Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X..., domicilié ... à Saint-Dye-sur-Loire (Loir-et-Cher),
2 / Mme Jocelyn X..., domicilié ... à Saint-Dye-sur-Loire (Loir-et-Cher),
3 / M. Michel X..., domicilié rue du Tramway à Saint-Dye-sur-Loire (Loir-et-Cher),
4 / M. Pascal X..., domicilié ... à Saint-Dye-sur-Loire (Loir-et-Cher), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, au profit de la commune de Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher), prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'hôtel de ville de Saint-Dyé-sur-Loire, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loir et Cher, 25 novembre 1992) de prononcer l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, au profit de la commune de Saint-Dye-sur-Loire, alors, selon le moyen, que le bornage de cette parcelle a été effectué avant le mois d'octobre 1992 et qu'il n'en ont pas eu connaissance ;
que l'état parcellaire recèle des erreurs : d'une part, la parcelle expropriée appartient, en indivision, aux consorts X... depuis 1986, d'autre part, M. Pascal X... est née le 28 mai 1953 et non le 15 juin 1950 ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que pour excès de pouvoir, incompétence ou vice de forme ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a reproduit les mentions figurant à l'état parcellaire et que la mention erronée d'une date de naissance constitue une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la commune de Saint-Dye-sur-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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