Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/04214 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZ3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
SCP LACHAT MOURONVALLE
SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 16/02422)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
M. [M] [P]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 23] (74)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Mme [J] [L]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
M. [N] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [S] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [A] [K]
de nationalité Française
Chez Mr et Mme [H] [Adresse 4]
[Localité 11]
M. [U] [O]
de nationalité Française
Chez Monsieur [D] [F] - [Adresse 19]
[Localité 12]
Non représentés
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ACM ACM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 03 avril 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2010 M. [M] [P], Mme [J] [L] et M [E] [V] ont été agressés par un groupe d'individus composé de majeurs et de mineurs, dans le centre ville de [Localité 11].
M. [P] a été victime de plusieurs coups de poings et de pieds ainsi que de deux coups de couteau.
A l'issue de l'information judiciaire ouverte, plusieurs majeurs et mineurs ont été renvoyés devant les juridictions pénales compétentes et quatre majeurs et quatre mineurs ont été condamnés.
Ainsi, par jugement du 6 octobre 2011 le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
déclaré coupables MM. [N] [G], [U] [O], [S] [Y] et [A] [K] des faits reprochés et responsables des préjudices subis par les victimes,
alloué à M. [P] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
désigné le docteur [T] en tant qu'expert judiciaire,
alloué à Mme [L] et M. [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En parallèle les mineurs ont été jugés coupables par le tribunal pour enfant et la réparation du préjudice de M. [P] a été évaluée à la somme de 122 122,50 euros.
Par arrêt du 5 novembre 2019 la cour d'appel de Grenoble, saisie d'un recours de M. [P] contre la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du 20 mars 2014, a fixé à 148 012,50 euros l'indemnisation de celui-ci.
Par actes des 26 avril et 6 mai 2016, M. [P], Mme [L] et M. [V] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Grenoble la Mutuelle Assurance de l'Education (MAE), en tant qu'assureur des représentants légaux de M. [C] et la société Assurance du Crédit Mutuel Iard Corporel (ACM), en tant qu'assureur des représentants légaux de M. [R], aux fins de solliciter leurs condamnations solidaires à indemniser leurs préjudices.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
déclaré recevable l'action directe de M. [P] contre les assureurs,
fixé le préjudice de M. [P] à la somme de 136 542,50 euros,
condamné in solidum la MAE et les sociétés ACM IARD Corporel, Allianz et Axa Assurances IARD à payer à la victime la somme de 136 542,50 euors en deniers ou quittances,
déclaré M. [P] rempli de ses droits, du fait de l'indemnisation versées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
limité le recours subrogatoire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à la somme de 61 261,56 euros et condamné les assureurs des représentants légaux et les quatre auteurs majeurs à verser à hauteur de 1/8ème chacun cette somme au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
condamné in solidum les assureurs des représentants légaux à payer à Mme [L] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice,
condamné in solidum les mêmes à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
dit que dans leurs rapports entre eux MM. [C], [R], [B] et [W], leurs représentants légaux et leurs assureurs et MM. [N], [O], [I] et [K] seront tenus à 1/8ème des condamnations prononcées à l'encontre des co-responsables.
M. [M] [P] a interjeté appel le 17 février 2022, intimant, la MAE et la société ACM IARD Corporel.
Par acte du 26 juillet 2022 la MAE a assigné en appel provoqué les société Axa, Allianz IARD et MM [G], [O], [Y] et [K].
Les dossiers ont été joints le 27 septembre 2022 sous le numéro 22/741.
Le fonds de garantie a déposé des conclusions d'intervention volontaire et d'appel provoqué le 12 décembre 2022.
Par déclaration d'appel du 14 décembre 2023 il a également interjeté un appel principal, intimant M. [P], les société MAE, ACM IARD Corporel, Allianz IARD et AXA France IARD, Mme [L], M. [V] et MM [G], [Y], [K] et [O]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 23/4214.
Par conclusions d'incident déposées dans le dossier n° 22/741 M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de la société Axa visant à :
- dire et juger qu'aucune condamnation à indemniser M. [P] ne pourra être prononcée contre Axa,
- dire et juger que la cour ne pourra statuer que sur les actions récursoires et sur l'action subrogatoire du fonds de garantie,
- dire et juger qu'Axa n'est tenue qu'à hauteur de 1/8ème,
- donner acte à Axa qu'elle a réglé la somme de 30 391,63 euros au lieu de 17 067,81 euros et qu'elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 13 323,82 euros,
- débouter le fonds de garantie de toute demande contre Axa,
déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la MAE visant à voir fixer le préjudice corporel de M. [P] dans ses rapports avec la MAE à la somme de 122 122,50 euros.
Par conclusions d'incident déposées dans les deux dossier 22/741 et 23/4214 la MAE demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l'intervention volontaire et l'appel provoqué interjeté par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions,
prononcer la jonction des affaires 22/741 et 23/4214,
déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par le FGTI,
déclarer irrecevables les conclusions d'appelant du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions du 28 févreir 2024,
déclarer irrecevable la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité de sa demande prétendument nouvelle,
à titre subsidiaire,
déclarer recevable sa prétention tendant à voir fixer le préjudice de M. [P] à la somme de 122 122,50 euros,
déclarer irrecevables partiellement les conclusions d'appelant n°2 de M. [P],
condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] et le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions aux dépens de l'incident.
Elle expose :
- que l'intervention volontaire du fonds de garantie, partie en première instance, est irrecevable,
- que dès lors que le fonds de garantie n'a pas la qualité d'intimé, il ne peut former un appel provoqué,
- que l'appel principal du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, enrôlé sous le numéro 23/4214 le 14 décembre 2023 est tardif, dès lors qu'il a lui-même fait signifier le jugement le 2 mai 2022,
- que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel,
- qu'à titre subsidiaire, sa demande est recevable,
- que la partie des conclusions de M. [P] visant à répondre à son appel incident du 21 juillet 2022 est tardive et donc irrecevable.
Le fonds de garantie n'a conclu sur l'incident dans aucune des deux procédures.
MOTIFS
Il convient de noter que les conclusions d'incident de la MAE dans ce dossier 23/ 4214 ne valent qu'en ce qu'elles visent l'appel principal du fonds de garantie, ses autres demandes étant examinées dans le dossier 22/741.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, l'article 528 alinéa 2 précisant que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, le fonds de garantie a fait signifier le jugement du 6 janvier 2022 à la MAE le 2 mai 2022, faisant ainsi courir le délai d'un mois.
Son appel interjeté le 14 décembre 2023 est donc très largement tardif et donc irrecevable, de même que ses conclusions d'appelant notifiées le 28 février 2024 dans le dossier 23/4214.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction des deux procédures.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions le 14 décembre 2023 et enrôlé sous le numéro 23/4214,
Disons que les conclusions d'appelant notifiées dans ce dossier le 28 février 2024 se trouvent donc irrecevables,
Disons n'y avoir lieu à jonction avec le n° 22/741,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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