Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/04914
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2S
AFFAIRE :
[B] [M]
...
C/
[J] [E]
...
Décision déférée à la cour : ordonnance d'incident rendue le 7/7/2022 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles
Sur appel d'un Jugement rendu le 04 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 14/08100
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER
Me Olivier ROUAULT
Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
En qualité d'héritier de Mme [V] [M]
2/ S.A. GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires)
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 214042
DEMANDEURS AU DEFERE
****************
1/ Madame [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000506
Représentant : Me Ludovic REVERT-CHERQUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
DEFENDERESSE AU DEFERE
2/ Madame [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499 - N° du dossier D21/023
DEFENDERESSE AU DEFERE
4/ Monsieur [I] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DEFENDERESSE AU DEFERE DEFAILLANTE
5/ Madame [S] [M]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DEFENDERESSE AU DEFERE DEFAILLANTE
6/ Monsieur [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 499
DEFENDEUR AU DEFERE
7/ MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie du Commerce)
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Monsieur Olivier CLERC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [J] [E] était locataire depuis 1997 d'un appartement, propriété de Mme [V] [M], situé [Adresse 5] entre 2009 et 2012 et assuré par la GMF.
Mme [E] a subi plusieurs dégâts des eaux en 2009, 2010, 2011 et 2012.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a, à sa demande, désigné M. [D], expert, qui a déposé son rapport le 18 mars 2014.
Par actes des 20 et 25 juin 2014, Mme [E] a fait assigner M. [C] [O] et Mme [G] [L], copropriétaires d'un appartement dans le même immeuble, la société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France (ci-après, la société MACIF, assureur de ces derniers) , la Filia Maif assureur de Mme [E], Mme [V] [M] et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après, la société GMF) en vue de leur condamnation à réparer son préjudice de jouissance, en indemnisation de son préjudice moral et de la réfection de l'appartement loué.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- prononcé la mise hors de cause de Mme [V] [M] et de la société GMF,
- condamné in solidum M. [O], Mme [L] et la société MACIF à payer à Mme [E] la somme de 2 740 euros en remboursement de ses effets personnels,
- dit Mme [E] irrecevable en sa demande de remboursement du dépôt de garantie,
- condamné in solidum M. [O], Mme [L] et la société MACIF à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] à payer à Mme [V] [M] et à la société GMF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [O], Mme [L] et la société MACIF à payer à Mme [V] [M] la somme de 5 263, 25 euros TTC au titre des frais de remise en état des lieux à la suite des dégâts des eaux des 17 février et 29 octobre 2012,
- fait injonction à M. [O] et Mme [L] de transmettre à Mme [V] [M] l'attestation de conformité de l'étanchéité de leur installation sanitaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [O], Mme [L] et la société MACIF aux dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le [Date décès 6] 2019, Mme [V] [M] est décédée.
Par acte du 3 février 2021, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de M. [O], Mme [L], la société MACIF, Mme [V] [M] et la société GMF.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de [V] [M].
Par actes des 14 juin 2021, Mme [E] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions et l'ordonnance d'interruption d'instance à M. [I] [M], M. [B] [M] et Mme [S] [M], ayants-droit de [V] [M].
La société GMF et M. [B] [M] ont introduit le 15 juillet 2021 un incident d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [E].
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré nul l'acte de signification du jugement délivré le 12 mars 2019 à Mme [E] selon
les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [E] le 3 février 2021,
- rejeté toutes les demandes de la société GMF et de M. [B] [M].
- condamné in solidum la société GMF et M. [B] [M] à payer à Mme [E] la somme
de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GMF et M. [B] [M] aux dépens de l'incident.
Par requête du 18 juillet 2022, la société GMF et M. [B] [M] ont déféré cette ordonnance à la cour et la prient de :
- les recevoir en leur requête, les y dire bien fondés,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré nul l'acte de signification du jugement délivré le 12 mars 2019 à Mme [E] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [E] le 3 février 2021,
rejeté toutes les demandes de la société GMF et de M.[B] [M],
condamné in solidum la société GMF et M. [B] [M] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société GMF et M. [B] [M] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société GMF et M. [B] [M] tant recevables que bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer irrecevable la demande en nullité élevée par l'appelante en ses écritures du 29 décembre 2021 à l'encontre de l'acte de signification du jugement rendu le 4 février 2019,
- subsidiairement, la déclarer mal fondée, l'en débouter,
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel enregistré le 4 février 2021 à la requête de Mme [E],
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner Mme [E] à verser à la société GMF et à M. [B] [M] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 9 novembre 2022, Mme [E] prie la cour de :
- débouter la société GMF et M. [M] de leur requête en déféré,
- prononcer la nullité absolue de l'acte de signification du jugement rendu le 4 février 2019 par exploit du 12 mars 2019, au demeurant au nom d'une personne décédée depuis le [Date décès 6] 2019,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
*déclaré nul l'acte de signification du jugement délivré le 12 mars 2019 à Mme [E] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
*déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [E] le 3 février 2021,
*rejeté toutes les demandes de la société GMF et de M. [M],
*condamné in solidum la société GMF et M. [M] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la société GMF et M. [M] aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société GMF de même que M. [M] à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de requête en déféré de l'ordonnance,
- condamner in solidum la société GMF de même que M. [M] aux entiers dépens de la procédure de déféré,
A titre subsidiaire,
- joindre l'incident au fond.
SUR QUOI :
L'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juillet 2022 critiquée par les requérants déclare nul l'acte de signification du jugement délivré par acte d'huissier du 12 mars 2019 à Mme [E] et statue également sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la GMF et M. [B] [M] ès qualités d'héritier de [V] [M] .
A l'appui de leurs prétentions, la GMF et M. [B] [M] avaient fait valoir devant le conseiller de la mise en état que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 février 2019 avait été signifié à Mme [E] selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile en raison du fait que l'intéressée avait déménagé sans en informer la juridiction, ni les parties, en sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 12 avril 2019 pour interjeter appel et que son recours du 4 février 2021 était donc irrecevable.
Ils indiquaient qu'en application des dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile, la demande de Mme [E] en annulation de l'acte de signification du jugement était irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
Pour rejeter cette argumentation, le conseiller de la mise en état a invoqué les termes des articles 118 et 119 du code de procédure civile selon lesquels les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et la nullité pour vice de fond ne nécessite pas la preuve d'un grief.
Sur le fondement de l'article 117 du même code qui précise que : "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.", ce juge a considéré que la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement formée par Mme [E] était donc recevable, n'ayant pas été soulevée tardivement , ce d'autant qu'elle ne pouvait l'invoquer avant que la société GMF et M. [B] [M] ne soulèvent eux-mêmes l'irrecevabilité de son appel en se fondant précisément sur cet acte litigieux.
Le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il est de principe qu'un acte accompli au nom d'une personne décédée, et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice, est affecté d'une irrégularité de fond. Or, [V] [M] étant décédée depuis presque 15 jours lorsqu'elle a prétendument fait signifier à Mme [E] le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 février 2019, l'acte était donc radicalement nul.
A l'occasion du déféré, la société GMF et M. [B] [M] reprennent leurs arguments précités en exposant qu'il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (Civ. 2eme - 10 déc. 2020, n°19-22.609).
Dès lors, Mme [E] ayant conclu au fond le 30 avril 2021, sans avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité de l'acte de signification, ne pouvait, selon eux, invoquer la nullité de l'acte de signification. Le fait qu'elle ait ignoré un incident à venir, voire l'existence même de l'acte de signification, ne pourrait être invoqué utilement.
Ce n'est que postérieurement à l'introduction de l'incident et à la communication de l'acte de signification, que Mme [E] a, le 29 décembre 2021, par des conclusions adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, développé son argumentation de nullité à l'encontre de l'acte de signification du jugement .
Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que cet acte de signification délivré également à la demande de la société GMF est régulier en ce qui la concerne et partant, l'appel tardif de Mme [E] irrecevable.
Ils se fondent sur l'article 1991 du code civil qui dispose que: " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure " pour assurer que la mort de [V] [M] n'a pas mis un terme au mandat et que ses mandataires judiciaires ont valablement pu agir après sa mort pour achever l'entreprise initiée de son vivant. Cette volonté s'induirait de l'objet du mandat et du but dans lequel il a été donné.
Dans cette mesure, le délai d'appel qui est d'un mois en matière contentieuse comme le prévoit l'article 538 du code de procédure civile a été dépassé par Mme [E] dont la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2021 serait donc irrecevable et l'instance éteinte.
En réponse, Mme [E] affirme que seule une signification à personne est régulière lorsque le créancier connaît le domicile réel du destinataire de l'acte ce qui était le cas de Mme [M]. Elle en veut pour preuve plusieurs courriers - dont celui RAR du 2 mars 2016- qu'elle a adressés au mandataire du bailleur, la société LOGERIM, mentionnant bien sa nouvelle adresse au [Adresse 4].
Signe de la malignité du procédé consistant à l'assigner à une adresse où elle ne réside plus, elle rappelle qu'une offre de vente en date du 12 janvier 2018 lui a été délivrée à sa bonne adresse à [Localité 11] et qu'auparavant, le 17 juillet 2015 avait été établi un procès-verbal de sortie des lieux loués.
Elle considère que le prononcé de la nullité de l'acte de signification du 12 mars 2019 se justifie d'autant qu'il provoque un grief à son détriment au sens de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, ayant pour conséquence de potentiellement la priver de sa faculté de faire appel et ainsi du double degré de juridiction.
Au soutien de sa demande du prononcé de la nullité de l'acte de signification, elle ajoute le fait qu'il a été délivré par une personne décédée et le fait que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises par l'article 659 alinéa1 du code de procédure civile pour n'avoir même pas interrogé le gardien de l'immeuble .
Sur ce, la cour
Il est de jurisprudence bien établie que « l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès » (Civ. 2e , 18 oct. 2018, n° 17-19.249).
Comme telle, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, elle peut être soulevée en tout de cause.
Mme [E], qui n'est pas demanderesse à l'incident, a opposé en défense devant le conseiller de la mise en état chargé de statuer sur la recevabilité de son appel l'irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d'ester en justice de Mme [M], respectant nécessairement les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile .
En vertu de l'article 118 du même code, elle pouvait le faire en tout état de cause et n'a pas à prouver de grief.
Dès lors, le mandataire ne peut poursuivre sa mission d'introduire, pour le compte du mandant décédé, une action sur le fondement d'un acte radicalement nul et dont la nullité n'est pas régularisable.
Cette nullité affecte la validité de l'acte dans son entier de sorte qu'il est indifférent que la GMF ait eu pleine capacité d'y participer.
Le délai d'appel du jugement critiqué n'a pas commencé à courir et l'appel de Mme [E] est donc recevable.
L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, la société GMF et M. [B] [M] sont condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne in solidum la société GMF et M. [B] [M] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de requête en déféré de l'ordonnance,
Condamner in solidum la société GMF et M. [B] [M] aux entiers dépens de la procédure de déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,