Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11035 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09789
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 60
INTIMEE
S.A.S.P. [Localité 6] FOOTBALL CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par la magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I], né le 31 octobre 1968, a été embauché par la société [Localité 6] Football Club en qualité d'entraîneur principal de l'équipe première selon un contrat de travail à durée déterminée spécifique à compter du 29 juin 2016 jusqu'au 30 juin 2018, cette durée ayant été réduite par avenant du 22 juin 2017 à la date du 30 juin 2017.
Après l'accession de son club en ligue 2 à la fin de la saison sportive 2016/2017 à la suite de la rétrogradation sportive du Sc [Localité 5], monsieur [I] demande, le 23 août 2017, le règlement de la prime de montée à son employeur qui le lui refuse le 28 août 2017.
Monsieur [I] a, dans un premier temps, par acte du 15 septembre 2017, saisit la commission juridique de la Ligue de football professionnel qui a rejeté ces demandes le 10 novembre 2017. Le 27 avril 2018, la commission paritaire d'appel de la Ligue de football professionnel décidera du renvoi du dossier devant la commission juridique de première instance en raison du non-respect du contradictoire. Monsieur [I] renoncera à cette nouvelle saisine le 25 mai 2018.
Le 30 novembre 2017, monsieur [I] a saisi, dans un second temps, de cette question le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 20 février 2019 a débouté monsieur [I] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant de nouveau, de juger in limine litis que la procédure préalable devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel est une garantie de fond au seul profit du salarié et de condamner la société [Localité 6] Football Club aux dépens de première et de seconde instance et à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
Prime A1 de l'article 4 de l'avenant du 29 juin 2016
ainsi composée
prime individuelle
prime collective
congés payés afférents
30 000
24 000
6 000
3 000
Prime B1 de l'article 4 de l'avenant du 29 juin 2016 ainsi composée
prime individuelle
prime collective
congés payés afférents
30 000
24 000
6 000
3 000
Article 700 du code de procédure civile
3 500
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 6] Football Club demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Sur le rappel de la prime A1, intitulée prime de Ligue 2
Monsieur [P] [I] fait valoir que l'avenant à son contrat de travail du 29 juin 2016 portant sur le paiement de ses primes stipulerait en son point A 'Prime de Ligue 2" que la prime de ligue est due dans le cas où le club participerait au championnat de ligue 2 lors de la saison 2017-2018 et qu'en cas de départ, cette prime A1 resterait due au prorata du temps passé conformément au point C de cet avenant.
L'avenant du 29 juin 2016 prévoit que" dans l'hypothèse où le club participerait au championnat de ligue 2 lors de la saison 2017-2018, l'entraîneur percevrait une prime individuelle brute de 60 000 € (soixante mille euros).
Cette prime, d'un montant variable, sera versée avec le salaire d'août 2017 et sera composée de la manière suivante :
a)48 000€ (quarante huit mille euros ) brut appelée « prime individuelle »
b)12 000 € (douze mille euros ) brut de prime collective, versée dans le cadre de l'accord d'intéressement du club.
(...)
En cas de rupture du présent contrat à l'initiative de l'une ou de l'autre partie avant la date de versement des primes, celles-ci seront versées au prorata du temps de présence de l'entraîneur dans le club."
Les pièces de la procédure établissent, d'une part, que le contrat a été rompu par une réduction de sa durée sollicitée par monsieur [I] et acceptée par la société [Localité 6] Football Club selon un avenant non daté portant sur la réduction de la durée contractuelle mettant fin à la relation contractuelle à compter du 1er juillet 2017 et, d'autre part, que par décision du Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en date du 25 juillet 2017 le club a accédé à la Ligue 2 pour la saison 2017/2018 en raison de la rétrogradation administrative du Sc [Localité 5].
Cet avenant contient un article 2 ainsi rédigé : " Le contrat à durée déterminée liant l'entraîneur au club prenant fin le 30 juin 2017, un reçu pour solde de tout compte sera remis au salarié le 1er juillet suivant portant sur l'ensemble des sommes lui restant dues au titre de la saison 2016/2017.Compte tenu de l'avancement du terme du contrat à durée déterminée au 30 juin 2017, aucune somme, de quelque nature que ce soit, ne pourra être exigée, au titre de la saison 2017/2018, par l'une ou l'autre des parties."
Dans la mesure où la saison 2017/2018 s'ouvre le 1er juillet 2017 et que la prime Ligue 2 devait selon l'engagement contractuel être versé avec le salaire d'août 2017, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté cette demande.
Sur le rappel de la prime B1, intitulée prime de montée
Monsieur [P] [I] fait valoir que l'avenant à son contrat de travail du 29 juin 2016 portant sur le paiement de ses primes stipulerait en son point B intitulé primes de montée le versement d'une prime d'un montant de 60 000 euros dans l'hypothèse où le club accéderait au championnat de Ligue 2 et serait versée avec le salaire d'août 2017 et que l'intention des parties aurait bel et bien été de récompenser l'accession en ligue 2 à l'issue de la saison sportive 2016/2017 puis en Ligue 1 à l'issue de la saison 2017/2018 avec le versement d'une somme de 180 000 euros.
L'avenant du 29 juin 2016 prévoit dans la version produite aux débats par l'employeur et portant la mention "homologué le 27/07/2016 "en lettres majuscules en travers de chaque page que
"1) Dans l'hypothèse où le club accéderait sportivement, financièrement et administrativement au championnat de Ligue 2 à l'issue de la saison 2017-2018, l'entraîneur percevrait une prime individuelle brute de 60 000 € (soixante mille euros).
Cette prime, d'un montant variable, sera versée avec le salaire de juin 2018 et sera composée de la manière suivante :
a) 48 000 € (quarante-huit mille euros) brut appelée « prime individuelle »
b) 12 000 € (douze mille euros) brut de prime collective, versée dans le cadre de l'accord d'intéressement du club.
2) Dans l'hypothèse où le club accéderait sportivement, financièrement et administrativement au championnat de Ligue 1 à l'issue de la saison 2017-2018, l'entraîneur percevrait une prime individuelle brute de 180 000 € (cent quatre-vingts mille euros).
Cette prime, d'un montant variable, sera versée avec le salaire de juin 2018 et sera composée de la manière suivante :
a) 168 000 € (cent soixante-huit mille euros) brut appelée « prime individuelle »
b) 12 000 € (douze mille euros) brut de prime collective, versée dans le cadre de l'accord d'intéressement du club".
La cour observe que dans la version produite par le salarié ne portant pas la mention "homologué le 27/07/2016 " il est indiqué versée avec le salaire d'août 2017.
Que la date exacte soit août 2017 ou juin 2018 importe peu car comme il a été précédemment développé l'article 2 de l'avenant sur la réduction de la durée contractuelle empêche le versement d'une quelconque somme au titre de la saison 2017/2018.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par le Conseil des prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [I] à verser à la société [Localité 6] Football Club la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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