Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 SEPTEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-21-0007
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 09 Octobre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [R] épouse [M]
Résidence [4] [Adresse 2]
34070 MONTPELLIER
non représentée, assignée à domicile le 14/01/22
Monsieur [T] [M]
Résidence [4] [Adresse 2]
34070 MONTPELLIER
non représenté, assigné à personne le 14/01/22
Ordonnance de clôture du 14 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a déclaré non valide le congé pour vendre délivré par Monsieur et Mme [W] le 28 février 2020 et prenant effet le 19 octobre 2020 ; débouté Monsieur et Mme [W] en leur demande ; condamné les époux [M] à payer la somme de 738,33 € représentant l'arriéré de loyer arrêté au 20 janvier 2021 ; rejeté toutes les autres demandes ;
Monsieur et Mme [W] ont relevé appel de cette décision le 3 janvier 2022 et dans le cadre de leurs dernières écritures en date du 21 janvier 2022, ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise ; de constater la délivrance régulière du congé ; de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 Octobre 2020, d'ordonner la libération des lieux par les époux [M] et ce sous peine d'astreinte ; de les condamner à payer une somme de 708,46 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective des locaux ; d'ordonner en tant que des besoin l'expulsion des époux [M] ; de dire que faute par les époux [M] d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter du commandement prévu à l'article 62 de la loi de 1991, le bailleur pourra faire procéder au transport des meubles et objets garnissant le logement dans tout local de son choix aux risques et péril du locataire, de condamner les époux [M] à payer la somme provisionnelle de 708,46 € ainsi que celle de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Les époux [M], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel et n'ont pas fait signifier d'écritures ;
Monsieur et Mme [W] ont donné à bail aux époux [M] un logement par acte en date du 20 octobre 2017 moyennant un loyer de 590 € outre 102 € au titre des charges ; ils ont fait signifier aux locataires, par acte d'huissier en date du 28 février 2020, un congé pour vendre à effet au 19 octobre 2020 ;
Les époux [M] n'ayant pas quitté les lieux, Monsieur et Mme [W] les ont fait assigner par acte en date du 7 avril 2021 ; les époux [M] n'ont pas comparu devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur et Mme [W], motifs pris qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire n'a pas été jointe à ce congé.
En cause d'appel, les époux [W] rapportent la preuve que cette notice était bien jointe au congé et qu'ils ont respecté les obligations mises à leur charge par l'article par la loi ainsi que cela résulte de la production de l'intégralité des pièces signifiées par l'huissier de justice aux époux [M] dans le cadre du congé pour vendre.
La cour dira en conséquence la procédure de congé régulière et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La cour constate en conséquence la résiliation du bail à compter du 20 Octobre 2020.
La cour dira aussi que les époux [M] devront avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs avec l'appui de la force publique si nécessaire.
La cour dira encore que faute par les époux [M] d'avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois, il courra à leur encontre une astreinte de 10 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration du délai et qu'à l'expiration du délai de deux mois Monsieur et Mme [W] pourront faire procéder au transport de tous les meubles et objets garnissant le logement, aux risques et périls des locataires, dans tout lieu de leur choix.
La cour condamnera les époux [M] à payer au titre d'indemnité d'occupation la somme de 708,46 € à compter du 20 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués et les condamnera à payer à titre provisionnel la somme de 708,46 € au titre des indemnités d'occupation échues ;
Les époux [M] seront condamnés enfin à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur et Mme [W] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dit régulière en la forme et valable au fond la délivrance du congé pour vendre faite à la demande de Monsieur et Mme [W] ;
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 octobre 2020 ;
Dit que les époux [M] devront avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois, prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution courant à compter de la signification de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux et qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs avec l'appui de la force publique si nécessaire ;
Dit qu'à défaut par les époux [M] d'avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois, fixe à leur encontre une astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 1er jour suivant l'expiration de ce délai;
Dit qu'à l'expiration du délai de deux mois Monsieur et Mme [W] pourront faire procéder au transport de tous les meubles et objets garnissant le logement, aux risques et périls des locataires, dans tout lieu de leur choix ;
Condamne les époux [M] à payer à Monsieur et Mme [W], à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 708,46 € à compter du 20 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués;
Condamne les époux [M] à payer à Monsieur et Mme [W] à titre provisionnel la somme de 708,46 € au titre des indemnités d'occupation échues ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux [M] à payer à Monsieur et Mme [W] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne les époux [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
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