Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 20/11112 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQRC
Ordonnance n° 2022/M153
SARL BATIPRO
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me Eric VERRECCHIA
Agissant en sa qualité de liquidateur la SARL BATIPRO
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société DIP DAUPHINE ISOLATION PROJECTION
Représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 23 JUIN 2022
Nous, Muriel VASSAIL,conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 19 mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'affaire était mise en délibéré, avons rendu le 23 Juin 2022 , l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnnance du 2 novembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a admis la créance de la société DAUPHINE ISOLATION PROJECTION (la société DIP) à hauteur de 103 480, 19 euros à titre chirographaire sur la procédure collective de la société BATIPRO.
La société BATIPRO a fait appel de cette ordonnance le 16 novembre 2020.
Le 18 mai 2022, le greffe a demandé aux parties de s'acquitter de la contribution visée à l'article 963 du code de procédure civile.
La société DIP a obtempéré le jour même.
Le lendemain elle a adressé au greffe un courriel aux termes duquel elle lui demandait de ne pas tenir compte de son règlement au motif que cet appel était irrecevable.
La société BATIPRO n'a procédé à aucun paiement.
MOTIFS
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
Au 23 juin 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante et par son liquidateur judiciaire, M. [J].
Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons la société BATIPRO et M. [J] ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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