Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023044894
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. SK TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P461
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. EUROPCAR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistée de Me Axelle LESSEUR substituant Me Stéphanie IMBERT de l'ASSOCIATION GAUSSEN IMBERT Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R132
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Janvier 2024 :
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
. Condamné la SASU SK TRANSPORTS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE, à titre de provision, les sommes de :
- 95.358,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, au titre des factures impayées,
- 15.893,09 €, au titre de la clause pénale contractuelle,
- 1.440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
. Rejeté la demande chiffrée au titre des intérêts contractuels,
. Condamné la SASU SK TRANSPORTS à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamné en outre la SASU SK TRANSPORTS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
. Commis d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier la décision.
. Dit que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société SK TRANSPORTS a fait appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2023.
Par acte en date du 17 novembre 2023, la société SK TRANSPORTS a fait assigner la société EUROPCAR FRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société EUROPCAR FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 janvier 2024, la société SK TRANSPORTS, représentée par son conseil, reprend et développe les termes de son assignation.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que les factures invoquées par la défenderesse ne sont motivées ni en fait, ni en droit ; que la société EUROPCAR a procédé à des surfacturations totalement injustifiées qu'elle a contestées dès le départ ; que les conditions tarifaires ne sont pas produites de sorte qu'il n'est pas prouvé que les intitulés litigieux seraient prévus contractuellement. Elle relève qu'aucun devis chiffré, aucune expertise contradictoire ne permet de vérifier les prétendus dommages et elle considère qu'il existe un abus de facturation. Elle soutient que les montants sont par ailleurs changeants, doublant en un mois.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle relève que le montant de la condamnation est particulièrement important. Elle fait valoir que la société EUROPCAR justifie déjà de saisies infructueuses ce qui démontre son incapacité à régler les sommes indûment réclamées et qu'à l'inverse, la société EUROPCAR, au regard de son capital, ne saurait être affectée par le non-paiement immédiat de cette somme.
Elle souligne que, bien que ce ne soit pas un critère légal, le non-paiement est justifié par le fait qu'il s'agit d'une surfacturation et qu'elle conteste fermement les sommes réclamées. Elle rappelle qu'elle n'a pas pu se défendre en première instance et soutient qu'il n'existe aucun risque de non-paiement en cas de condamnation en appel pouvant faire obstacle à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 18 janvier 2024 et développées oralement par son conseil, la société EUROPCAR FRANCE demande de :
- débouter la société SK TRANSPORTS de sa demande visant à arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 13 octobre 2023 ;
- condamner la société SK TRANSPORTS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle que les critères de l'article 514-3 du code de procédure civil sont cumulatifs.
S'agissant du critère lié au risque de réformation ou d'annulation, elle fait valoir qu'il existe deux sortes de factures, celle émises à la suite des contraventions et les factures de location.
Elle fait état de 18 factures de 45 euros au titre des contraventions, lesquelles selon elle sont justifiées.
Elle indique que l'ensemble des factures de location sont également justifiées, les postes de facturation annexes à la location étaient également prévus dans les contrats de location de chaque véhicule de sorte que la société SK TRANSPORTS savait qu'il pouvait y avoir des surfacturations. Elle fait état à ce titre des frais administratifs et des franchises non rachetables et des jours supplémentaires de location.
S'agissant du critère tenant aux conséquences manifestement excessives, elle allègue que la société défenderesse ne prouve pas l'état dégradé de sa situation financière, ladite preuve ne pouvant résulter de l'impossibilité de saisir les comptes bancaires. Elle considère que le fait de se prévaloir d'une surfacturation et de l'absence de risque de non-paiement en cas de condamnation en appel n'est pas un critère légal susceptible de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société SK TRANSPORTS relève que le montant de la condamnation est important (112 691,62 euros). Cependant, ce montant doit être mis en rapport de manière concrète avec une situation financière dont elle doit justifier.
Elle fait état de ce qu'elle a embauché un salarié ce qui ne dit rien de sa situation et des conséquences de l'exécution de la décision sur ce point.
En outre, le fait qu'une tentative de saisies soit restée infructueuse (l'acte n'étant pas produit) ne permet pas de démontrer qu'elle n'est pas, par ailleurs, en capacité de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
Ainsi, le risque de procédure collective dont elle fait état ne peut s'apprécier qu'au regard de bilans comptables récents, de pièces bancaires tels des relevés ou des éléments exhaustifs de sa situation émanant de son expert-comptable.
Or, la société SK TRANSPORTS ne produit aucune pièce de cette nature de sorte qu'elle est défaillante dans la preuve des conséquences manifestement excessives qui lui incombe.
L'absence de tout risque de condamnation en appel, au demeurant contesté, est en outre indifférent au regard des seuls critères de l'article 514-3 du code civil.
En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur les frais et dépens
La société SK TRANSPORTS sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à indemniser la société EUROPCAR FRANCE, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société SK TRANSPORTS ;
Condamnons la société SK TRANSPORTS aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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