Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1469
Rôle N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOZ
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Dirceteur du CRA de [Localité 4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [U] [I] [T] [E]
né le 16 Juillet 1954 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [P] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022 à 15h38,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 octobre 2022 à 09h33;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022 à 10h13 par Monsieur [U] [I] [T] [E] ;
Monsieur [U] [I] [T] [E] a comparu et a été entendu en ses explications Il déclare : ' je n'ai pas domicile j'étais en prison, j'avais un document d'identité qui mettait ma nationalité portugaise, j'avais aussi une carte de travail portugaise'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et à l'absence de nécessité de la mesure de rétention. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision frappée d'appel, nous attendons la réponse des autorités cap verdiennes. A ce stade, les perspectives d'éloignement demeurent réelles. Il n'y a pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de rétention et de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, Monsieur [T] [E] prétend que son éloignement vers le Cap Vert serait impossible mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de cette allégation.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [E] a déclaré être entré en France le 4 mars 1968, qu'il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent ;que Monsieur [T] [E] est divorcé et père de 5 enfants ; qu'il a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Var le 4 juin 2014 pour des faits de viol sur mineur de quinze ans, séquestration, arrestation ou enlèvement et à une peine de deux ans d'emprisonnement le 25 mars 2009 par la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE pour des faits d'agression sexuelle et de violence par conjoint.
Les autorités portugaises ont refusé la réadmission de M. [T] par courrier reçu le 18 novembre 2022 alors que celui-ci se revendiquait de cette nationalité en produisant des anciens documents d'identité le présentant comme étant de nationalité portugaise. Le consulat du CAP VERT a été saisi d'une demande d'identification par l'administration le 21 octobre 2022 et cette demande est en cours d'instruction.
Aucun élément ne permet donc à ce jour d'affirmer que l'éloignement de M. [T] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention et la mesure de rétention demeure par conséquent utile pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [U] [I] [T] [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [I] [T] [E]
né le 16 Juillet 1954 à [Localité 5]
de nationalité Capverdienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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