Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDWL
AFFAIRE :
[P] [O] EPOUSE [V]
C/
S.A. SEQENS ACCESSION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Septembre 2018 par le Tribunal d'Instance d'Asnières-sur-Seine
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.12.2022
à :
Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [O] épouse [V]
née le 30 Octobre 1987 à Oran (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentant : Me Axel MENINGAND, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007992 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. SEQENS ACCESSION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 582 054 565
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13622
Assistée de Me Fabienne BALADINE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er mars 2018, la société d'HLM France Habitation a fait assigner en référé Mme [P] [O] épouse [V] aux fins d'obtenir principalement de voir ordonner son expulsion du logement n°129845 situé [Adresse 1] ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 366,81 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités au 5 février 2018 avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal d'instance d'Asnières a :
- ordonné à Mme [O] de quitter le logement n° 12984 situé [Adresse 1] et ses dépendances (cave, stationnement, autres) au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- passé ce délai, autorisé l'expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques du défendeur sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges et condamné Mme [P] [V] née [O] en son paiement jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [O] à payer à la S.A. d'HLM France Habitation la somme de 5 247,19 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 30 juin 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné Mme [O] à payer à la S.A. d'HLM France Habitation la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, intimant la société Seqens Accession.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 6 juillet 1989 et 114, 117, 367, 368, 484, 659 et 700 du code de procédure civile, de :
- lui adjuger le bénéfice de ses présentes conclusions, la dire recevable en son appel et juger son action bien fondée ;
- juger que la signification de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2018 rendue par le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine est nulle ;
- ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 22/02364 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/06245 (sic) ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 septembre 2018 rendue par le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine en toutes ses dispositions ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de la société Seqens ;
- en conséquence, juger que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société Seqens.
Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état déposées au greffe le 11 juillet 2022, la société Seqens Accession a soulevé la nullité de la déclaration d'appel de Mme [O] ainsi que l'irrecevabilité de ses conclusions déposées le 9 juin 2022.
Par message RPVA en date du 8 août 2022, il a été indiqué par le magistrat délégué que la cour n'était pas valablement saisie des conclusions de la société Seqens accession, adressées au conseiller de la mise en état, dès lors qu'aucun CME n'est désigné en circuit court, et qu'en tout état de cause, le moyen soulevé relevait de la compétence de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, la société Seqens Accession a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Elle a déposé le même jour des conclusions d'incident devant le président de la 14e chambre de la cour, aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel régularisée à son encontre le 6 avril 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées à son encontre le 9 juin 2022,
en conséquence :
- déclarer irrecevable l'appel dirigé par Mme [P] [O] épouse [V] contre elle,
en tout état de cause :
- condamner Mme [P] [O] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Carfort, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, le magistrat statuant en référé sur délégation du premier président de cette cour, a déclaré irrecevables les demandes formulées devant lui par la société Seqens Accession aux fins de voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [O] en date du 6 avril 2022, déclarer irrecevables ses conclusions en date du 9 juin 2022, déclarer irrecevable son appel, la condamnant aux dépens de l'instance et rejetant ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2022, la cour a sollicité des parties la transmission d'une note en délibéré sur la recevabilité de l'appel de Mme [O] au regard de la personne morale intimée.
Dans sa note transmise par RPVA le 27 octobre 2022, le conseil de la société Seqens Accession soutient que l'appel de Mme [O] est irrecevable.
Il fait valoir que la société Seqens Accession, anciennement dénommée la société Minerve, est étrangère au litige ayant opposé Mme, [O] à la 'société Seqens', soulignant que les sociétés Seqens Accession et Seqens sont 2 personnes morales totalement distinctes.
Il sollicite également la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa note en réponse transmise par RPVA le 31 octobre 2022, le conseil de l'appelante fait quant à lui valoir que l'erreur dans le dénomination de l'intimée dans la déclaration d'appel ne constitue qu'un vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que sur démonstration de l'existence d'un grief, non caractérisé en l'espèce.
Il ajoute que l'intimée ne peut valablement saisir la cour de demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par le biais d'une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 803 du code de procédure civile, et en l'absence de cause grave survenue postérieurement postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 20 septembre 2022, la demande aux fins de rabat de cette ordonnance formulée par la société Seqens Accession sera rejetée.
La cour n'est donc saisie d'aucune conclusions qui lui auraient été valablement adressées par l'intimée et comme le fait valoir à juste titre l'appelante, elle n'est pas davantage saisie des demandes formulées au titre des frais accessoires par la société Seqens Accession aux termes de sa note en délibéré.
La difficulté dans le présent dossier résulte du fait constant que Mme [O] a intimé dans la présente procédure d'appel la société Seqens Accession, personne morale n'ayant aucun lien avec le présent litige.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il découle de ce texte que l'action n'est également recevable que si elle est introduite à l'encontre d'une personne ayant un intérêt à défendre, étant relevé que la jurisprudence selon laquelle 'l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief', n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant non pas d'une erreur dans la dénomination de la personne morale ayant un intérêt à défendre, mais d'une erreur concernant l'identité de la personne visée.
Partant, à défaut pour Mme [O], appelante, d'avoir attrait dans la présente instance la personne morale concernée par le litige, son appel mal dirigé sera déclaré irrecevable, étant souligné qu'il est tout aussi constant qu'elle a régularisé une autre déclaration d'appel à l'encontre de la SA Seqens le 7 août 2022, enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 22/5260.
Mme [O] devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la société Seqens Accession,
Déclare irrecevable l'appel formé le 6 avril 2022 par Mme [P] [O] épouse [V] à l'encontre de la société Seqens Accession,
Dit que Mme [P] [O] épouse [V] supportera les dépens de la présente instance.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment