Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 27 juin 2024
N° RG 24/00635
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPK5
M. [X] [T]
C/
S.E.L.A.S. ACG (Me [P] [E])
Formule exécutoire + CCC
le 27 juin 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
M. [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T23131)
Et :
S.E.L.A.S. ACG (Me [P] [E])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 juin 2024 par lettres recommandées en date du 19 avril 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024,
Et ce jour, 27 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Châlons-en-Champagne a dit que les honoraires dus par M. [T] à la SELAS ACG sont arrêtés à la somme de 600 euros TTC, outre 50 euros de frais de taxes, soit 650 euros TTC, et ordonné à M. [T] de payer ladite somme à la SELAS ACG.
Il est expressément renvoyé à cette ordonnance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions formés devant le bâtonnier et les motifs retenus pour faire droit à la requête.
Cette décision a été notifiée à M. [T] le 13 mars 2024. Il en a régulièrement interjeté appel suivant courrier recommandé posté le 13 avril 2024.
A l'audience du 6 juin 2024, M. [T] en demande l'infirmation pour dire n'y avoir lieu à un quelconque règlement.
Par courrier du 23 mai 2024, SELAS ACG a sollicité le renvoi de l'affaire, indiquant être dans l'attente des écritures de l'appelant. Elle n'est ni présente ni substituée à l'audience du 6 juin 2024.
M. [T] s'oppose à cette demande de renvoi, indiquant qu'il n'a aucunes écritures ni pièces à communiquer.
Sur ce, le conseiller délégué
Il sera relevé, à titre préalable, que, la procédure étant orale devant le conseiller délégué statuant en matière de contentieux d'honoraires d'avocats, la SELAS ACG n'étant ni présente ni substituée à l'audience, la demande de renvoi n'est pas soutenue.
A l'appui de son recours, M. [T] indique connaître maître [E] de longue date, travaillant au sein de la prison de [Localité 5] en qualité de formateur en métallerie, où il a rencontré la compagne de ce dernier qui y travaille également, et qu'il le considérait comme un ami. Il indique avoir été sollicité pour effectuer des travaux dans l'appartement parisien du conseil il y a plusieurs années puis, plus récemment, alors qu'il informait maître [E] de son souhait de divorcer, avoir conclu un accord verbal aux termes duquel il refaisait la verrière du logement troyen du conseil en contrepartie de la prise en charge de sa procédure de divorce. Il indique que c'est au moment où maître [E] a intégré la structure ACG qu'il lui a envoyé une première et unique facture en lui disant qu'il ne pouvait 'plus faire ses petites magouilles', réglement dont il n'avait jamais été question auparavant. Il soutient qu'à aucun moment auparavant ils n'avaient 'parlé d'argent ni de convention d'honoraires'.
M. [T] indique que son dossier de divorce a 'traîné' pendant 2 ans, qu'il a en définitive changé de conseil, et a conclu avec son nouveau conseil une convention d'honoraires, son divorce ayant ensuite été prononcé en quelques mois.
Il estime s'être 'fait avoir'.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant par ailleurs que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En l'espèce, faute pour le conseil d'avoir comparu à l'audience, le conseiller délégué ne dispose d'aucune pièce attestant des diligences accomplies, ni même de la facture dont le règlement est sollicité, ni d'aucun argument venant contredire les indications de l'appelant. Le bâtonnier relève dans la décision qu''aucune facture récapitulative et détaillée (article 11.7 du RIN) n'a été jointe à la requête, la facture du 24 janvier 2022 versée aux débats indiquant simplement provision'. La présente juridiction ne dispose donc ni de ladite facture, ni des justificatifs des diligences listées par le bâtonnier, alors que la charge de la preuve des diligences accomplies pèse sur le conseil.
La décision entreprise ne peut donc qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l'ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre de avocats de Châlons-en-Champagne,
Rejetons la demande formée par la SELAS ACG suivant requête reçue à l'ordre des avocats le 22 décembre 2023 à l'endroit de M. [X] [T].
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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