Texte intégral
Du 17 juin 2024
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03319 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIR
[V] [N]
C/
Société CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/06/2024
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
(Me Siham KECHAD)
Me Dominique LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 17 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BIBRON
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Le 30 mai 2023, son compte a été débité de 7.255,89 € par divers retraits et paiements.
Le 7 juin 2023, Monsieur [V] [N] a déposé une plainte auprès des services de police indiquant avoir été victime d’une escroquerie d’une personne se faisant passer pour un membre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Monsieur [V] [N] a indiqué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine avoir été victime d’une escroquerie et après des démarches infructueuses a saisi le médiateur de la banque.
En l’absence d’accord amiable, Monsieur [V] [N], par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, a alors fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Se déclarer compétent ;
Voir ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à garantir les paiements et virements frauduleux par carte bancaire commis au préjudice de Monsieur [V] [N] le 30 mai 2023 pour 7.255,89 € ;
Voir en conséquence condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 7.255,89 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations définies par les articles L. 133-18, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier ;
Voir également condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser ses préjudices moral et financier ;
Voir également condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 17 mai 2024, Monsieur [V] [N], représenté par son conseil, demande de :
In limine litis,
Se déclarer compétent ;
A titre principal,
Déclarer l’assignation en date du 28 septembre 2023 recevable ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la concellation partielle de l’assignation en date du 28 septembre 2023 ;
Déclarer l’assignation en date du 28 septembre 2023, dans sa version régularisée, recevable ;
Sur le fond,
Voir ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à garantir les paiements et virements frauduleux par carte bancaire commis au préjudice de Monsieur [V] [N] le 30 mai 2023 pour 7.255,89 € ;
Voir en conséquence condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 7.255,89 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations définies par les articles L. 133-18, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier ;
Voir également condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser ses préjudices moral et financier ;
Voir également condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes incidentes et/ ou reconventionnelles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, représentée par son conseil, conclut au débouté de Monsieur [V] [N] de l’intégralité de ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de Monsieur [V] [N] en date du 28 septembre 2023,
les dernières conclusions de Monsieur [V] [N], soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
et les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, soutenues et déposées à l’audience du 17 mai 2024.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation délivrée par Monsieur [V] [N]
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1531 du Code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionné.
De même, l’article 131-14 du même Code, dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
En outre, l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 prévoit que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne et lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile, prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sollicite l’annulation de l’assignation délivrée par Monsieur [V] [N] aux motifs que ce dernier en faisant mention du processus de médiation dans son acte et en produisant les courriers échangés avec le médiateur, a porté atteinte au principe de procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
S’il doit être constaté qu’au sein de son assignation en date du 28 septembre 2023, Monsieur [V] [N] fait effectivement mention de la saisine du médiateur le 12 juillet 2023 et de sa proposition de remboursement partiel, en date du 23 août 2023, il convient cependant de relever qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que ces mentions entraînent l’annulation de l’acte de saisine délivré.
Il doit, en effet, être précisé qu’aucune disposition légale, ni même, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au procès équitable, ne vise la nullité d’un acte de procédure en cas de violation du principe de confidentialité de la médiation.
Enfin, il y a lieu de considérer que la simple mention de l’existence d’une procédure de médiation antérieure à la saisine de la présente juridiction, sans qu’il soit tenu argument au fond de celle-ci, est insuffisante à caractériser la réalité d’un grief pouvant être retenu à l’encontre de Monsieur [V] [N].
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun texte n’a prévu de nullité de l’assignation en cas de mention de la procédure médiation et qu’il n’est, en outre, pas suffisamment démontré l’existence d’un grief, la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et destinée à voir prononcer l’annulation de l’acte de saisine, sera rejetée.
Cependant et afin de respecter le principe du procès équitable et ne pas affecter la neutralité des débats, la pièce n°6 effectivement produite par Monsieur [V] [N] et relative à la saisine du médiateur, sera écartée des débats et il sera, en outre, ordonné la concellation des mentions litigieuses au sein de l’assignation du 28 septembre 2023, à savoir : “Le 12 juillet, le médiateur a été saisi et a proposé, le 23 août 2023, le remboursement partiel de la somme de 3.500 €”.
Sur la demande principale de Monsieur [V] [N] et destinée à obtenir des dommages et intérêts correspondant au remboursement des fonds frauduleusement soustraits
Selon l’article L.133-18 du Code monétaire et financier en sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à l’opération litigieuse , en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En outre, l’article L.133-23 créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Enfin l’article L.133-24 modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 précise que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article
Il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui expose avoir été victime d’une fraude, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
En l’espèce, il doit être constaté qu’il résulte de l’ensemble du dossier et notamment du procès verbal de plainte déposée le 7 juin 2023, que Monsieur [V] [N] indique avoir été contacté le 30 mai 2023 avec un numéro d’appel de sa banque, par une personne se présentant comme conseiller du Crédit Agricole lui annonçant l’existence de mouvements suspects sur son compte bancaire et qui lui a demandé de suivre un processus de sécurisation du compte avec un nouveau code de sécurité en lui indiquant que l’appel était enregistré et qu’un coursier allait venir récupérer sa carte bancaire pour analyse de la fraude. Il précise alors s’être vu prélever la somme de 7.255,89 euros et avoir ensuite effectué un dépôt de plainte pour l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.
La Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine soutient, quant à elle, que Monsieur [V] [N] déclare avoir lui-même remis sa carte au fraudeur et a ainsi commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité.
Cependant, il est constant que la négligence grave de l’utilisateur doit s’apprécier in abstracto, le juge devant rechercher si le procédé utilisé contenait des indices permettant à l’utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance et sans prendre en considération la situation concrète de la victime de la fraude.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [N] a reçu un appel le 30 mai 2023 provenant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, et que des opérations avaient été préalablement enregistrées sur le numéro de compte liées à sa carte bancaire.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il convient de considérer que Monsieur [V] [N] a agi comme un utilisateur moyennement attentif et n’a pas commis de négligence grave permettant à l’établissement bancaire de s’exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, Monsieur [V] [N] apparaît bien fondé en sa demande en remboursement de la somme qui a été frauduleusement débitée de son compte et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 7.255,89 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Monsieur [V] [N]
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il découle de ce qui précède que si c’est à tort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a refusé de rembourser à Monsieur [V] [N] la somme de 7.255,89 euros, il ne peut être néanmoins retenu que ce refus ait été fait de mauvaise foi.
En outre et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [N] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice complémentaire pour préjudice moral et financier subi du fait du manquement de la banque à l’obligation de rembourser.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sera condamnée à payer à Monsieur [V] [N] , la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine qui succombe, sera, quant àç elle, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et destinée à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 ;
ECARTE des débats la pièce n°6 produite par Monsieur [V] [N] et relative à la saisine du médiateur ;
ORDONNE la cancellation des mentions litigieuses au sein de l’assignation du 28 septembre 2023, à savoir : “Le 12 juillet, le médiateur a été saisi et a proposé, le 23 août 2023, le remboursement partiel de la somme de 3.500 €”.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 7.255,89 € au titre du remboursement des fonds frauduleusement prélevés sur son compte ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT