Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07955 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 - Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2020F00086
APPELANTE
S.A.R.L. LES SAVEURS DE DJERBA,
N° SIRET : 483 195 541 (Créteil)
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1187, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.A.S. LUDIFOLIE,
N° SIRET : 793 987 090 (Créteil)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. LFQ LUDIFOLIE,
N° SIRET : 852 619 303 (Créteil)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. 2CM CONSEILS,
N° SIRET : 810 110 213 (Créteil)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentées par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Nathalie RECOULES, présidente
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, présidente
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller
Madame Marie GIROUSSE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, présidente et par Madame Laurène BLANCO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2019, la SARL les saveurs de Djerba a signé une promesse de cession de son fonds de commerce au bénéfice de la SAS Ludifolie.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2020 délivré à personne se déclarant habilitée, les sociétés Ludifolie, 2CM Conseils et LFQ Ludifolie ont assigné à bref délai la société les saveurs de Djerba devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins essentielles de voir prononcer l'exécution forcée de la cession du fonds de commerce objet de la promesse synallagmatique en date du 21 mars 2019.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le Tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté la société les saveurs de Djerba de l'ensemble de ses demandes et en particulier de se faire garantir par la société 2CM conseils,
- dit que la vente du fonds de commerce devra être faite au profit de la société LFQ Ludifolie, substituée à la société Ludifolie,
- dit que la vente sera réalisée moyennant le prix de 250 000 euros s'appliquant aux éléments incorporels pour 223 500 euros et aux éléments corporels pour 26 500 euros,
- dit que la vente du fonds de commerce sera parfaite dès lors que les parties recevront notification de Maître [J] [I] de la réception du prix de la cession et qu'elle pourra être publiée au greffe du tribunal de commerce de Créteil et dans les journaux d'annonces légales par la partie la plus diligente,
- débouté la société 2CM Conseils de sa demande de paiement à l'encontre de la société les saveurs de Djerba,
- condamné la société les saveurs de Djerba à payer à la société LQF Ludifolie la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice et débouté la société LQF Ludifolie du surplus de sa demande.
- condamné la société les saveurs de Djerba à payer aux sociétés Ludifolie, 2CM Conseils et LFQ Ludifolie une somme de 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Ludifolie, 2CM Conseils et LFQ Ludifolie du surplus de leur demande et débouté la société les saveurs de Djerba de sa demande formée de ce chef,
- condamné la société les saveurs de Djerba aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 115,46 euros T.T.C. (dont 20,00 % de TVA).
Par déclaration d'appel en date du 25 juin 2020, la société les saveurs de Djerba a interjeté appel du jugement du 19 mai 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans les conclusions déposées le 6 décembre 2022, la société les saveurs de Djerba, appelante demande à la cour de :
- recevoir la société les saveurs de Djerba en ses demandes, fins et conclusions en défense et l'y déclarer bien fondée ;
À TITRE PRINCIPAL,
- enjoindre à la société Ludifolie de produire l'offre définitive de prêt datée et ces deux demandes de prêts, datées, ainsi que leurs récépissés, également datés, par les deux établissements bancaires, afin de pouvoir vérifier que ces demandes ont bien été effectuées par la société LUDIFOLIE avant la date contractuellement prévue du 9 avril 2019 ;
- constater que la société LFQ Ludifolie n'était pas encore immatriculée au RCS et donc n'avait aucune personnalité juridique à la date limite du 31 mai 2019, qu'elle n'a, en conséquence, pu se substituer à la société Ludifolie pour lever les conditions suspensives et qu'elle n'a pas plus d'existence aujourd'hui en raison du caractère fictif de son siège social et que son objet social n'est pas conforme à celui du bail qu'elle prétend acquérir avec le fonds de commerce ;
- constater que trois des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente signée le 21 mars 2019 n'ont pas été réalisées à la date limite du 31 mai 2019 contractuellement convenue et que la caducité de la promesse est intervenue le 1er juin 2019 ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 19 mai 2020, en toutes ses dispositions, en ce que le premier juge a rendu cette décision, en violation des stipulations contractuelles de la promesse de vente signée le 21 mars 2019 ;
- débouter les sociétés Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2CM Conseils de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2CM Conseils à verser à la société les saveurs de Djerba une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ;
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la caducité de la promesse de vente n'est pas intervenue le 1er juin 2019,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- condamner in solidum la société Ludifolie et la société LFQ Ludifolie à verser à la société les saveurs de Djerba une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive à ne pas exécuter les termes de la promesse de vente, immobilisant ainsi le bien de la société les saveurs de Djerba et leurs man'uvres dolosives et dilatoires destinées à faire supporter toutes les charges du fonds de commerce à la société les saveurs de Djerba ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2 CM Conseils à lui verser, chacune, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2 CM Conseils aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans les conclusions déposées le 13 juin 2022, la société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2 CM conseils, intimées demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés LFQ Ludifolie, 2CM Conseils et Ludifolie en leurs écritures, les y déclarant bien fondées ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société les saveurs de Djerba ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société les saveurs de Djerba à verser à la société LFQ Ludifolie la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société les saveurs de Djerba à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société les saveurs de Djerba aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.
- Sur la substitution :
La société les saveurs de Djerba fait valoir :
que la faculté de substitution n'a pas été exercée par le bénéficiaire conformément aux termes contractuels de la promesse de vente signée le 21 mars 2019, que le bénéficiaire n'a pas notifié lui-même au promettant, la société les saveurs de Djerba, son intention d'user du bénéfice de la clause de substitution, que les courriers du 6 mai 2019 et du 28 juin 2019 n'ont été adressés par le bénéficiaire qu'à la société 2CM Conseils mais non pas au promettant ; que l'intention du bénéficiaire d'user de la clause de substitution n'a pas été exercée conformément aux stipulations de la promesse de vente, que le promettant n'a été averti que le 4 juillet 2019 mais par la présidente de la société 2CM Conseils, qu'en tout état de cause la caducité de la promesse était intervenue le 1er juin 2019, que la date de réitération initialement prévue était le 30 juin 2019 et non le 22 juillet 2019, que le bénéficiaire a refusé de signer un avenant visant à proroger les effets de la promesse de vente, qu'aux termes de la clause de substitution de la promesse de vente, la réalisation des conditions suspensives n'appartient qu'au seul bénéficiaire, que les sociétés intimées n'ont pas consigné, comme le dispositif du jugement entrepris les invite à le faire, la somme correspondant au prix de cession auprès de Me [J] [I], séquestre, et n'ont pas non plus demandé à entrer en possession du fonds de commerce, que les intimées ne démontrent aucunement une quelconque résistance abusive imputable à l'appelant qui se contente de faire valoir ses droits au regard du principe de la force obligatoire du contrat et avec bonne foi.
La société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2 CM Conseils font valoir :
qu'en vertu de l'article 9 ' Substitution ' de la promesse de vente, « La réalisation définitive de la vente pourra avoir lieu au profit du bénéficiaire ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu'il lui plaira de se substituer ou de s'adjoindre. Cette faculté de substitution pourra être exercée sur la totalité ou sur partie seulement du bien. Le bénéficiaire devra notifier au promettant son intention d'user du bénéfice de la présente clause, au plus tard dix jours avant la réitération de l'acte de vente du fonds de commerce » ; que l'appelante était informée de l'intention du bénéficiaire d'user de la clause de substitution, en ce que la société 2CM Conseils l'a indiqué expressément par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, soit plus de 10 jours avant la date prévue pour la réitération fixée au 31 juillet 2019, que ce faisant la société 2CM conseils est intervenue dans le cadre strict de sa fonction de mandataire du bénéficiaire.
- Sur la levée des conditions suspensives :
La société les saveurs de Djerba fait valoir :
que le tribunal de commerce de Créteil n'a pas vérifié si les conditions suspensives prévues à l'article 9 de la promesse de vente avaient été remplies par le bénéficiaire,
' que sur la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, il n'existe qu'un simple accord de principe et non une véritable offre de prêt qui plus est au nom d'une société « LOUFOQUEDEUX » qui n'existe pas,
' que sur la condition suspensive relative à l'autorisation du bailleur, il n'existe qu'un simple courrier du bailleur visant la " SAS LOUFOQUEDEUX ", antidaté et mentionnant un loyer d'un montant supérieur au plafond convenu dans la promesse de vente,
' que sur la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme, ce dernier n'a été sollicité par la 2CM conseils que le 20 juin 2019 auprès d'un service non-compétent, soit bien postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 9 de la promesse, fixée au 31 mai 2019,
qu'ainsi ces trois conditions suspensives, figurant dans la promesse signée le 21 mars 2019, n'ont pas été réalisées, avant la date limite contractuelle du 31 mai 2019, ce qui a entraîné la caducité de la promesse, qu'il appartenait au seul bénéficiaire (Ludifolie) de remplir les engagements, que le bénéficiaire n'a pas notifié au promettant son intention de renoncer aux conditions suspensives avant que la caducité de la promesse de vente n'intervienne et qu'il n'était pas en droit de renoncer à l'obtention d'un certificat d'urbanisme, qu'il appartient au bénéficiaire de prouver par tous moyens qu'il a levé les conditions suspensives avant la date limite contractuellement prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la caducité de la promesse de vente est donc intervenue le 1er juin 2019 et les intimées ne peuvent donc légalement poursuivre l'exécution forcée de la vente, que contrairement à ce que le tribunal de commerce de Créteil a retenu, l'appelant n'a pas d'obligations légales de démontrer un quelconque grief résultant de la non-levée des conditions suspensives.
La société Ludifolie, la société LFQ Ludifolie et la société 2 CM Conseils font valoir :
qu'il appartenait bien au substitué, et non au seul bénéficiaire de la promesse, de lever les conditions suspensives, que les conditions suspensives ont toutes été stipulées en faveur du bénéficiaire, de sorte qu'il pouvait ou non s'en prévaloir et, a fortiori y renoncer, que le promettant ne rapporte aucunement la preuve de grief, qu'en outre deux conditions avaient vocation à être seulement levées au jour de la cession, soit l'obtention d'état d'inscriptions sur le fonds délivré par le tribunal de commerce et le fait que le bénéficiaire soit en état physique d'exploiter le fonds le jour de la signature de l'acte définitif,
que sur la condition relative à l'obtention du prêt, une lettre d'accord de prêt sans aucune ambiguïté a été fournie,
que sur la condition relative à l'autorisation du bailleur, la société 2CM conseils a transmis à la société Les saveurs de Djerba un courrier daté du 8 mai 2019 par lequel le bailleur a autorisé l'activité de « restaurant bar » et portant la mention ' BON POUR ACCORD ',
que sur la condition relative à l'obtention du Certificat d'urbanisme, la commune de Vincennes ne délivre aucun certificat d'urbanisme.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'adjonction ou la substitution d'acquéreur :
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la promesse de vente signée entre la SARL les saveurs de Djerba et la SAS LUDIFOLIE le 21 mars 2019 stipule, dans sa clause dénommée « substitution », que la réalisation définitive de la vente pourra avoir lieu au profit de toute personne morale ou physique que le bénéficiaire, à savoir la SAS « LUDIFOLIE », pourra s'adjoindre ou se substituer. La réalisation de cette faculté par la SAS « LUDIFOLIE » était toutefois subordonnée à la notification par cette dernière au promettant de son intention d'user du bénéfice de cette clause, au plus tard dix jours avant la réitération de l'acte définitif de vente du fonds de commerce. Selon l'article 3 du contrat, la vente définitive devait intervenir au plus tard le 30 juin 2019. Il résulte en outre des articles 1 et 9 de la promesse que le bénéficiaire s'engageait à acquérir le fonds après réalisation des conditions suspensives devant intervenir au plus tard le 31 mai 2019.
Aucun avenant n'a été convenu entre les parties aux fins de modifier ces dispositions non plus que la date de signature de l'acte de vente définitif ou le délai de réalisation des conditions suspensives.
Il n'est pas contesté que la SAS « LUDIFOLIE » immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 793 987 090 refuse dorénavant d'acquérir le fonds de commerce à son profit et qu'elle estime que ce dernier devrait être acquis désormais au profit de sa substituée alléguée, la SAS distincte « LFQ LUDIFOLIE » immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 852 619 303.
Pour autant, il n'est pas établi que la SAS LUDIFOLIE se soit conformée aux stipulations suscitées en ce qu'elle s'est abstenue de notifier au promettant sa simple intention de se voir adjoindre ou substituer tout acquéreur dans le délai de dix jours au moins avant la réitération de l'acte de vente.
Par conséquent, la cour constate qu'aucune adjonction ou substitution de bénéficiaire n'est valablement intervenue et le jugement de première instance sera infirmée sur ce point. Dès lors, il n'y a pas lieu à « constater » les différents griefs formulés à l'encontre de la société LFQ Ludifolie, en ce que par application de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la réalisation des conditions suspensives :
Il résulte des articles 584, 1304 et 1304-6 du code civil que la vente peut être faite sous une condition suspensive et qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
La promesse de vente du 21 mars 2019 stipule en son article 9 que les parties seront déliées de leurs obligations respectives au cas où l'ensemble des conditions suspensives ne seraient pas levées au plus tard le 31 mai 2019, sauf à ce que la SAS LUDIFOLIE n'informe le promettant de sa renonciation au bénéfice de ces conditions suspensives par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 mai 2019.
En l'espèce, l'ensemble des conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai susmentionné en ce que le prêt convenu n'a été ni sollicité ni obtenu par le bénéficiaire, que le bailleur n'a pas autorisé à son profit l'activité de « restaurant, bar » moyennant un loyer ne dépassant pas 33 000 € et que le certificat d'urbanisme n'a pas été obtenu ni produit dans le délai suscité. En outre, la SAS LUDIFOLIE ne justifie pas d'avoir informé le promettant d'une renonciation au bénéfice des conditions suspensives par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai contractuellement convenu.
Par conséquent, la promesse de vente synallagmatique formée le 21 mars 2019 est réputée n'avoir jamais existé et le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
En outre, la SAS Ludifolie ne contestant pas avoir personnellement effectué la moindre démarche de financement bancaire, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de justifier desdites démarches et la demande de la SARL les saveurs de Djerba en ce sens sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive du promettant :
Le bénéficiaire n'ayant pas exercé sa faculté d'adjonction/substitution de bénéficiaire dans les termes au contrat, s'étant abstenu de lever personnellement les conditions suspensives, n'ayant pas souhaité réitérer l'acte et la promesse de vente étant réputée n'avoir jamais existé, les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d'un quelconque « résistance abusive » du promettant à la réalisation de la vente et leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive des intimés :
La promesse de vente étant réputée n'avoir jamais existé, il ne saurait être fait grief aux intimés de ne pas avoir factuellement réitéré la vente. De même, la non réalisation des conditions suspensives qui étaient stipulées ' aux termes de l'acte ' en faveur du bénéficiaire ne saurait être considérée comme abusive dans la mesure où le contrat sanctionne la non réalisation des conditions suspensives par le caractère nul et non avenu de la promesse avec rétablissement des parties dans leurs situations antérieures. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Ludifolie, LFQ Ludifolie et 2 CM conseils qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la première instance et de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparaît équitable que sociétés Ludifolie, LFQ Ludifolie et 2 CM conseils indemnisent in solidum la SARL les saveurs de Djerba de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur d'un montant de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil le 19 mai 2020,
et statuant à nouveau,
DIT que la promesse de vente synallagmatique formée le 21 mars 2019 entre la SARL les saveurs de Djerba et la SAS « LUDIFOLIE » est réputée n'avoir jamais existée,
y ajoutant,
REJETTE la demande d'injonction de production de pièces formée à l'encontre de la SAS LUDIFOLIE,
REJETTE la demande de condamnation de la SARL les saveurs de Djerba au titre de sa résistance abusive,
REJETTE la demande de condamnation in solidum des sociétés LUDIFOLIE, LFQ LUDIFOLIE et 2 CM CONSEILS au titre de leur résistance abusive,
Condamne in solidum les SAS LUDIFOLIE, LFQ LUDIFOLIE et 2 CM CONSEILS à payer à la SARL les saveurs de Djerba la somme de 4 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les SAS LUDIFOLIE, LFQ LUDIFOLIE et 2 CM CONSEILS aux dépens de la première instance et de l'appel,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE