] et décédée le 18 janvier 1963 à [Localité 12] ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [LJ] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ