Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50009 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UJX
N°: 2-CH
Assignations du :
26 Décembre 2023
27 Décembre 2023
28 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la société CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, SARL
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS - #P0059
DEFENDEURS
CNP ASSURANCES IARD (S.A LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
S.C.I. BATIGNOLLES
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Maître Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS - #B0436
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418
Madame [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS - #E0844
GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS - #C1249
Monsieur [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non représentée
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE EUROPE)
[Adresse 6]
[Localité 20]
non représentée
GROUPAMA [Localité 23] VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu les assignations en référé délivrées les 26, 27 et 28 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), aux fins de voir désigner un expert concernant l'altération du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble et l'effondrement partiel du plafond survenu le 24 novembre 2023 dans l'appartement appartenant à la société civile immobilière GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE et loué par Monsieur [M] [D], susceptibles de résulter d'infiltrations en provenance du lot situé à l'étage supérieur, appartenant à la société civile immobilière BATIGNOLLES et loué par Madame [K] [F] ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société CNP ASSURANCES IARD, assureur habitation de Madame [F], tendant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande d'expertise ;
Vu les écritures déposées à l'audience par la société SOS GROUPE IMMOBILIERE, exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et formulant des observations sur la mission expertale ;
Vu les conclusions déposées à l'audience par Madame [K] [F], exprimant protestations et réserves sur la demande d'expertise et formulant des observations sur la mission expertale ;
Vu les protestations et réserves exprimées par les autres parties représentées ;
Vu les écritures en réplique déposées par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des éléments démontrant le caractère vraisemblable d'une altération du plancher haut du rez-de-chaussée de l'immeuble, dont il n'est pas contesté qu'il constitue une partie commune.
Le moyen tiré de la prescription soulevé par la société CNP ASSURANCES IARD ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir mais en une contestation portant sur l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée, puisqu'il tend à affirmer que l'action au fond en vue de laquelle l'expertise est sollicitée serait manifestement vouée à l'échec en raison de l'acquisition de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi 2008-1021 du 23 novembre 2018, a réduit le délai de prescription de dix ans à cinq ans, précisant que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En l'espèce, il n'est pas démontré avec certitude que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance de l'altération du plancher haut du rez-de-chaussée avant l'effondrement partiel de celui-ci survenu le 24 novembre 2023, nonobstant la survenance de dégâts des eaux depuis l'année 2016. Il s'ensuit que le caractère manifestement prescrit de toute action au fond n'est pas établi.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée.
En considération des éléments rendant vraisemblable l'existence de désordres affectant son appartement et présentant un lien étroit avec ceux déplorés par le syndicat des copropriétaires, la société SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE justifie d'un motif légitime à voir inclure dans la mission de l'expert l'examen de ses préjudices.
Locataire de l'appartement dont le plancher bas s'est partiellement effondré, Madame [F] justifie d'un motif légitime à voir inclure dans la mission de l'expert l'examen de ses préjudices présentant un lien avec les désordres objets de l'expertise. Le surplus de ses demandes de complément de mission, qui s'apparentent à une mission d'audit général de l'appartement, sera rejeté comme ne présentant pas de lien suffisant avec l'instance.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 22]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et affectant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], Madame [K] [F] et la société SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de six mille euros (6000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 février 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [W]
Consignation : 6000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la société CPAB Cabinet Parisien d’Administration de Biens, SARL
le 29 Avril 2024
Rapport à déposer le : 29 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].