Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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JUGEMENT
N° RG 25/00700 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ERLH - 2ème chambre -
23B Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
Prononcé le 20 NOVEMBRE 2025
par mise à disposition au Greffe,
N°MINUTE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-03423 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par M. DOBELI Jean-Francois, Vice-Procureur
LE TRIBUNAL :
L'affaire a été appelée à l'audience non publique du 14 Octobre 2025,
où étaient présentes Madame Véronique GIMENO, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente rapporteur, assistée de Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors des débats et de Madame Mélanie COSSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe,
Au cours de cette audience, les parties présentes ont été entendues,
Madame la Présidente a été entendue en son rapport et le Ministère Public en ses réquisitions écrites,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 20 NOVEMBRE 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
Madame Véronique GIMENO, faisant fonction de Présidente rapporteur a rendu compte à Madame Elen ETIEN et Madame Madeleine DUPERRIER, assesseurs, afin d’en délibérer conformément à la loi. Le jugement suivant a été prononcé :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Done mainlevée de l'opposition à mariage de Monsieur [B] [S], né le 23 février 1967 à [Localité 5], commune d’[Localité 6], état de [Localité 7] (INDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] et de Madame [E] [R], née le 29 septembre 1974 à [Localité 9], état de [Localité 7] (INDE), de nationalité indienne formée par Monsieur le procureur de la République le 24 septembre 2024.
Déboute Monsieur [B] [S] et Madame [E] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
COSSON Mélanie GIMENO Véronique
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