Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Février 2024
Minute n° :
Audience du :14 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/02154 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNC7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [Y] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [L]
CPAM DU RHONE
Me Marc LAMONICA
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête initiale déposée au greffe en date du 16/03/2021, Monsieur [Z] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/03/2020, et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 26/07/2019 consolidé le 24/01/2020 (confirmée par expertise du 12/06/2020), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles algiques et fonctionnelles d’une entorse du pouce gauche. Membre non dominant ».
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 04/05/2023 en raison de l’absence de Monsieur [L] sans justification de sa part, puis a été réinscrite au rôle le 15/09/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/12/2023.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [Z] [L] n'était pas présent mais représenté par son conseil Maître LAMONICA. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique qu’il s’est fait une entorse en soulevant une valise (bagagiste) et soutient que le barème prévoit un taux entre 8 et 12% pour le pouce non dominant. Il indique avoir suivi des soins de kinésithérapie pendant plusieurs mois.Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 3%. Il indique qu’il a été licencié quelques jours après l’accident pour faute grave. Son licenciement a été requalifié sans cause réelle et sérieuse par jugement CPH du 17/04/2023. Il n’a pas retrouvé d’emploi dans le même secteur et a été contraint de changer de métier. Il occupe un poste d’employé de station-service.
La CPAM du RHONE était comparante représentée par Monsieur [Y]. Elle sollicite la confirmation du taux en expliquant qu’un taux de 8% s’applique lorsqu’il y a un blocage total du pouce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.S’agissant de l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse soutient qu’elle ne dispose d’aucun élément (pas d’avis d’inaptitude et un licenciement intervenu avant la date de consolidation sans lien avec l’accident de travail) et que l’intéressé a retrouvé rapidement un autre poste avec des salaires équivalents.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu reformuler des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 09/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [Z] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/04/2020, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/03/2021.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [N] [D], médecin consultant, rappelle que l’intéressé a subi une entorse du pouce gauche, membre non dominant, alors qu’il sortait une valise du coffre d’une voiture d’un client.
Il observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une extension normale, une flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne à 45° du côté droit lésé, de même que du côté sain. Il n’y a donc pas de séquelles.
La flexion de l’articulation inter-phalangienne est diminué de 15° à gauche par rapport au côté sain.
Le barème (paragraphe 1.2.2) ne prévoit aucune indemnisation pour une séquelle de ce type, ne prenant en compte que le blocage en semi flexion ou extension avec un taux de 4%.
Le médecin consultant en conclut que le taux de 5% attribué n’a pas à être revu.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond déjà à une large évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] occupait un poste de bagagiste voiturier à l’[4] de [Localité 5] en CDI depuis avril 2017.
Il a été licencié le 05/09/2019 pour faute grave, requalifié sans cause réelle et sérieuse par jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon du 17/04/2023.
Néanmoins le requérant ne verse aucune preuve d'une inaptitude. Le docteur [B] [X], suite à l’expertise du 12/06/2020, indique que « l’affection permet la reprise d’un travail quelconque au lendemain de la consolidation ».
Il ne justifie pas non plus d’un lien entre son licenciement et son accident. Le Conseil de Prud’hommes indique à ce titre que la rupture de contrat de travail de Monsieur [L] n’est pas liée à son état de santé.
En outre, l’intéressé, âgé de 38 ans à la date de consolidation, a pu se reclasser et a retrouvé un emploi dès le 11/05/2020, en CDI (pièce 18), en tant qu’employé dans une station-service, soit moins de 4 mois après la date de consolidation. Il ne justifie pas d’un retentissement professionnel.
Ainsi en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Z] [L].
La demande d’octroi d’un taux socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [L] ;CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/03/2020, et MAINTIENT à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [L] à compter de la date de consolidation le 24/01/2020 en raison de son accident de travail du 26/07/2019 ;REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;ORDONNE l’exécution provisoire ;RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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