Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 13 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4U3
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 25 septembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats, et de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7]
demeurant Chez Mme [E] [U] - [Adresse 4]
DEMANDEUR
Représenté par Me Jules BRIQUET de la SELARL SYLLOGÉ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,
[Adresse 5]
DEFENDEUR
Représenté par Me Lucile PASSEBOIS substituant Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
L'avocat général ayant conclu le 28 juillet 2025.
**************
Le 29 janvier 2022, [P] [M], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 6], était mis en examen des chefs de délits d'association de malfaiteurs et de transport d'une arme de catégorie B en réunion commis le 27 janvier 2022 à [Localité 6].
Placé le 29 janvier 2022 en détention provisoire, il était remis en liberté 118 jours plus tard le 27 mai 2022.
Le 31 mars 2025, il bénéficiait d'une ordonnance de non-lieu.
Par requête du 23 avril 2025, il saisissait Madame le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de réparation du préjudice moral consécutif à sa détention, sollicitant une somme de 12 000 € outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Moyen et prétention des parties
[P] [M] expose au soutien de la caractérisation de son préjudice moral :
- qu'il était âgé de 17 ans au moment de son placement en détention provisoire ;
- que le choc psychologique consécutif à son cheminement procédural (garde à vue, déféremment, mise en examen et placement sous mandat de dépôt) avait été particulièrement intense ;
- que la séparation familiale avait été traumatisante du fait de sa minorité ;
- que sa précédente incarcération dans une procédure distincte ne pouvait être considérée de nature à atténuer son préjudice moral ;
- que la durée de l'information judiciaire (plus de trois années) l'avait également éprouvé.
Par conclusions reçues le 22 juillet 2025, l'agent judiciaire de l'État :
- contestait la recevabilité de la requête faute pour le requérant de justifier du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu ;
- soulignait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération ;
- constatait l'absence d'éléments probants démontrant les conséquences particulières que la détention avait eu sur le plan psychique et familiale ;
- proposait de ramener l'indemnisation sollicitée à une somme n'excédant pas 6 000 € ;
- sollicitait que [P] [M] soit débouté de ses autres demandes.
Par conclusions reçues le 28 juillet 2025, le parquet général faisait sienne l'argumentation développée par l'agent judiciaire de l'État.
À l'audience du 25 septembre 2025, les parties réitéraient leurs demandes et conclusions respectives.
L'affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L'article 149-2 du même code précise en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée ».
En l'espèce, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon a rendu une ordonnance de non-lieu le 31 mars 2025.
Il était indiqué le 24 avril 2035 à [P] [M] alors qu'il sollicitait un certificat de non appel « qu'il n'existe pas de certificat de non appel à l'instruction mais que personne n'a fait appel dans ce dossier ». La décision de non-lieu doit par conséquent être considérée comme définitive.
La requête de [P] [M] ayant été déposée le 23 avril 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois, elle sera déclarée recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
Il est constant que [P] [M] a été écroué le 29 janvier 2022 et remis en liberté le 27 mai 2022.
Il a donc été détenu durant 118 jours.
Il ne se trouvait pas durant cette période sous le coup d'une exécution de peine d'emprisonnement de sorte que la période indemnisable recouvre l'intégralité de la période d'incarcération.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu'il a été relaxé des faits qui lui étaient initialement reprochés.
Il convient d'apprécier la mesure de ce préjudice au regard notamment de l'âge du requérant, de la durée et des conditions particulières de sa détention, de son passé pénal, de la répercussion de l'incarcération sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de sa personnalité ou encore de sa situation familiale.
En l'espèce, [P] [M] indique avoir subi un préjudice particulier en raison de sa minorité et de la séparation familiale qui auraient accentué le choc carcéral subi.
La Cour relève :
- que la minorité de l'intéressé, et la vulnérabilité qui s'y rattache a priori, sont incontestables ;
- que l'aguerrissement judiciaire du requérant l'est tout autant dès lors que celui-ci avait déjà été condamné à quatre reprises et avait été incarcéré en 2020 pour une période de moins de 4 mois ;
- qu'aucun élément de nature à démontrer les conséquences particulières que la détention aurait eu sur le plan psychique et familiale n'est produit par [P] [M] qui renvoie à cet égard au recueil de renseignements socio-éducatifs faisant état de sa situation personnelle, familiale et sanitaire. Au regard des règles ordinaires d'administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d'établir l'existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice. La référence au recueil de renseignements socio-éducatifs du 29 janvier 2022 est sur ce point insuffisante dès lors qu'aucune des pièces versées ne vient établir que ses conditions de détention auraient été particulièrement pénibles ou qu'il aurait présenté lors de sa remise en liberté des symptômes révélateurs de troubles induits par son enfermement.
On doit en conclure que [P] [M] ne justifie d'aucune conséquence particulière de la détention provisoire sur le plan personnel ou familial ce qui conduit à moduler l'indemnisation du préjudice subi qui sera fixée à l'aune d'un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle.
La somme de 6 000 € y satisfera.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il est conforme à l'équité d'allouer la somme de 1 500 € à [P] [M] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Marc Rivet, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
- Déclare la requête de M. [P] [M] recevable ;
- Lui alloue la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Lui alloue la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
PAR DELEGATION
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