Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02327 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 1119000394
APPELANTE
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Jean-claude CHARBIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R135
INTIME
Monsieur [W] [G]
né le 15 février 1972 à [Localité 3] (BANGLADESH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gil alexandre MOSER ABREU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de Chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation divisée en trois appartements située au [Adresse 1].
Par acte sous seing privé du 1er mai 2013, Mme [L] a donné à bail à M. [W] [G] l'appartement situé au 1ère étage gauche composé de deux pièces, d'une salle de bains, de toilettes et d'une cuisine moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2018, le conseil de Mme [L] a mis en demeure le locataire de cesser toutes sous-locations.
Par acte d'huissier du 5 juin 2018, Mme [L] a fait délivrer à M. [G] une sommation aux mêmes fins.
Par requête du 10 juillet 2018, Mme [L] a sollicité la désignation d'un huissier de justice pour constater les conditions d'occupation et d'habitation de l'appartement loué à M. [G].
Par ordonnance du 11 juillet 2018, la présidente du tribunal d'instance de Pantin a désigné la société civile professionnelle Chikhani-Dasilva Huissiers de justice à [Localité 4] aux fins de constat.
Le procès-verbal de constat a été établi le 25 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, Mme [L] a fait assigner M. [G] devant le tribunal d'instance de Pantin afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du code civil et du non respect de l'interdiction de sous-louer les lieux, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef sous astreinte, la fixation d'une indemnité d'occupation de 900 euros par mois et la condamnation de M. [G] au paiement de la dette locative.
Par jugement du 16 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette les demandes de Mme [L],
Condamne M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 2 700 euros au titre des trois loyers impayés de juin 2018, août 2018, octobre 2018,
Autorise M. [G] à se libérer de la dette par 18 versements de 150 euros et la première fois dans les 15 jours de la signification du présent jugement,
Prononce l'exécution provisoire,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [L] aux dépens.
Le 28 janvier 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a constaté la résiliation du bail, prononcé l'expulsion de M. [G] à défaut de départ volontaire et l'a condamné à payer la somme de 6 300 euros au titre des nouveaux loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer fondée,
- lui donner acte que M. [G] a quitté les lieux le 10 octobre 2021 et ce suite au jugement d'expulsion du 22 mars 2021,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [G] à ne payer que la somme de 2 700 euros au lieu de 12 600 euros et en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en dommages et intérêts formulées par M. [G],
- et statuant à nouveau, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à lui payer pour les causes sus énoncées la somme de 12 000 euros représentant des loyers impayés pour la période d'août 2018 à septembre 2019 inclus (déduction ayant été faite de la somme globale de 600 euros payée postérieurement au jugement) ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la recevoir en sa demande additionnelle et la déclarer fondée,
- condamner M. [G] à lui payer, pour les causes sus énoncées, la somme de 35 915 euros,
- condamner en outre et en cause d'appel M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] en tous les dépens, qui comprendront le coût des sommations et commandements ainsi que les frais d'huissier occasionnés à l'occasion du constat du 25 septembre 2018,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie vu l'urgence.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2020, M. [G] demande à la cour de :
- accueillir toutes ses demandes ainsi que tous ses dires, fins et conclusion,
- rejeter a contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusion de Mme [L],
- le recevoir en son appel incident et le déclarer fondé,
- infirmer le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal d'instance de Pantin rendu sous le numéro de répertoire général 11-19-000394, seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 4 000 euros formulée par M. [G] au titre du préjudice subi par ce dernier en raison de l'état de dégradation et d'insalubrité du logement,
- et, statuant à nouveau, condamner Mme [L] à lui payer une somme actualisée de 7 000 euros au titre du préjudice physique et moral subi par ce dernier du fait de l'indécence de son logement, totalement imputable à des défaillances et manquements graves de Mme [L],
- confirmer le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal d'instance de Pantin rendu sous le numéro de répertoire général 11-19-000394 pour le surplus,
- subsidiairement et en cas d'éventuelle condamnation indemnitaire de M. [G], opérer compensation entre les éventuelles sommes retenues à l'encontre de M. [G] et les dommages et intérêts dus à ce dernier en raison de l'indécence du logement du préjudice subi de ce fait par M. [G],
- en tout état de cause, condamner Mme [L] à payer à M. [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
Dans le cadre de son délibéré, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité potentielle de la demande nouvelle de Mme [L] tendant au paiement de la somme de 35 915 euros au titre de la réparation des dégradations commises dans l'appartement donné à bail à M. [G] en application de l'article 564 du code de procédure civile et invité les parties à faire connaître leurs observations par voie électronique dans les 15 jours du message adressé le 29 juin 2022.
Par note en délibéré du 5 juillet 2022, Mme [L] soutient que sa demande additionnelle est recevable pour être en lien étroit avec les demandes principales, M. [G] ayant quitté les lieux postérieurement au jugement entrepris en laissant l'appartement totalement saccagé.
M. [G] n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Invité à produire son dossier de plaidoirie non déposé avant l'audience par message électronique du 28 juin 2022, le conseil de M. [G] n'a pas déféré à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le juge de proximité de Pantin a notamment constaté la résolution du bail, ordonné l'expulsion de M. [G] et l'a condamné à payer la somme de 6 300 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2021.
Si cette décision n'est pas nécessairement définitive malgré le certificat de non-appel établi le 8 juin 2021, le jugement ayant été signifié par acte d'huissier délivré par remise à l'étude, il reste que Mme [L] n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que le locataire a finalement quitté les lieux le 10 octobre 2021.
Quoiqu'il en soit, le litige se concentre aujourd'hui exclusivement sur le montant de la dette locative, la demande du locataire en réparation du trouble de jouissance éprouvé, et la demande du bailleur en réparation des dégradations locatives.
Sur la dette locative
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en démontrer l'existence et, réciproquement, à celui qui s'en prétend libéré d'en prouver le paiement.
Mme [L] produit un décompte arrêté au 10 mars 2020 selon lequel le locataire est redevable de la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés des mois d'août 2018 à septembre 2019 après déduction de deux versements de 450 et 150 euros intervenus en janvier et mars 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [G], le chèque n° 1706112 d'un montant de 1 800 euros n'a pas été encaissé par Mme [L] mais rejeté pour défaut de provision le 1er février 2019 et les deux chèques de 2 000 et 1 150 euros du 21 janvier 2020 ont été affectés au règlement des nouveaux loyers impayés d'octobre, novembre et décembre 2019 et à une partie de la dette locative arrêtée par le tribunal dans la proportion de 450 euros.
L'intimé est donc bien redevable de la somme de 12 000 euros au 10 mars 2020, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur le trouble de jouissance éprouvé par le locataire
M. [G] soutient que le logement ne répond pas aux normes de décence imposées par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en s'appuyant sur un constat d'huissier du 18 octobre 2019 qui n'est pas versé aux débats.
Quoi qu'il en soit, il résulte du constat d'huissier du 25 septembre 2018 versé par la bailleresse que le logement d'une dimension réduite était équipé de sept couchages, deux hommes étant présents dans les lieux le jour de la visite de l'huissier.
Ce dernier précise que les occupants rencontrés ont indiqué que 'leurs collègues' vivant avec eux étaient partis au travail.
La suroccupation des lieux dans une telle proportion est donc manifestement à l'origine de l'humidité excessive engendrant la moisissure dont se plaint le locataire, ce dernier n'établissant pas la preuve d'une autre cause.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur la dégradation des lieux
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [L] ne justifie pas en quoi sa demande tendant au paiement de la somme de 35 915 euros au titre de la réparation des dégradations commises dans l'appartement donné à bail à M. [G] relève des exceptions visées ci-dessus, les prétentions soumises au premier juge se limitant à la résiliation du bail et au paiement de la dette locative.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il est équitable d'allouer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [G], qui succombe à l'instance en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que M. [G] a quitté les lieux le 10 octobre 2021,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le montant de la dette locative à la somme de 2 700 euros,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne M. [G] à verser à Mme [L] la somme de 12 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 mars 2020,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [L] tendant au paiement de la somme de 35 915 euros au titre des réparations locatives,
Condamne M. [G] à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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