Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NM3
N° : 1/MC
Assignation du :
26 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 juin 2024
par Delphine CHAUFFAUT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0467
DEFENDERESSE
LAGARDERE MEDIA NEWS, en sa qualité de société éditrice du magazine [Localité 6] MATCH
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS - #E1301
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUFFAUT, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 26 mars 2024 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine [Localité 6] Match, à la requête de [T] [E], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3904 du magazine en date du 29 février 2024, nous demande, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de sa vie privée et de son droit à l’image ;
Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et constater l’exécution provisoire de la décision ;
À l’audience du 3 mai 2024, le conseil de [T] [E] reprenait oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande de :
Juger que [T] [E] ne rapporte pas de preuve suffisante de son identification avec la personne photographiée dans l’article incriminé ;
Le déclarer irrecevable à agir et subsidiairement mal fondé ;
Subsidiairement, juger que les photos incriminées ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur ni à son droit à l’image ;
Plus subsidiairement encore juger que le demandeur n’a pas rapporté la preuve du préjudice allégué ;
Le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et en versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité
La société défenderesse fait valoir que [T] [E], qui ne rapporte pas la preuve de son identification avec la personne représentée sur les photographies litigieuses, doit être déclaré irrecevable à agir.
Soutenant que la personne représentée sur les photographies est [W] [L], elle produit au soutien de ce moyens deux attestations (pièces 9 et 10), dont aucune ne respecte les formalités imposées par l’article 202 du code de procédure civile.
La première, signée de [Y] [K], évoque une seule photographie sur les trois présentes dans l’article, et soutient, sans qu’il ne soit précisé dans quelles circonstances, qu’il “connait bien [G] [M] et [W] [L]”, qu’il a reconnu sur cette photographie. La seconde évoque les “photos prises lors de l’enterrement”, sur lesquelles il dit avoir identifié “[W] [R]”, sans que le tribunal ne puisse savoir si ces photographies sont celles qui ont été publiées.
Le demandeur produit de son côté (pièces 4 et 5) deux attestations de personnes l’ayant reconnu sur les photographies illustrant l’article, et singulièrement sur la photographie en double page ; il produit également sa pièce d’identité.
Considérant ces dernières attestations, ainsi que la valeur probatoire des deux attestations, au surplus non convergentes - le nom de famille de “[W]” que les attestants prétendent connaître n’est pas similaire - produites en défense, il doit être considéré que [T] [E] établit son intérêt à agir, et que sa demande est recevable.
Sur la publication litigieuse
[T] [E] indique, dans ses écritures et à l’audience, qu’en qualité d’ami du fils de [X] [M], il assistait aux funérailles de ce dernier le 8 février 2024.
Dans son numéro 3904, l’hebdomadaire [Localité 6] Match daté du 29 février 2024, consacre un article de quatre pages à [G] [M], homme d’affaire considéré comme le plus important actionnaire individuel de la société [S], et « [W] son homme de confiance ». L’article est publié quelques jours après l’enterrement de [X] [M], frère de l’intéressé. Il est illustré en pages intérieures de quatre photographies.
L’article est introduit par une photographie (cliché n°1) occupant la double page 58-59 du magazine représentant un groupe d’une dizaine de personnes debout dans un cimetière devant des sépultures. Alors que les yeux des individus sont floutés, deux personnes ont le visage net et discernable. Ces dernières se tiennent côte à côte. La légende les identifie de la manière suivante : « L’homme d’affaire et sa famille lors de l’inhumation de son frère, [X] [M], à [Localité 4] (Haute-Savoie) le 8 février. À sa gauche, [W] [R]. ». L’homme désigné comme étant « [W] [R] » est un homme d’âge moyen, aux cheveux poivre et sel et au teint hâlé. L’article est titré comme il suit « [S] UN HÉRITIER PAS COMME LES AUTRES », accompagné du sous-titre suivant : « [G] [M], l’arrière-petit-fils du fondateur de la marque, a fait de [W] son homme de confiance. Et souhaite l’adopter pour lui léguer sa fortune ».
Un chapô introductif est apposé sur la photographie et indique notamment : « [G] [M] […] a décidé de chambouler sa succession, au profit d’un homme sans lien familial avec lui, et que rien ne prédisposait à se retrouver à la tête d’une partie de cette immense fortune estimée à 12 milliards d’euros. Depuis leur rencontre, en 1992, [W] a gagné l’affection du milliardaire, puis sa confiance, jusqu’à tenir la place du fils que ce célibataire n’a jamais eu ».
L’article, développé en pages 60 et 61 du magazine, porte en exergue la mention suivante : « Quand [G] [M] le rencontre à [Localité 8], en 1992, le jeune Marocain ne sait ni lire ni écrire. Son bienfaiteur le prend à son service et décide de l’éduquer ». L’article rappelle ensuite brièvement l’histoire de l’entreprise [S] et évoque l’ordre de succession des héritiers de la firme, précisant que [G] [M] « occupe une place dans la troisième travée, tandis que son « fils » [W], 52 ans, et son épouse, [A], sont « relégués » plus en retrait de la nef, dans un non-dit très protestant ».
L’article poursuit en narrant la rencontre entre [G] [M] et le dénommé « [W] » ainsi que la construction de leur relation. L’article précise qu’une demande d’adoption « suit actuellement son cours » et qu’un legs a été délivré à « [W] » en 2022 de la part de [G] [M].
L’article conclut en indiquant qu’après l’inhumation de [X] [M], « [W] retourna de son côté en Suisse tandis que son bienfaiteur déambulait avec les siens ».
La page 60 est accompagnée d’une photographie représentant [G] [M] debout sur un parking utilisant son téléphone (cliché n°2). Elle est accompagnée de la légende suivante : « Après la cérémonie, le milliardaire se promène dans les rues d’[Localité 4], où les [M] possèdent plusieurs chalets ».
La page 61 comprend une première photographie (cliché n°3) placée en bas à gauche du corps du texte. Elle représente un homme au téléphone de profil debout devant une voiture. Elle est légendée comme il suit : « [W], lui, regagne la Suisse dès la sortie du cimetière ». Une seconde photographie (cliché n°4) apparait sur la partie haute de la page et représente cinq personnes se tenant par les bras et posant côte à côte, dont deux ont les yeux floutés. Elle est légendée de la manière suivante : « [G] [M] (à g.) [W] (à dr.), son épouse, [A], (au centre) ainsi que leur fille aînée et leur fils de 13 ans. À [Localité 5], en 2022 ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Au soutien de son action, [T] [E] fait valoir que la société LAGARDERE MEDIA NEWS a publié, sans son autorisation, un article de plusieurs pages illustré de deux photographies l’identifiant faussement comme étant « [W] [R] » (voir cliché n°1 et cliché n°3), le jardinier de [G] [M], homme d’affaire et actionnaire de l’entreprise [S]. Il soutient qu’il est totalement étranger aux faits décrits dans l’article en cause, ce qui rend nécessairement illicite l’exploitation de son image et ne saurait rentrer dans le champ ouvert par la nécessaire liberté d’information. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’une couverture médiatique, ce qui le conduit à le faire sortir de l’anonymat aux yeux du grand public, par le biais de ces photographies qui l’identifient comme étant « [W] [R] ». Par ailleurs, il fait valoir que la publication de ces deux clichés est en elle-même constitutive d’une immixtion dans sa vie privée, peu important qu’il ne soit pas présenté sous sa véritable identité, soulignant que l’évocation de sa présence aux funérailles de [X] [M] est fautive, la cérémonie ayant un caractère privé.
La société défenderesse conteste l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. Elle fait valoir que l’article et les photographies, évoquant l’enterrement de [X] [M] et l’héritage de la famille [S], s’inscrivent dans un sujet d’intérêt général et d’actualité. Elle rappelle que [G] [M] est héritier d’un groupe de luxe internationalement connu. En outre, elle souligne l’absence d’atteinte à la vie privée de la personne photographiée, soutenant que l’enterrement se déroulant dans le village fondateur de la famille [S], les personnes assistaient à un évènement susceptible d’intéresser l’opinion, échappant à la sphère strictement privée. S’agissant du droit à l’image, elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son identification. La société défenderesse produit par ailleurs deux attestations par lesquelles des proches de [G] [M] affirment reconnaitre la personne photographiée comme étant le dénommé « [W] », ce qui permet de douter de l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait été reconnu sur les photographies litigieuses.
Il sera d’abord indiqué que s’il n’est pas nécessaire que la personne alléguant d’une atteinte à ses droits de la personnalité soit nommée ou expressément désignée, il est toutefois nécessaire que son identification soit rendue possible, que ce soit par les images, par les termes de l’article concerné ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation.
Il ne saurait à cet égard être reproché à des personnalités non publiques de produire des attestations de proches, ces derniers étant à l’évidence les plus aptes à pouvoir les reconnaitre.
Il apparait en l’espèce que l’homme photographié d’abord à côté de [G] [M] (cliché n°1) puis devant une voiture (cliché n°3) est représenté de façon non floutée, de sorte que ses traits sont visibles et distincts.
Si aucun élément intrinsèque à l’article, comme une légende ou une mention dans le texte, ne permet d’identifier cet homme comme étant le demandeur, ce dernier, non connu du public, produit aux débats une copie de bonne qualité de sa carte nationale d’identité (pièce 1 en demande) dont la photographie évoque le visage de l’homme apparaissant sur les deux photographies litigieuses, et des attestations de [D] [P] et [J] [F] (pièces 4 et 5 en demande), indiquant avoir reconnu leur ami [T] [E] à la lecture de l’article. Ces pièces concordantes établissent, avec l’évidence requise en référé, que l’homme apparaissant sur les photographies ci-dessus décrites est le demandeur et qu’il y est identifiable, à tout le moins par ses proches, les attestations produites en défense, ainsi qu’il l’a déjà été évoqué, recelant une moindre valeur probante.
Il est constant que [T] [E] n’a autorisé ni la prise des photographies litigieuses, ni leur reproduction dans le magazine [Localité 6] Match.
Il apparait en outre que l’exposition sans son accord, de manière circonstanciée dans le temps et l’espace, le 8 février 2024 à [Localité 4], de la participation de [T] [E] aux obsèques de [X] [M], alors que cela n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général, dans la mesure où il est étranger aux faits évoqués, est en soi attentatoire à la vie privée du demandeur.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur apparait constituée.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le requérant expose qu’il n’a jamais souhaité sortir de l’anonymat et qu’il est aisément reconnaissable dans le magazine [Localité 6] Match, qui l’a faussement présenté comme étant « [W] [R] ». Il soutient que les lecteurs de l’hebdomadaire l’ont donc nécessairement identifié comme étant le potentiel héritier de [G] [M], ce qui lui a valu de se justifier auprès de son entourage professionnel et des héritiers de l’entreprise [S]. Il fait valoir que la large diffusion de l’hebdomadaire et la reprise d’une des photographies litigieuses par d’autres médias aggravent son préjudice, ce d’autant qu’il souhaite protéger sa vie privée.
La société défenderesse fait valoir que [T] [E] n’a subi aucun préjudice réel et n’en a pas rapporté la preuve. En effet, elle fait valoir que son entourage n’a pu sérieusement le confondre, sachant qu’il habite à [Localité 2] et est de nationalité française, et qu’en dehors de son entourage, déclarant ne pas être connu, personne n’a pu le confondre. Par ailleurs, elle soutient que cette erreur alléguée ne saurait nuire à sa recherche d’emploi.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre à son droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [T] [E] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci subit l’exposition de son image et de sa vie privée dans le cadre d’un article d’un magazine connu, le fait qu’il soit identifié par erreur comme étant le dénommé « [W] » accroissant encore le préjudice, dès lors que lui sont prêtés des comportements qui ne sont pas les siens.
L’importance du préjudice ainsi subi est nécessairement accentuée par le fait que le demandeur n’est pas connu du grand public. Le fait qu’il assiste aux funérailles d’un membre de la famille [S] ne peut être considéré en soi comme une acceptation a priori d’une possible médiatisation.
Toutefois, l’absence de pièce précisant le préjudice résultant spécifiquement de la publication de l’article est de nature à en limiter l’étendue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [T] [E], à titre de réparation de son préjudice, la somme de 7 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [T] [E] la somme provisionnelle de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3904 du magazine [Localité 6] Match publié le 29 février 2024 ;
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux dépens ;
Condamnons la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [T] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 14 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSDelphine CHAUFFAUT