Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQY3
Minute n° 22/00140
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
C/
Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00058
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
INTIMÉE :
Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de mise à disposition des locaux par acte sous seing privé du 10 février 2015, la commune de [Localité 4] a mis à titre gratuit à la disposition de l'association La clé des champs de [Localité 4] une pièce dans la salle des fêtes de la commune et ce à compter du 1er septembre 2014 pour la durée de l'année scolaire, afin qu'elle y mette en place une activité d'apprentissage de la musique.
La convention a été exécutée et renouvelée par tacite reconduction.
Selon convention de mise à disposition du 11 mars 2020, le contrat a été renouvelé pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020.
Par lettre du 27 août 2020 adressée à la présidente de l'association, Mme [N] [X], la commune de [Localité 4] a annoncé la suspension de la mise à disposition gratuite du local à compter du 31 août 2020, faisant divers griefs à Mme [V] [Z], directrice de l'école de musique.
Par lettre du 23 septembre 2020, l'association La clé des champs de [Localité 4], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la commune de veiller au respect de la convention.
Par assignation du 16 octobre 2020, remise à l'étude, l'association La clé des champs de [Localité 4], sur autorisation du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé d'heure à heure, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 834, 835, 485 et suivants du code de procédure civile, afin qu'il condamne la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu'à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, le tout sous astreinte de 300 euros 24 heures après la décision à intervenir, ainsi qu'à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La commune de [Localité 4] n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2020 et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé :
- a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à la demanderesse des locaux situés [Adresse 1], et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ;
- a débouté les parties de tout autre demande ;
- a rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, la cour d'appel de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
Par acte d'huissier signifié le 13 janvier 2021, l'association La clé des champs de [Localité 4] a fait assigner la commune de [Localité 4] devant le président du tribunal de judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins de l'entendre, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 808 et suivants et 834, 835, 485 du code de procédure civile :
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer une provision de 9 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par ordonnance en date du 3 novembre 2020 pour la période allant du 27 novembre 2020 au 11 janvier 2021 ;
- condamner la commune de [Localité 4] à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 24 heures après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la commune de [Localité 4] à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 24 heures après la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision ;
- condamner la commune de [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
La commune de [Localité 4] a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions. Elle a demandé, avant dire droit, que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir dans le cadre de la nullité des conventions de mise à disposition alors pendant devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz. Elle a fait valoir, en tout état de cause, l'existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
- liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans une ordonnance n°RG 20/00348 du 03 novembre 2020 à hauteur de 4 500 euros chacune au 11 janvier 2021 ;
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 9 000 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
- dit que la condamnation de la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1]) est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit que la condamnation de la commune de [Localité 4] à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, un tel sursis revenant à réduire à néant la force exécutoire de l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz. Il a rappelé à ce titre que la demande tendant à voir surseoir à l'exécution de ladite ordonnance avait déjà été rejetée par un arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Metz le 7 janvier 2021.
Sur la demande de liquidation d'astreinte, le juge des référés a constaté l'inexécution par la commune de [Localité 4] de ses obligations déterminées par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 et a considéré que celle-ci ne justifiait pas d'un obstacle de toute nature l'ayant empêchée de s'exécuter. Il a ensuite rappelé que ladite ordonnance avait bien été signifiée à la commune de [Localité 4] le 19 septembre 2020, de sorte que l'astreinte avait commencé à courir le 28 novembre 2020.
Dès lors, il a considéré qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte en application des dispositions des articles 835 et 491 du code de procédure civile et de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et ce pour un montant de 4 500 euros (45 jours de retard x 100 euros) conformément à l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020.
Par ordonnance de référé rectificative du 10 août 2021, le juge des référés a modifié l'ordonnance de référé rendue le 1er juin 2021 en remplaçant l'alinéa suivant du dispositif « condamne la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » par « condamne la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 juin 2021, la commune de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 1er juin 2021 dans toutes ses dispositions.
Par conclusions du 13 décembre 2021, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer ;
- liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans une ordonnance n° RG 20/00348 du 3 novembre 2020 à hauteur de 4 500 euros chacune au 11 janvier 2021 ;
- l'a condamnée à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 9 000 euros au titre de la liquidation des astreintes ;
- dit que la condamnation à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit que la condamnation à rétablir l'électricité, le chauffage, de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- l'a condamnée à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- les demandes formées par l'association sont radicalement irrecevables pour défaut de capacité de l'association La clé des champs de [Localité 4] (défaut de pouvoir articles 117 et 121 du code de procédure civile) ;
- débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
- prononcer le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt à venir dans le cadre de la nullité des conventions de mise à disposition des 10 février 2015 et 20 mars 2020 qui sera rendu par la cour d'appel de Metz (RG. 21/02019) ;
En tout état de cause,
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
- inviter l'association La clé des champs de [Localité 4] à mieux se pourvoir ;
- condamner l'association La clé des champs de [Localité 4] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'association La clé des champs de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'association La clé des champs de [Localité 4], la commune de [Localité 4] affirme que M. [B] n'a pas été désigné président de l'association lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020 et qu'il n'a jamais payé sa cotisation, de sorte que sa qualité de président est irrégulière et que les demandes formées par l'association sont ainsi irrecevables pour défaut de capacité en application des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la commune de [Localité 4] sollicite un sursis à statuer. Elle expose que les conventions de mise à disposition des locaux, conclues par les parties les 10 février 2015 et 11 mars 2020, et sur lesquelles se fonde l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 prononçant l'astreinte, font l'objet d'une contestation dans le cadre d'une procédure à jour fixe, de sorte que leur validité est remise en cause.
Concernant la convention datée du 10 février 2015, la commune de [Localité 4] relève qu'elle n'est pas signée par le maire, qu'elle est signée par Mme [Z] qui n'est pas membre de l'association et qu'elle prévoit une prise d'effet au 1er septembre 2014 alors que l'association n'avait pas d'existence légale à cette date. Concernant la convention du 11 mars 2020, elle indique qu'elle n'est pas trouvable en mairie.
Elle soutient ensuite que ces conventions sont frappées de nullité absolue, ayant été signées par M. [P] [S], ès-qualités de maire de [Localité 4], alors qu'il ne lui avait pas été accordé le pouvoir de conclure des contrats de prêts à usage, gratuits par nature, en application des articles 1875 et suivants du code civil. En effet, les délégations consenties par le conseil municipal par délibérations du 12 avril 2014 lui confient seulement la faculté de conclure des contrats à titre onéreux relatifs au louage de choses sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil.
La commune de [Localité 4] conteste le raisonnement du juge du fond ayant statué par jugement du 16 juillet 2021 selon lequel une commune peut être engagée contractuellement par son maire ayant conclu des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs était légitime. Elle explique que le contrat conclu en dépit les limitations légales imposées au maire est frappé de nullité absolue.
Elle en conclut qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Metz dans le cadre de la procédure n°21/02019 et qu'en tout état de cause, la demande se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur le fond, la commune de [Localité 4] expose que la liquidation d'astreinte n'est pas fondée, car les mesures gouvernementales prises depuis novembre 2020 en réponse à la crise sanitaire ont empêché toute ouverture des lieux recevant du public, y compris le local litigieux, de sorte que l'association La clé des champs de [Localité 4] n'aurait pas pu reprendre son activité et qu'elle n'a ainsi subi aucun préjudice en l'espèce.
Elle réaffirme en outre que l'électricité et le chauffage n'ont pas été coupés au sein du local, ces derniers faisant partie d'un circuit indissociable du réseau desservant en électricité et en chauffage les autres locaux appartenant au même bâtiment.
Elle en conclut qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise.
La commune de [Localité 4] précise enfin que l'association ne serait qu'une personne morale écran créée au bénéfice de Mme [Z] afin qu'elle bénéficie de l'usage du local litigieux à titre gratuit. Elle indique que les cours ne sont pas facturés à l'association, qui n'a en réalité aucune activité et qui ne rémunère pas Mme [Z], cette dernière encaissant personnellement les cotisations des adhérents dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur.
Par conclusions du 15 février 2022, l'association La clé des champs de [Localité 4] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la commune de [Localité 4] et le dire mal fondé ;
- juger irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis le moyen de la commune de [Localité 4] tiré du défaut de pouvoir de l'association La clé des champs de [Localité 4] qui ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure ;
- rejeter tous autres demandes, fins, prétentions et moyens de la commune de [Localité 4] ;
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la commune de [Localité 4] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association La clé des champs de [Localité 4] expose que le défaut de capacité allégué par la commune de [Localité 4] constitue non pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure qui aurait dû être présentée in limine litis, avant toute défense au fond, de sorte que cette exception est désormais irrecevable.
Subsidiairement, elle rappelle à la cour que Mme [X], ancienne présidente de l'association, a démissionné le 15 septembre 2020 de ses fonctions et en a confié l'intérim à M. [B], de sorte que l'association est valablement représentée.
Sur la demande de sursis à statuer, elle rappelle à la cour que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 juillet 2021 avait débouté la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation des conventions des 10 février 2015 et 11 mars 2020, lesquelles motivent l'ordonnance de référés rendue le 3 novembre 2020. Dès lors, elle soutient que le sursis à statuer en attente de l'arrêt de la cour d'appel de Metz relatif à la validité des conventions susvisées reviendrait à réduire à néant les effets de ladite ordonnance de référé. Elle indique en ce sens qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur cette question, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
De plus, l'association La clé des champs de [Localité 4] affirme que les conventions litigieuses n'ont pas été résiliées amiablement avec effet au 24 août 2020, et qu'en tout état de cause, la résiliation alléguée ne concerne pas la convention initiale de mise à disposition du 10 février 2015. Elle rappelle en ce sens que Mme [X] n'avait pas le pouvoir de résilier les conventions, ce pouvoir étant conféré au comité de gestion de l'association selon l'article 16 de ses statuts.
Sur le fond, elle soutient que les mesures gouvernementales prises en réponse à la crise sanitaire ne justifient pas l'inexécution par la commune de [Localité 4] de ses obligations car l'astreinte avait pour objectif qu'elle retrouve la jouissance des locaux loués, et ce indépendamment de tout préjudice subi ou allégué. Elle relève que l'astreinte est justifiée car la commune de [Localité 4] ne démontre pas l'existence d'un obstacle qui l'aurait empêchée de rétablir l'accès au local à l'association La clé des champs de [Localité 4]. Par ailleurs, elle affirme avoir une activité de pratique artistique dont la prestation d'enseignements, pour laquelle elle peut avoir recours aux services d'autoentrepreneurs comme Mme [Z] et indique ne pas avoir repris son activité.
Sur le rétablissement des consommables permettant la jouissance paisible des locaux, l'association La clé des champs de [Localité 4] soutient que chaque local dispose d'un circuit électrique indépendant, de sorte qu'il est possible de couper l'électricité pour un seul local.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2022 par la commune de [Localité 4] et le 15 février 2022 par l'association La clé des champs de [Localité 4], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'association
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il est relevé que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la commune de [Localité 4] ne conclut pas à la nullité d'un quelconque acte mais à « l'irrecevabilité » des « demandes ».
L'article 117 sus visé ne s'applique qu'en ce qui concerne une demande de nullité d'un acte, or la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité et cet article ne peut fonder une irrecevabilité d'une demande.
Il n'est évoqué aucune autre disposition et il n'est développé aucun moyen exposant le fondement d'une irrecevabilité d'une demande incidente ou formée comme moyen de défense par une personne morale régulièrement intimée.
Au surplus il est justifié de la désignation le 28 septembre 2020 de M. [B] comme président de l'association. Or l'appel a été interjeté le 22 juin 2021 de sorte que l'association était valablement représentée en appel par son président dés cette date.
La demande de la commune de [Localité 4] tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'association sera rejetée.
Sur le fond
Le présent litige est fondé sur l'accès à un local par l'association La clé des champs de [Localité 4], qui se prévaut de l'application de conventions de mise à disposition conclues avec le maire de la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] soutient que ces conventions sont nulles pour défaut de compétence de l'autorité signataire.
Au regard de ces éléments, il est nécessaire de statuer préalablement sur la validité des conventions de mise à disposition. Or, par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de nullité.
Il est constant que la commune de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement et que l'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel de Metz.
Par application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer jusqu'à décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association La clé des champs de [Localité 4].
Il appartiendra à la commune de [Localité 4] de reprendre la présente instance à l'expiration de ce sursis.
Les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de la commune de [Localité 4] tendant à l'irrecevabilité des demandes l'association La clé des champs de [Localité 4] ;
SURSEOIT à statuer jusqu'à décision irrévocable tranchant la validité des conventions de mise à disposition conclues entre la commune de [Localité 4] et l'association La clé des champs de [Localité 4] ;
DIT qu'il appartiendra à la commune de [Localité 4] de reprendre la présente instance à l'expiration de ce sursis ;
RESERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président