Texte intégral
N°RG 24/01022 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POQJ
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 28 Août 1998 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [V] le 24 novembre 2023 par la préfète de l'Ain.
Par décision du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 26 novembre 2023, 24 décembre 2023 et 23 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 28 novembre 2023, 26 décembre 2023 et 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [V] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 51, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2024 à 13 heures 29, a fait droit à cette requête.
[O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024 à 15 heures 02, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
[O] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2024 à 10 heures.
[O] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a fait un recours contre la mesure d'éloignement, mais qu'il n'a pas pu rassembler tous les justifiatifs qui lui auraient permis d'en obtenir l'annulation, car les délais étaient trop contraints. Il souhaiterait être assigné à résidence pour poursuivre ses démarches de régularisation, mais aussi apporter des preuves à la justice sur l'origine des fonds en possession desquels il a été interpellé et dont il voudrait obtenir la restitution, ce qu'il ne pourra pas faire s'il est reconduit en Algérie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
[O] [V] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation, sans pour autant formuler une quelconque critique sur les motifs retenus par le premier juge.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [V] formalisée par la préfète de l'Ain :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage mais l'autorité administrative disposant d'un copie de son passeport algérien, elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] dès le 24 novembre 2023 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer,
- que les autorités consulaires ont réceptionné l'entier dossier de [O] [V] comprenant notamment ses empreintes digitales et ses photographies le 5 décembre 2023,
- qu'après avoir été relancé à trois reprises par la préfète de l'Ain les 22 décembre 2023, 5 janvier 2024 et 22 janvier 2024, le consul général d'Algérie à [Localité 5] a fait savoir, dans un courrier reçu le 25 janvier 2024 par les services préfectoraux, que [O] [V] est reconnu comme ressortissant algérien et qu'il est disposé à lui délivrer un laissez-passer consulaire à réception d'un plan de vol,
- qu'un routing a par conséquent été sollicité auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur le 25 janvier 2024,
- qu'une réponse a été obtenue le 1er février 2024, le vol à destination d'Alger étant programmé pour le 15 février 2024,
- que cette information a été transmise le 6 février 2024 au consultat d'Algérie auquel la préfecture a demandé un rendez-vous pour récupérer le laissez-passer.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée [O] [V], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches entreprises par la préfète de l'Ain auprès des autorités algériennes lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment