Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à :M.[K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE CASAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01164 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU2
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société LE TERROIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENTION VOLONTAIRE
SDC du [Adresse 2]
représenté par son syndic, la société LE TERROIR
représentés par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0752
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01164 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU2
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 février 2024, Monsieur [I] [K] a sollicité la convocation de la SAS Cabinet LE TERROIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 089,24 euros en principal et à celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette audience, les parties comparaissent en personne ou sont représentées.
Monsieur [I] [K] maintient les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le syndic a refacturé son compte d'un montant de 484 euros au titre d'une recherche de fuite alors que cette recherche portait sur une partie commune de l'immeuble.
La SAS Cabinet LE TERROIR verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de:
- Débouter Monsieur [K] de toute demande dirigée à l'encontre de la société LE TERROIR, syndic;
- Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], en son intervention volontaire;
- Débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 966,37 euros représentant le montant des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024;
- Condamner Monsieur [K] au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de:
- 1 000 euros au bénéfice de la société LE TRROIR, syndic,
- 1000 euros au bénéfice du SDC de l'immeuble [Adresse 2]. la somme de 966,37 euros représentant le montant des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024;
- Le condamner au entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que la procédure sur requête contradictoire implique de formuler une demande chiffrée qui ne peut être relative à l'annulation d'une dette d'autant que se pose la question de l'intérêt à agir. Il oppose également aux parties une fin de non-recevoir tenant tant à son défaut de qualité à agir à l'encontre du syndic qu'au défaut de tentative de conciliation préalable.
En réponse, les parties indiquent que toute conciliation est inutile et que l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires permet de rendre l'action recevable.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Au termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Si le syndic peut engager sa responsabilité personnelle envers les copropriétaires, les fautes qui lui sont reprochées doivent se détacher de l'exécution de son mandat. A défaut, il engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires au nom duquel il agit.
En l'espèce, le demandeur conteste les sommes imputées par le syndic sur son compte de copropriété au titre d'une facture et de frais de relance qu'ils considèrent indus.
Il en résulte que Monsieur [K] met en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice et non le syndic à titre personnel.
Le fait que la SAS LE TERROIR accepte de représenter le syndicat des copropriétaires qui intervient volontairement a cependant pour effet que le défaut de qualité du défendeur n’a plus lieu de se poser dans la présente instance.
En revanche, demeure la question de l'intérêt à agir qui doit être né et actuel au moment de l'introduction de l'instance.
Or, il sera noté que l'action de Monsieur [K] ne tend pas au paiement d'une créance mais à l'annulation de sommes imputées sur son compte de copropriétaire depuis février 2021.
Il en résulte que son action tend à éviter un trouble qui risque de se réaliser consistant dans une action en recouvrement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de sorte que son intérêt à agir n'est ni né ni actuel.
Le fait que le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel le paiement de charges de copropriété n'a pas pour effet de le remettre en cause dans la mesure où l'existence du droit d'agir s'apprécie au moment de la date introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
De surcroît, Monsieur [K] ne justifie d'aucune démarche auprès d'un conciliateur de justice alors que la tentative de conciliation est pourtant obligatoire dans le cadre des audiences sur requête contradictoire.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'action engagée par Monsieur [I] [K] à l'encontre de la SAS LE TERROIR et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera déclarée irrecevable.
Au regard des faits de la cause, l'équité commande d'accueillir la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [I] [K] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au syndicat des copropriétaires représenté par la SAS LE TERROIR.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [K] devra également supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l'action engagée par Monsieur [I] [K] à l'encontre de la SAS LE TERROIR irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS LE TERROIR, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l'instance.
FAIT à Paris le 3 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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