Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2023, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 24 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2023, à 10h14, par M. [J] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [C], y ajoutant sur le moyen tiré de la carence de l'administration dans son obligation de diligences que, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure n'établit pas que les autorités consulaires algériennes ont refusé la délivrance d'un laissez-passer consulaire car l'intéressé a des attaches en France mais qu'il résulte des pièces communiquées que l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire le 06 janvier 2023 et que dans le courriel adressé par la préfecture au consulat d'Algérie le 07 février 2023 il est juste mentionné concernant M. [J] [C] qu'il a des attaches en France, ce qui ne correspond qu'à un élément d'information quant à la situation de la personne en rétention et en aucun cas ne peut être interprété comme correspondant à un refus de délivrance de laissez-passer consulaire, ce dont il résulte qu'il n'incombait pas à l'administration de répondre à son propre courriel et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait que la rétention ne peut plus tendre à l'éloignement à brève échéance, il convient de rappeler que la présente procédure est fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier sur le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que l'autorité administrative a fait toutes diligences auprès des autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire et que la notion de 'brève échéance' n'a pas lieu d'être appréciée à ce stade de la procédure, aucun élément n'étant démontré quant à l'impossibilité d'éloignement. Le moyen est rejeté.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences en l'absence de diligences à la suite de la réception du mail du consulat du 7 février 2023, il convient de rappeler qu'outre le fait que le courriel du 07 février 2023 n'émane pas du consulat mais du préfet, que 'constitue une pièce justificative utile tout document propre à établir la réalité des diligences de l'administration dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs', que cette notion doit s'apprécier concrètement en fonction de la spécificité de chaque procédure mais que seule une pièce effective peut recevoir ce qualificatif ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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