Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/154
N° RG 21/04701 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2IM
Jugement (N° 15-001052) rendu le 21 Mars 2016 par le Tribunal d'Instance de Lille
APPELANTS
Madame [Z] [A] veuve [F]
née le 17 Mars 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [F]
Né le 09 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [F]
né le 25 Février 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [F]
né le 18 Mars 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [V] [F]
né le 30 Avril 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, cité à comparaitre le 18 aout 2022 article 659 cpc
Madame [K] [F]
née le 13 Mars 2000 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante citée à comparaitre le 18 aout 2022 article 659 cpc
Madame [C] [F]
née le 8 juin 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante citée à comparaitre le 18 aout 2022 article 659 cpc
INTIMÉE
Madame [G] [J]
née le 09 Mars 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Céline Derycke, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/05144 du 07/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2011, Mme [Z] [A], veuve [F] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [C], [V] et [K], M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont donné à bail à Mme [G] [J] des locaux à usage d'habitation situés à [Adresse 8], moyennant un loyer de 664 euros par mois et 36 euros de provisions sur charges, soit un total de 700 euros par mois.
Par ordonnance du 24 février 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Lille, saisi d'une demande résiliation de bail a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et cependant des à présent,
- dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et expulsion ;
- condamné Mme [J] à titre provisionnel à payer à Mme [Z] [A], [C], [V] et [K] [F], M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F], la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé Mme [J] à s'acquitter de sa dette en six versements mensuels de 100 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 avril 2014, Mme [Z] [A] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de [C], [V] et [K] [F], M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont délivré congé à Mme [J].
Mme [J] a quitté les lieux.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 septembre 2014, le conseil de Mme [J] a mis les bailleurs en demeure de permettre à la locataire de réintégrer les lieux.
Cette démarche n'ayant pas été suivie d'effet, par acte d'huissier en date du 11 mars 2015, Mme [J] a fait assigner Mme [Z] [A] veuve [F], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [C], [V] et [K], M. [S] [F], M. [M] [F], M.[W] [F] et Mlle [P] [F] devant le tribunal d'instance de Lille aux fins d'entendre juger nul et de non effet le congé délivré par les consorts [F] à Mme [G] [J] en date du 30 avril 2014, en conséquence, dire et juger illégale l'éviction de Mme [J] du logement sis [Adresse 8] à [Localité 7], condamner les consorts [F] à payer à Mme [G] [J] la somme de
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'éviction indue, condamner les consorts [F] à payer à Mme [G] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du bail de l'insalubrité du logement, condamner les défendeurs en tous les dépens, condamner les consorts [F] à payer à Maître Pouzol la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 21 mars 2016, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le tribunal d'instance de Lille, a :
- constaté la nullité du conge délivré à Mme [J] par les consorts [F] et reçu le 30 avril 2014,
- condamné in solidum Mme [Z] [A] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [C], [V] et [K], M.[S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
' la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour éviction abusive du logement qu'elle leur louait au [Adresse 8] à [Localité 7] ;
' la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [Z] [A] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [C], [V] et [K], Monsieur [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] à payer à Maître Pouzol la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum Mme [Z] [A] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [C], [V] et [K], M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] à payer aux dépens.
Par déclaration en date du 28 avril 2016, Mme [Z] [A] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants : [C] [F], [V] [F] et [K] [F], M. [S] [F], M. [M] [F] et M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 18 juillet 2016, Mme [Z] [A] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants : [C] [F], [V] [F] et [K] [F], M. [S] [F], M. [M] [F] et M. [W] [F] et Mme [P] [F] ont demandé la réformation du jugement, le déboutement de Mme [J] de ses demandes, la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 2 298,29 euros au titre des arriérés de loyer, la somme de 3 101,90 euros au titre des travaux de réfection effectué par les bailleurs et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Flamenbaum.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2016, Mme [J] a demandé la confirmation du jugement sur la nullité du congé délivré le 30 avril 2014, sur le déboutement de la demande en paiement au titre des loyers impayés et de la demande en paiement au titre des travaux, sur les dépens et a demandé la condamnation des défendeurs aux dépens outre la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 2 500 euros d'honoraires à Maître Pouzol.
Mme [J] a également demandé la condamnation des consorts [F] à lui payer les sommes de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'éviction indue et 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'insalubrité du logement.
Par mention au dossier du 12 juillet 2018, l'affaire a été renvoyée à la mise en état afin de permettre la régularisation de la procédure à l'égard de Mme [C] [F], M. [V] [F] et Mme [K] [F], devenus majeurs, Mme [Z]
[A] n'en étant plus l'administratrice légale, la majorité des enfants concernés ayant entraîné l'interruption de l'instance.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour a constaté l'interruption de l'instance du fait de la majorité de Mme [C] [F], M. [V] [F] et Mme [K] [F], constaté que l'ordonnance de clôture était non avenue, enjoint aux parties de régulariser la procédure à l'égard de Mme [C] [F], M. [V] [F] et Mme [K] [F] avant le 20 avril 2019 à peine de radiation et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 avril 2019.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire et dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Par conclusions déposées le 4 août 2021, Mme [G] [J] a demandé à la cour de constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel, de constater que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée, de condamner les défendeurs aux dépens, de condamner les consorts [F] au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître Pouzol, de donner acte à Maître Pouzol de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les six mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle est parvenue au recouvrement de la somme allouée auprès des défendeurs.
L'affaire a été réinscrite au répertorie général sous le numéro 21/4701.
Mme [Z] [A], tant en son nom personnel qu'es qualité, M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] n'ont pas déposé de conclusions à la suite des conclusions déposées tendant à la péremption d'instance.
Par message RPVA du 14 janvier 2022, leur conseil a informé la cour de ce qu'il n'intervenait plus dans ce dossier.
En réponse à la demande de dépôt de son dossier de plaidoiries formée le 24 mars 2022, le conseil de Mme [Z] [A] tant en son nom personne qu'en qualité de représentante légale de [C] [F], [V] [F] et [K] [F], M. [S] [F], M. [M] [F], M. [W] [F] et Mme [P] [F] a indiqué qu'il ne déposerait pas de dossier de plaidoirie.
Par arrêt mixte en date du 9 juin 2022 , cette cour autrement composée a :
-débouté Mme [G] [J] de sa demande de prononcé de la péremption de l'instance ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2022 et invite Mme [G] [J], à défaut de régularisation volontaire, à régulariser la procédure à l'égard de Mmes [C] et [K] et M. [V] [F] par voie de citation pour le 8 septembre 2022, sous peine de radiation de l'affaire.
L'appelante a fait assigner Mmes [C] et [K] [F] et M. [V] [F] par actes du 6 août 2022, lesquels ont fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses.
Elle leur a signifié ses conclusions et communiqué ses pièces par actes du 18 août 2022 également convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses.
Ces dernières conclusions notifiées par voie électronique reprennent les demandes antérieurement formulées par l'intimée et demandent la condamnation des consorts [F] outre les dépens, de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera précisé à titre liminaire que cette cour doit tenir compte des conclusions sugnifiées le 18 juillet 2016 par les consorts [F].
Sur les demandes principales de Mme [G] [J] :
Sur la nullité du congé délivré et sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [J] :
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le bail tel qu'il a été signé a été conclu pour une durée de un an renouvelable. Toutefois, le bail en cause est un bail d'habitation soumis au statut d'ordre public des baux de cette nature tel que précu par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui encadrent le bail d'habitation vide. Il y est prévu que le bail d'habitation d'un logement vide consenti à une personne physique qui a dans ce logement son habitation principale est d'une durée qui ne peut être inférieure à trois années. Le premier juge en a exactement déduit que le bail réputé conclu pour une durée de trois années à compter du 22 octobre 2011 avait comme terme la date du 21 octobre 2014 à minuit.
Force est de constater que la lettre de congé émanant des bailleurs est une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2014 et effectivement reçue par la locataire le 30 avril 2014 soit moins de 6 mois avant la date de fin du bail.
Il s'ensuit que le congé ainsi délivré est nul , sans qu'il soit besoin de rechercher si d'autres manquements peuvent être reprochés aux bailleurs et notamment le défaut de précision du domicile des enfants majeurs de Mme [F].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du jugement.
S'agissant du préjudice invoqué par son ex-locataire, Mme [F] et ses enfants
ont fait valoir que la locataire a accepté de quitter le logement dès le 30 septembre 2014, concluant en conséquence que Mme [J] a accepté en réalité de partir et n'a donc pas subi de préjudice. Il apparaît d'ailleurs des pièces produites que ce départ a même eu lieu fin août 2014, Mme [J] soutenant que ce départ précipité qu'à cause des pressions faites par Mme [F].
Force est de constater cependant que dès le 8 septembre 2014, Mme [J] a fait parvenir un courrier à ses bailleurs par la voix de son conseil en faisant observer que le congé était nul et qu'elle les sommait de lui permettre de réintégrer le logement.
Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, il est justifié de ce que la locataire a dû être hébergée provisoirement et précairement chez sa mère, avec des difficultés pour effectuer ses droits de visite et d'hébergement sur ceux de ses enfants qui étaient placés, sans qu'il soit possible cependant de déterminer combien de temps précisément une telle situation a pu perdurer.
Il convient de conclure de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute des bailleurs consistant en la délivrance d'un congé nul puis dans le refus de réintégration de la locataire est suffisamment caractérisée et que ce préjudice a été justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement querellé étant confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 6 du même texte dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée.
Le bailleur est obligé de:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...)
B) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code cvil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus.
Les critères du logement décent sont définis par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002.
Il sera rappelé que le contrat de bail contient une clause aux termes de laquelle 'la location étant consentie et acceptée, un inventaire contradictoire des travaux sera établi lors de la remise des clefs et lors de la restitution de celles-ci. L'inventaire sera annexé au contrat . La caution de deux mois leur servira pour effectuer les travaux dans les lieux. Le locataire accepte de réaliser les travaux à ses frais'.
Il avait encore été produit devant le premier juge un document non daté sur papier libre établi entre les parties dont le contenu est détaillé dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère et pour lequel ce même jugement a exactement éoncé qu'il ne pouvait être considéré comme un état d'entrée dans les lieux mais laissait augurer que les lieux n'étaient pas en parfait état lors de l'entrée de la locataire dans le logement
Il sera rappélé que l'existence d'une clause de travaux dans un contrat de bail d'habitation ne peut faire échec à l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent.
Il convient pour la cour de déduire comme le premier juge que les locaux n'étaient pas en bon état lors de l'entrée dans les lieux de la locataire.
Par ailleurs, la locataire a produit aux débats un rapport technique de décence établi par le PACT Métropole Nord le 17 juin 2014 lequel rapport relève que :
-le logement, sans être impropre à sa destination, présente de nombreux risques manifestes pour la santé et la sécurité des habitants pouvant constituer un danger imminent ou illicite :
-le palier de la salle de bains est à vérifier (défauts de stabilité du bâti et risque d'effondrement ou de chutes de matériaux ;
-dégradation des murs (joints dégradés, fissures) de la toiture (tuiles déplacées), menuiseries (portes fenêtres en mauvais état) : infiltrations, problèmes d'ouverture ;
-une installation électrique non sécurisée : fils volants, échauffements, branchements non adaptés ;
-présence d'humidité : infiltrations ;
-ventilation insuffisante de la salle d'eau ;
-risques de chutes dans l'escalier : nécessité de vérifier les marches de l'escalier et de poser une rampe
Au vu des éléments de la cause, la cour estime que la preuve est rapportée de ce que les bailleurs ont manqué à leur obligation de fournir un logement décent et qu'il y a lieu, par ces motifs et ceux du premier juge, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la locataire la somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice compte tenu de la durée de la période d'occupation.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [F] :
Sur la demande au titre des loyers impayés :
En l'absence de pièces produites et en l'absence par conséquence de décompte produit en cause d'appel aux débats par les bailleurs, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de ces derniers tendant à la condamnation de Mme [J] au paiement d'une somme de 2298,28 euros au titre des arriérés de loyer.
Sur la demande au titre des travaux de réfection :
Les conclusions d'appelant prises au nom des consorts [F] demandaient par ailleurs l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle ne leur a pas accordé de
dommages et intérêts au titre des dégradations locatives et la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 3 101,90 euros au titre de ces dégradations, correspondant à un changement de porte, à un remplacement de chaudière, au remplacement de la hotte, au remplacement d'ampoules, au remplacement de prises, d'éléments de cuisine , du cylindre de la salle de douche et à des travaux de peintures.
Le premier juge a rejeté la demande des consorts [F] en retenant que les pièces produites aux débats faisaient apparaître que le logement n'avait manifestement pas été remis à la locataire en bon état et qu'aucun d'état des lieux d'entrée et aucun état de sortie des lieux n'avaient été produits.
La cour qui ne dispose d'aucune pièce ne peut que confirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation au titre de dégradations locatives..
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement querellé de ces chefs.
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il convient de condamner in solidum les parties appelantes comme demandé au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant;
Condamne in solidum les consorts [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum les consorts [F] à payer à Mme [G] [J] la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis