Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE N° 260 DU 07 MAI 2024
N° RG 23/01247
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUN3
Décision rectifiée : arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00590.
APPELANT, DEFENDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [X] [U] [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabiola JULAN, de la SELARL AJM AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN /ST BART
INTIMEE, DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPEEN -SAG
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la S.C.P. MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN /ST BART.
Assistée de la société DE CONTI AVOCATS, en la personne de Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de la GUYANE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Madame Sonia VICINO.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement,par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Madame Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêt a été rendu le 14 décembre 2023, sous le le numéro de minute 574, par la cour d'appel de ce siège dans une affaire opposant, selon les mentions de cet arrêt :
Monsieur [X] [U] [M] [G] (APPELANT)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabiola JULAN, de la SELARL AJM AVOCATS, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
A
La S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPEEN (SAG), en la personne de son président en exercice (INTIMEE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la S.C.P. MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.>> ;
Par requête 'en rectification d'omission matérielle' déposée au greffe le 22 décembre 2023, la société SAG, dûment représentée et assistée par avocat, a saisi la même cour d'une demande tendant à voir rectifier cet arrêt en ce qui est de sa représentation dans la procédure qui y a donné lieu, ledit arrêt omettant de mentionner la société DE CONTI AVOCATS, en la personne de Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de la Guyane, avocat plaidant, aux côtés de Me MORTON, avocat postulant ;
Avis de cette demande a été donné par le greffe, par la voie électronique, à chacun des avocats de la cause apparaissant à l'arrêt sus-visé, cet avis, en date du 26 février 2024, contenant demande d'observations éventuelles avant le 18 mars 2024 ;
Aucune des parties n'a présenté d'observations en suite de cet avis ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'aricle 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu que l'alinéa 3 de cet article autorise ladite juridiction à statuer sans audience si la cour estime n'y avoir lieu à entendre les parties ; qu'en l'espèce, l'omission stigmatisée en la requête de la SAG est à ce point manifestes qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à comparaître pour s'en expliquer, la demande d'observations écrites par la voie électronique suffisant au respect du principe général du contradictoire ;
Attendu qu'en effet, les pièces de la procédure démontrent que si la SAG y était représentée par Me MORTON, du barreau de la GUADELOUPE, elle était assistée ('avocat plaidant'), et non pas représentée, comme indiqué par erreur par la requérante à la rectification, par Me BEULQUE, avocat au barreau de la GUYANE, les avocats du barreau de la GUADELOUPE ayant le monopole de la représentation devant les juridictions guadeloupéennes dans les procédure avec représentation obligatoire ; qu'il y a donc lieu d'ordonner rectification de l'arrêt du 14 décembre 2023 dans les termes ci-après et aux frais et dépens du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sans audience,
- Constate que l'arrêt n° 574 du 14 décembre 2023 est entaché, en page 1, d'une omission purement matérielle en ce qui est de l'assistance de l'absence de mention de la société intimée, la S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPEEN, par la société DE CONTI AVOCATS, en la personne de Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de la Guyane
- En ordonne par suite rectification, et ce en sorte que, en page 1 de cet arrêt, au chapitre des qualités des parties :
En lieu et place des mentions suivantes :
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPÉEN - SAG
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la S.C.P. MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN /ST BART>>,
Il convient de lire désormais :
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D'AFFICHAGE GUADELOUPÉEN - SAG
prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la S.C.P. MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN /ST BART,
Assistée de la société DE CONTI AVOCATS, en la personne de Me Michaël BEULQUE, avocat au barreau de la GUYANE>>
le surplus étant sans changement,
- Ordonne, à la diligence du greffe, mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
- Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière Le président
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