Texte intégral
N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE3Z
Décision du tribunal de Commerce de LYON en référé
du 14 février 2022 N° RG : 2022r00017
SAS CORHOFI
C/
S.A.R.L. ASCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Janvier 2023
APPELANTE :
La société par actions simplifiée CORHOFI, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Société à responsabilité limitée ASCG, exerçant sous l'enseigne CIAO MARCELLO BY ACDG et ayant son siège social sis - [Adresse 2],
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SARL ASCG, exerçant sous l'enseigne CIAO MARCIELO by ACDG, en l'étude d'huissier le 13 avril 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Appel partiel a été interjeté par déclaration électronique le 28 février 2022 par le conseil de la SAS Corhofi à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 février 2022 qui a rejeté sa demande de condamnation de la société Asgc ayant pour enseigne Ciao Marcello by Acdg à lui payer une provision à valoir sur indemnité de rupture contractuelle.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées par remises en l'étude d'huissier les 13 avril et 31 mai 2022. L'intimée n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'affaire a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 9 novembre 2022 à 9 heures en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 octobre 2022, le conseil de l'appelante a fait savoir qu'elle avait assigné l'intimée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Marseille dont l'audience est le 7 novembre 2022. Un renvoi au 14 décembre 2022 à 9 heures a été accordé pour formaliser un désistement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la société Corhofi demande à la Cour, de :
lui donner acte de son désistement d'instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a fait valoir que la société Ascg a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 novembre 2022.
A l'audience du 14 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 4 janvier 2023.
MOTIFS
Suivant l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement d'instance de la société Corhofi est parfait dès lors qu'il n'y a eu aucune réserve et que l'intimée n'avait pas constitué avocat.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la société Corhofi et en conséquence, le dessaisissement de la Cour et l'acquiescement à la décision déférée en application de l'article 403 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 399 et de l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, la société Corhofi doit supporter les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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