Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 237
N° RG 22/01583
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSID
[P]
C/
OURSSAF PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 30 Octobre 1980 à [Localité 6] (05)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7] - [Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 9 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [P] a exercé la profession d'avocat et a cotisé au RSI.
Par requête datée du 22 octobre 2019, Mme [P] a formé opposition à la contrainte du 21 juin 2019, signifiée le 11 octobre 2019, délivrée par l'Urssaf Pays de la Loire et portant sur la régularisation des cotisations maladie de l'année 2016 et sur des majorations pour paiement tardif pour un montant total de 3 220 euros, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la contestation par voie d'opposition de Mme [P] portant sur le bien-fondé de la contrainte délivrée par l'Urssaf Pays de la Loire irrecevable pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 19 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Poitiers le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'opposition à contrainte qu'elle a formé le 22 octobre 2019,
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour poursuivre l'instance relative au bien-fondé de la créance.
L'Urssaf Pays de la Loire, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en sa défense,
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit par Mme [P],
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 23 mai 2022,
- à titre reconventionnel :
condamner Mme [P] au paiement des cotisations et des majorations de retard soit à un montant total de 3 220 euros, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement,
condamner Mme [P] conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte,
condamner Mme [P] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel en soulignant que le montant des demandes devant être pris en considération pour déterminer le montant du litige est inférieur à 5 000 euros.
L'appelante ne réplique pas sur cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Le taux du ressort s'apprécie au jour où le juge est saisi, s'agissant au cas particulier du 22 octobre 2019.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 :
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité attaquée a été rendue en premier ressort et le greffe a informé les parties que la voie de recours ouverte contre cette décision était l'appel.
Or, l'opposition à contrainte formée par Mme [P] portait sur la somme de 3 220 euros, soit un montant inférieur à 4 000 euros. En raison du montant de la demande, le président de la formation de jugement a statué en dernier ressort, la cour n'étant pas tenue par la qualification retenue par le juge.
L'ordonnance n'est donc pas susceptible d'appel. L'appel de Mme [P] sera par conséquent déclaré irrecevable.
La cour indique, à toutes fins, que le présent arrêt laisse à Mme [P] la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité, si elle le souhaite, dans les délais légaux, conformément à l'article 536 du code de procédure civile susvisé.
II. Sur les demandes annexes
Mme [P], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] [P],
Condamne Mme [R] [P] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'Urssaf Pays de la Loire de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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