Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02723
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Septembre 2022 RG n° F20/00563
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
S.A.R.L. SARONA FARM ayant un établissement [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 19 mai 2017 M. [N] [G] a été engagé par la SCE Haras du [Localité 5] en qualité de cavalier pour une durée mensuelle de 104 heures réparties à raison de 24 heures par semaine.
La liquidation judiciaire de la SCE qui était détenue par la famille de M. [G] a été prononcée le 19 octobre 2018, et aux termes d'un plan de cession, la société Sarona Farm a repris l'exploitation à compter du 23 janvier 2019.
La société Sarona Farm est devenue le nouvel employeur de M. [N] [G], a également embauché sa s'ur [F] [G] et a reconduit le contrat avec la société IECA conseil équin dirigée par M. [P] [G] leur père et a enfin autorisé la famille (M. et Mme [G] et leurs trois enfants [N] [F] et [L]) à résider à titre gratuit au château de [Localité 5].
M. [N] [G] a été licencié pour faute grave le 3 avril 2020.
Contestant la rupture de son contrat, il a saisi le 21 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 septembre 2022 a condamné M. [G] à verser à la société Sarona Farm la somme de 4986.73 €, condamné la société à lui payer la somme de 1 118.09 € pour irrégularité de procédure et celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit le licenciement fondé par une faute grave, a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, et a dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2022, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer la somme de 3 930 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1392 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 20 000 € en réparation du préjudice causé par l'absence de remise des documents de fin de contrat et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'ordonner à la société de lui remettre les bulletins de paie de septembre 2019 à avril 2020 et les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Sarona Farm demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] à verser la somme de 4.986,73 €, la déboutant ce faisant du surplus de sa demande de ce chef, condamné la société à verser à M. [G] la somme de 1.118,09 € à titre d'obligation de préavis de droit pour irrégularité de procédure et celle de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la société Sarona Farm de toutes ses autres demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et statuant à nouveau, juger nulle la transaction signée entre les parties le 20 avril 2020, condamner M. [G] à restituer à la société Sarona Farm la somme de 8341 € net et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le débouter de sa demande de rappel de salaire de septembre à novembre 2019, le débouter de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations au préavis de 3276 € brut et à l'indemnité légale ode licenciement de 1228 € la condamner au paiement d'une somme de 3 276 € bruts, à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 4914.12 € et déduire le montant de l'indemnité de licenciement, débouter M. [G] du surplus de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la nullité du protocole
Un protocole transactionnel a été signé le 20 avril 2020 entre la société Sarona Farm d'une part, la société International Equine Conseil Agency, Mme [F] [G] et M. [N] [G] d'autre part afin de régler le litige les opposant en suite d'un courrier de mise en demeure du 16 décembre 2019 émanant de ces derniers aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes, et pour M. [N] [G] celle de 3 805.86 € (salaire de septembre, octobre et novembre 2019) et celle de 4536 € au titre des majorations dimanches. Il a été convenu à titre transactionnel en application de l'article 2044 du code civil, concernant M. [N] [G] le versement par la société Sarona Farm de « la somme nette de 8341 € à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive déduis du montant des indemnités légales de rupture conventionnelle qui seront remis à part en dehors de code protocole », également que M. [N] [G] s'estime rempli de ses droits à rémunération de toutes natures et n'avoir plus aucune somme à réclamer à la société ce à quelque titre que ce soit (salaire, frais, primes') pouvant trouver leur origine dans la relation professionnelle et renonce à toute autre action judiciaire ('.) « sauf en ce qui concerne les indemnités légales qui seront versées lors de son départ », qu'il s'estime entièrement rempli de ses droits quant aux sommes réclamées dans son courrier, et enfin « que la société Sarona Farm informe M. [G] qu'elle a procédé à son licenciement pour faute grave par courrier RAR du 3 avril 2020. En tant que de besoin et si cela s'avère nécessaire, la société Sarona Farm et M. [G] abandonneront cette procédure et mettront fin à leur relation contractuelle dans le cadre de la signature d'une rupture conventionnelle qui prendra place dès la signature du présent protocole ».
L'employeur invoque au soutien de sa demande de nullité un contexte de violence physique puisqu'à la suite de ses décisions de réorganisation de la société, la famille [G] s'est livrée à une expédition punitive et s'est rendue coupable de violences physiques et de dégradations de matériels, si bien que souhaitant poursuivre son activité sur une base saine, les autres salariés ayant été traumatisés par cette rixe, il a fait totalement droit aux revendications de la famille. Il fait valoir également un manque de loyauté qualifié de dol en ce qu'il a transmis le projet de transaction qu'il a rédigé seul à Maître [M] avocat des consorts [G] suite à ses demandes, que celui-ci avait une obligation de conseil et de loyauté à son égard, or, en acceptant de signer la transaction et en sollicitant la nullité par l'intermédiaire de leur conseil, les consorts [G] se sont rendus coupables de dol et de déloyauté.
Le salarié ne répond pas sur ce point, se limitant à dire qu'il est en droit malgré la transaction à contester son licenciement, ce qui ne lui est plus opposé en cause d'appel, et à préciser qu'en cas de nullité il ne serait pas tenu à restituer les sommes perçues qui correspondent à des salaires impayés.
Au vu des pièces produites Maître [M] avocate a adressé à l'employeur un courrier non daté [que l'employeur indique sans être contesté avoir reçu le 16 décembre 2019] réclamant en ce qui concerne [N] [G] les salaires non payés pour septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que les majorations dimanches soit une somme totale de 8 341.86 €, précisant qu'il est en arrêt de travail pour maladie du 18 novembre au 29 décembre, et qu'il s'agit d'une mise en demeure avant saisine de la juridiction compétente sauf à discuter pour envisager une issue amiable. Ce courrier sollicitait également des demandes dans le cadre de la relation de travail concernant [F] et la société IECA. Par un courriel du 14 janvier 2020, Maître [M] a répondu à l'employeur qu'elle prenait note de ces informations et qu'à défaut de réception du protocole elle avait pour instruction de saisir la juridiction compétente. Le courriel de l'employeur auquel elle répondait n'est pas produit.
Par ailleurs, l'employeur a adressé à M. [P] [G] et sa famille le 25 novembre 2019 une lettre leur indiquant qu'il annulait leur certificat d'hébergement à compter du 30 novembre 2019. Plusieurs salariés de la société ont déposé plainte le 15 mars 2020 pour des faits des 12 et 13 mars 2020 invoquant un retour au château sans autorisation de la famille [G], des provocations de leur part et des actes de violence, mettant notamment en cause M. [N] [G]. M. [B] gérant de la société signataire du protocole était également présent.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, il est établi que les pourparlers des parties pour la signature du protocole étaient engagés dès le mois de janvier 2020, dès lors les violences commises les 12 et 13 mars 2020 même si M. [B] était présent lors de ces faits, n'ont pas motivé la signature du protocole transactionnel lequel a en outre été signé plus d'un mois après celles-ci.
De même à supposer que Maître [M] ait eu communication du protocole que l'employeur indique avoir rédigé lui-même, il n'est pas indiqué en quoi un dol serait caractérisé, ni quelles man'uvres auraient commises Maître [M] laquelle n'a pas signé le protocole ou [N] [G], ni quelles dispositions du protocole seraient préjudiciables à l'employeur ou seraient à l'origine d'un manquement à l'obligation de conseil ou de loyauté.
Dès lors, l'employeur n'établit pas l'existence au moment où il a signé le protocole transactionnel d'un vice du consentement qu'il soit fondé sur la violence ou sur le dol.
La demande de nullité étant rejetée, l'employeur sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 8341 €.
Sa contestation au titre des salaires de septembre à novembre 2019 au motif qu'ils ont été compensés par des remboursements de frais non justifiés est sans objet dès lors que ces salaires ont été inclus dans la transaction.
Au vu de ce qui précède, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, qui est fondée sur le dol, également sur la mauvaise foi du salarié au seul motif que la nullité de la transaction a été sollicitée après l'avoir signée. Outre qu'il n'est pas indiqué en quoi une telle défense serait révélatrice d'une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, la demande de nullité avait été formée subsidiairement par le salarié en première instance dans l'hypothèse où l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par l'employeur du fait du protocole serait retenue. Ce débat n'a plus lieu en cause d'appel.
Les premiers juges ont condamné le salarié à payer la somme de 4986.73 € correspondant aux majorations pour les dimanches travaillés telle que fixée dans le protocole transactionnel, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans prononcer préalablement la nullité ce qu'ils n'ont pas fait . En effet, s'ils ont dans les motifs du jugement rejeté la demande de nullité, ils ne l'ont pas précisé dans le dispositif. Le jugement sera infirmé sur ce point.
II- Sur le licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est illicite car il n'a pas consenti à recevoir des envois recommandés électroniques et que la lettre envoyée n'est pas une lettre recommandée qualifiée et ne présente pas les garanties posées par l'article 100 du CPCE, qu'il a appris l'existence de la lettre lors de la signature du protocole mais n'a pas eu communication des motifs, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, et qu'en tout état de cause il en conteste les motifs.
L'employeur fait valoir que la lettre a bien été remise au salarié, que seule la négligence du salarié qui ne l'a pas retiré fait qu'il n'en a pas pris connaissance, qu'en période de confinement ce procédé a été utilisé et l'employeur ne connaissait pas la nouvelle adresse du salarié qui avait quitté le château.
Le licenciement est notifié par lettre recommandée avec avis de réception mais il peut également être notifié par lettre remise en main propre, la preuve de cette remise pouvant être faite par tous moyens. Par ailleurs, le licenciement peut également être notifié par une lettre recommandée électronique. A ce titre selon l'articleL100 du code des postes et des communications électroniques « l'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
(') ».
En l'espèce, l'employeur produit deux documents du prestataire (AR24) le premier mentionnant le dépôt et l'envoi le 3 avril 2020 d'une lettre recommandée électronique simple sur une adresse mail de M. [G] avec en pièce jointe un fichier intitulé « lettre licenciement », et le deuxième du 19 avril 2020 mentionnant «la preuve de négligence de votre courrier recommandée électronique avec A/R» correspondant selon ce même message à la preuve « que votre destinataire n'a pas accusé réception de son courrier recommandé, c'est comme de ne pas aller chercher un courrier recommandé papier».
Il ne produit toutefois aucun élément établissant que le salarié avait préalablement consenti à recevoir des envois recommandés électroniques, ne développant d'ailleurs aucun argument précis en réponse, se fondant de manière générale sur la situation sanitaire.
Dès lors, le procédé d'un envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée électronique n'est pas valable.
L'employeur ne démontre pas par ailleurs que le salarié aurait eu connaissance dans le délai légal d'un mois de la lettre de licenciement (la date de l'entretien préalable est fixée dans la lettre au 24 mars 2020), à ce titre le protocole d'accord mentionne que la société a procédé à son licenciement pour faute grave par courrier RAR du 3 avril 2020 et non qu'elle lui a remis une copie de la lettre de licenciement.
Il s'en déduit que le salarié n'a pas reçu la lettre de licenciement et n'en a donc pas eu connaissance en raison d'une erreur de l'employeur si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sont contestés dans leur quantum. L'employeur soutient exactement que l'indemnité de préavis de deux mois est de 3276 € au vu du salaire de 1638€ et non de 3930 € comme l'indique le salarié. Les parties demandent une indemnité légale de licenciement différente sans justifier des modalités de leur calcul. Celle-ci calculée sur la base de 409.51 € (un quart de salaire) par année d'ancienneté sur la base d'une ancienneté du 19 mai 2017 au 3 juin 2020 (expiration du préavis) est de 1245.59 €.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 2 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3.5 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de salaire 1638.04 € .
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié indique qu'il n'a pas retrouvé d'emploi mais ne produit aucun élément justifiant de sa situation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 4915 €, l'employeur n'expliquant pas à quel titre l'indemnité de licenciement sera déduite de cette somme.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure motivés par « un courrier électronique non valable en droit du travail ».
III- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié dit qu'il n'a pas reçu les documents de fin de contrat, que les documents produits dans le cadre de la procédure sont erronés car les majorations du dimanche ne sont pas prises en compte sur les salaires.
L'employeur produit les documents de fin de contrat datés du 27 avril 2020 non signés par le salarié, et justifie avoir adressé à Pôle Emploi l'attestation Pôle Emploi.
Il sera rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Par ailleurs s'il est vrai que les bulletins de salaire ne mentionnent pas la majoration pour les dimanches travaillés (somme accordée dans le protocole), ils mentionnent néanmoins un salaire supérieur à celui mentionné dans le protocole (salaire brut de 1638.04 € alors que les salaires accordés dans le protocole sont de 1268.62 € chacun). L'attestation Pôle emploi reprend des salaires (à l'exception de celui de décembre 2018 fixé à 1611.49 €) de 1638.04 € au moins. Dès lors, l'absence de mention de la majoration par dimanche (16.32 €) ne lui a occasionné aucun préjudice quant au calcul de ses droits au titre des indemnités chômage, étant relevé qu'il ne demande pas que les documents soient rectifiés en ce sens.
Il ne caractérise ainsi aucun préjudice et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Sarona Farm qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1 200 € à M. [G].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société Sarona Farm de sa demande de nullité du protocole transactionnel du 20 avril 2020 ;
La déboute en conséquence de sa demande de restitution de la somme de 8341 € et de sa demande de contestation des salaires de septembre à novembre 2019 ;
La déboute également de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sarona Farm à payer à M. [G] les sommes suivantes :
-3276 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1245.59 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4915 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Sarona Farm de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société Sarona Farm de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Sarona Farm aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE