Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPH
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[F] [T] [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/00889
Copies exécutoires délivrées à :
Me BELLICHACH
Me Alann GAUCHOT
Me TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[F] [T] [A]
CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe MENEUX de la SCP FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Ayant également pour avocat Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : G334
APPELANTE
****************
Madame [F] [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (la société), Mme [F] [T] [A] (la victime) a, le 21 janvier 2014, déclaré un syndrome dépressif.
Après une décision initiale de refus notifiée le 23 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette pathologie, le 5 décembre 2016, au titre de la législation professionnelle, suivant l'avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) et sur la base d'un jugement d'une juridiction du contentieux de l'incapacité qui, le 14 octobre 2015, a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de la victime était au moins égal à 25 %.
Celle-ci a, le 15 février 2018, déclaré une rechute également prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par la victime ainsi que de la rechute.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 10 juillet 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de sa maladie.
Par jugement du 15 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des trois procédures et désigné un nouveau comité régional.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de désignation d'un troisième comité régional ;
- déclaré inopposables les décisions de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif et de la rechute ;
- dit que la maladie déclarée a un caractère professionnel ;
- déclaré que la société a commis une faute inexcusable à1'origine de la maladie professionnelle en cause ;
- majoré à son taux maximum la rente servie à la victime depuis le 30 novembre 2017 au titre de cette maladie ;
- alloué à la victime une somme de 8 000 euros à titre de provision ;
- dit que la caisse avancera les sommes allouées à la victime et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées, et condamné, au besoin, la société à lui rembourser ;
- condamné la société à payer à la victime la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande présentée sur ce même fondement.
Le tribunal a, par ailleurs, ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices subis par la victime et ordonné un sursis à statuer sur ce chef.
La société a relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il porte sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse, l'existence d'une faute inexcusable, avec les conséquences qui en découlent, et les frais irrépétibles.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
A l'audience, les parties s'accordent pour reconnaître que la désignation du comité régional par le tribunal concerne la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par la victime. La société admet également, sur interpellation de la cour, que la question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse n'a pas lieu d'être posée dans le cadre du débat sur la reconnaissance de la faute inexcusable, mais qu'elle reste toutefois recevable à contester le caractère professionnel de la maladie.
La société s'en remet, pour le surplus, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de saisine d'un troisième comité régional. Si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société, la caisse demande que le bénéfice de son action récursoire soit rappelé. Elle demande de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de la victime.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros. La société demande de condamner la victime à lui payer la même somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine d'un troisième comité régional
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second, dans sa rédaction applicable au litige, que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que la maladie déclarée a été prise en charge par la caisse après avis favorable d'un tel comité.
En l'espèce, il est constant que le tribunal a saisi un second comité régional avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Celle-ci sollicite la désignation d'un troisième comité régional pour les raisons suivantes :
- absence de transmission, par la caisse, au comité régional désigné par le tribunal, des éléments prévus par les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
- absence de motivation de l'avis rendu par ledit comité.
Concernant le premier grief, celui-ci est inopérant. En effet, l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui fixe le contenu du dossier examiné par le comité régional, se réfère expressément à l'article R. 441-14 du même code et ne concerne, dès lors, que les obligations de la caisse afférentes à la procédure de prise en charge de la maladie, procédure distincte de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le second grief est dénué de portée. Le comité régional du Centre Val-de-Loire désigné par le tribunal énonce que compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, et après avoir pris connaissance du questionnaire de l'employeur, l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par la victime doit être retenue. Cet avis est suffisamment motivé. Il doit être observé qu'il ne lie pas le juge, et qu'il appartient à ce dernier d'apprécier le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande tendant à la désignation d'un nouveau comité régional.
Sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse
Il ressort des pièces du dossier que la victime a été engagée, le 1er mai 1999, par la société, spécialisée dans la distribution de boissons alcoolisées. Au dernier état de ses fonctions, l'intéressée avait la charge des relations publiques et de l'organisation d'événements pour le compte de son employeur.
Le certificat médical initial fait état d'un syndrome dépressif, la date de première constatation médicale de la pathologie étant fixée au 30 octobre 2012.
Selon les investigations menées par la caisse dans le cadre de la procédure de prise en charge, la victime déplore une dégradation de ses conditions de travail qui remonte à l'année 2002 : augmentation de sa charge de travail avec des délais de plus en plus restreints, consommation régulière d'alcool (facilitée par la nature même du poste occupé) pour répondre aux exigences de son employeur et faire face aux contraintes professionnelles, ce qui l'a conduite à développer un phénomène d'addiction, non respect d'un arrêt de travail prescrit, en janvier 2012, en raison de pressions subies liées à l'organisation d'un événement important pour une marque.
La victime verse aux débats un tableau exhaustif qui liste les événements qu'elle a dû organiser entre 2010 et 2012. Ce tableau révèle de larges amplitudes horaires, pouvant excéder 18 heures de travail journalier. On notera, par exemple : en février 2011, 19 heures 30 de travail consécutives, suivies de 4 heures de repos, avant reprise d'une journée de travail normal ; en avril 2011, 21 heures 30 de travail consécutives, suivies de 5 heures de repos, puis d'une journée de travail de 11 heures ; en mars et avril 2012, deux journées de 20 heures 30 de travail chacune, sans interruption, suivies de 4 ou 5 heures de repos.
M. [R], ancien directeur régional, détaille le rythme de travail éprouvant auquel la victime était trop souvent soumise : voyages professionnels 'ultra VIP et festifs', jusqu'à 36 heures d'affilée, peu de sommeil, pas de retour à l'hôtel (pièce n° 19 de la victime). M. [V], gérant d'une société d'événements, conforte les horaires de présence excessifs de l'intéressée sur plusieurs événements, (de 10h30 à 3h du matin, pièce n° 21), au même titre que d'autres témoins (notamment, M. [W], pièce n° 22 et Mme [G], pièce n° 23).
Un avis médico-légal établi par le docteur [C] confirme le lien direct et essentiel entre le travail de la victime et son état dépressif. Ce médecin évoque « un stress professionnel » lié à des amplitudes et des irrégularités horaires communes dans ce type de profession, avec une incidence, mentionnée par le médecin du travail dès 2006, sur l'état général de la victime. Il est fait état, en parallèle, d'une consommation de boissons alcoolisées utilisées initialement de manière anxiolytique, puis de façon plus importante. Ce praticien estime que l'activité professionnelle de la victime est à l'origine du syndrome dépressif diagnostiqué le 30 octobre 2012, de même qu'elle est à l'origine d'une consommation de boissons alcoolisées qui s'est accentuée avec le temps, même si celle-ci « s'est maintenant réduite de manière importante, sous l'effet des traitements et du suivi thérapeutique. »
Ces éléments suffisent à démontrer que la maladie en cause, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et ayant entraîné un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
C'est également en ce sens que se sont prononcés les deux comités régionaux successivement saisis. Même s'ils ne lient pas le juge, ces avis, par leur convergence, accréditent l'origine professionnelle de la maladie litigieuse.
Contrairement à ce que soutient la société, il n'existe aucun élément sérieux permettant d'attribuer l'état dépressif de la victime et sa dépendance alcoolique à des éléments extérieurs ou antérieurs à son emploi pour le compte de la société. Le rapport médical circonstancié établi par le docteur [C] met bien en évidence l'absence de tout antécédent médical dans la biographie de la victime avant son embauche par la société. Il en est de même du rapport de consultation médicale établi par le docteur [D] à la suite de la contestation, formée par la victime, de son taux d'incapacité permanente partielle notifié par la caisse : ce praticien confirme, sans être démenti, qu'il n'a pas été retrouvé, chez l'intéressée, d'antécédents psychologiques et psychiatriques antérieurs à sa vie professionnelle.
Les pièces du dossier et en particulier, la lecture des témoignages (Mme [G], pièce n° 23, Mme [N], pièce n° 39 : Mme [L], pièce n° 44 ; Mme [I], pièce n° 45 ; M. [E], pièce n° 46) démontrent, au demeurant, le rythme de travail effréné auquel la victime était exposée, dans un contexte festif marqué par une forte consommation d'alcool en vue de favoriser le lancement de produits.
La recherche du lien de causalité entre alcool et dépression est dès lors indifférente, les troubles liés à l'utilisation de l'alcool et le syndrome dépressif constaté étant concomitants à l'activité professionnelle de la victime.
De même, la procédure disciplinaire engagée devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins par la société à l'encontre du docteur [S], rédacteur du certificat médical initial du 6 février 2014, au motif que celui-ci impute le syndrome professionnel « à un surmenage professionnel depuis le 30 octobre 2012 », est sans portée dans le présent litige. En effet, le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime repose sur d'autres éléments précis et concordants, constitués de témoignages et de données médicales autres que le libellé du certificat médical initial (avant sa rectification par le docteur [S]).
Par ailleurs, il importe peu que la société ait, dans un premier temps, bénéficié d'un refus de prise en charge notifié par la caisse le 23 avril 2014. L'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est, en effet, sans portée dans le contentieux de la faute inexcusable.
Pour toutes ces raisons, c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que la maladie litigieuse présentait un caractère professionnel.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La victime justifie, par les attestations qu'elle verse aux débats et par un tableau récapitulant, de façon exhaustive, ses horaires de travail, qu'elle était soumise, lors des événements dont elle avait la charge, à une amplitude horaire excessive, sans compensation suffisante en terme de repos. Il est renvoyé, pour le détail de ces pièces, aux développements qui précèdent. Les témoignages de Mme [G] et de Mme [I], qui évoquent, à l'occasion des soirées et événements, une durée journalière de travail pouvant atteindre 17 heures, suivie d'un repos de 5 à 6 heures avant d'enchaîner une nouvelle journée de travail, résument bien la situation.
La société réplique que le nombre de jours passés à l'extérieur de son bureau par l'intéressée pour l'organisation d'événements représentait seulement une moyenne de 11 jours par an. Cependant, il importe peu que l'amplitude constatée ne soit pas quotidienne, dès lors qu'il ressort des éléments produits qu'elle était régulière, étant souligné qu'il entrait dans les attributions de la victime de gérer ces manifestations ou tournées à caractère promotionnel.
Au surplus, la salariée victime verse aux débats un tableau détaillant le cumul des heures accomplies par semaine. Il apparaît ainsi qu'elle était régulièrement soumise à un rythme de travail dépassant les 47 heures hebdomadaires, et pouvant même excéder 60 heures. La société ne produit aucun élément de nature à démentir la sincérité de ce document ; les quelques demandes de télétravail formées par la victime ne sont porteuses d'aucune indication en ce sens.
Ainsi, la société ne pouvait ignorer l'importance de la charge de travail pesant sur la salariée victime eu égard à la nature même de ses fonctions. Elle ne pouvait davantage ignorer les dangers inhérents à une situation de travail favorisant la consommation d'alcool, ce qui est du reste expressément pointé dans le document unique de transcription des résultats de l'évaluation des risques versé aux débats.
Ces éléments suffisent à caractériser la conscience que la société avait ou aurait dû avoir du danger auquel était confrontée sa salariée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments, superfétatoires, avancés par les parties. Il sera rappelé, pour répondre aux objections de la société, que la conscience du danger s'apprécie in abstracto, et qu'il n'est pas exigé, pour que cette condition soit remplie, que l'employeur ait été spécifiquement informé, par son salarié, des risques encourus par ce dernier.
La société n'a mis en oeuvre aucune mesure de nature à préserver la victime du danger auquel elle était exposée. L'absence de périodes de repos adaptées lors des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail effectif démontre aisément l'inaction de la société en ce domaine. Cette dernière ne peut, sur ce point, se retrancher efficacement derrière un simple mail du 5 septembre 2008 émanant de la supérieure hiérarchique de la victime et déchargeant cette dernière, en réponse à ses doléances, de l'organisation d'un certain nombre d'événements.
De même, aucune mesure concrète n'a été mise en place par la société pour préserver son personnel des risques liés à la consommation d'alcool. Ni le dépliant de sensibilisation à la consommation d'alcool versé aux débats, ni les termes d'un compte rendu du CHSCT du 15 février 2012 prônant, comme principe, « la consommation responsable d'alcool », ne peuvent s'analyser comme des mesures de prévention suffisamment sérieuses.
Les conditions de la faute inexcusable sont dès lors réunies, et le jugement déféré sera confirmé sur ce chef, ainsi que sur toutes les conséquences qu'il en a tirées.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse, qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société. De même, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du même code, la réparation des préjudices, comprenant la provision, sera avancée par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce chef et condamnée à verser à la victime la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société sera également condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Rappelle que la majoration de la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], qui pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [6] ;
Rappelle que la réparation, y compris à titre provisionnel, des préjudices subis par Mme [T] [A] sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [6] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [6] de sa demande et la condamne à payer à Mme [T] [A] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T] [A], après dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,