Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00992 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAUB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [M]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/03/2023, Monsieur [D] [M] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/08/2022, et qui a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 08/03/2021 consolidée le 31/05/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Séquelles de rupture des tendons de la coiffe à droite chez un manuel droitier caractérisées par des douleurs, une perte de force et limitation de l'antépulsion chez un manuel droitier ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [D] [M] était présent. Il explique qu'il était souffleur de verre, travaillant dans des conditions difficiles (températures extrêmes, métier très physique). Il fait part également d'une dépression.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel. Il indique avoir été déclaré inapte le 02/02/2023, licencié le 02/03/2023 avec un reclassement impossible, après 35 ans dans la même société.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [C]. Sur le taux médical, la caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles du médecin conseil. Elle rappelle le cadre restrictif des maladies professionnelles et soutient que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas atteints.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique qu'elle ne disposait d'aucun élément pour en attribuer un et soutient que l'assuré souffre de plusieurs pathologies qui ne sont pas toutes imputables à la maladie professionnelle. La caisse rappelle également que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/02/2023 qui indemnise déjà l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [L] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 06/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'assuré souffre d'une maladie professionnelle MP57A, tendinopathie supra épineux épaule droite.
Le médecin conseil, dans son rapport réalisé le 30/05/2022, note " une perte de mobilité de l'épaule droite dans certains mouvements, douleur d'effort et impossibilité de travaux en suspension, une perte de force, une gêne, qui s'indemnisent à hauteur de 5 % ".
Le Docteur [L] [S], médecin consultant, relève d'après l'examen réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de certains mouvements et une réalisation des mouvements complexes.
Il préconise de porter le taux médical à 7 % compte tenu des douleurs et d'une limitation constatée de certains mouvements.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [D] [M].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] occupait un poste de souffleur de verre, en CDI, au sein de la société [5] depuis 1987. La maladie professionnelle du 08/03/2021 a été consolidée le 31/05/2022.
Monsieur [D] [M] verse un avis d'inaptitude en date du 02/02/2023. Le médecin du travail note : " Est en invalidité catégorie 2, capacités restantes : pourrait éventuellement occuper un poste à temps partiel, de type administratif, assis, sans effort physique, avec une formation si nécessaire ".
Par la suite, l'assuré a été licencié le 02/03/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. L'employeur note néanmoins que Monsieur [D] [M] a refusé un poste d'agent administratif à temps partiel, qui répondait aux préconisations du médecin du travail.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [D] [M] a été déclaré inapte et licencié neuf mois après la consolidation de la maladie professionnelle, objet du présent recours.
Il bénéficie par ailleurs d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/02/2023 pour un ensemble de pathologies et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gain.
Il en résulte que l'avis d'inaptitude et le licenciement découlent manifestement de l'ensemble des pathologies ayant conduit à l'attribution à M. [M] d'une pension invalidité catégorie 2.
Il n'y a donc pas de lien direct et certain entre la maladie professionnelle du 08/03/2021 consolidée le 31/05/2022 et le licenciement pour inaptitude du 02/03/2023, qui apparaît motivé par un ensemble de pathologies (dépression, douleurs au pied droit) mais qui n'est pas directement imputable à la maladie professionnelle MP57A.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [M].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [M] ;
- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 23/08/2022 et FIXE à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [D] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 31/05/2022, en raison de sa maladie professionnelle du 08/03/2021 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment