Texte intégral
C5
N° RG 21/01870
N° Portalis DBVM-V-B7F-K22S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Khayra BELHADI-DIALLO
La SELAS EPILOGUE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00213)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 30 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANTE :
Madame [G] [O]
née le 07 juillet 1964 à [Localité 5] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Khayra BELHADI-DIALLO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a réclamé à Mme [G] [O], par mise en demeure du 2 novembre 2016 reçue le 4 suivant, une somme de 21.730,58 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2015 pour les régimes de base, complémentaire et invalidité-décès, en détaillant chaque somme.
La CIPAV a émis le 10 juillet 2017 une contrainte signifiée le 31 juillet 2017 à Mme [O], sur la base de la mise en demeure expressément visée, pour un montant de 21.330,58 euros de cotisations et majorations de retard pour l'année 2015, en tenant compte d'un acompte de 400 euros, et en précisant le montant des cotisations et majorations.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi d'une opposition à la contrainte de la CIPAV par Mme [O] a, par jugement du 30 mars 2021':
- validé la contrainte à hauteur de 15.179,80 euros,
- condamné Mme [O] à payer à la caisse cette somme, les frais d'exécution et une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'instance est sans dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- que son opposition soit déclarée recevable,
- l'annulation de la contrainte,
- le débouté des demandes de la CIPAV,
- la condamnation de la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel, et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CIPAV demande':
- la confirmation du jugement,
- et statuant à nouveau la validation de la contrainte à hauteur de 15.074,14 euros,
- la condamnation au paiement de la somme et des frais de recouvrement,
- le débouté des demandes de Mme [O],
- la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la validité de la contrainte
Mme [O], psychologue affiliée depuis 2005, soulève la nullité de la contrainte, sur le fondement des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale au motif que l'acte ne lui permettait pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, faute de décompte précis du montant réclamé et en présence de contradictions entre les montants figurant sur la mise en demeure, la contrainte et la signification de l'huissier de justice. Mme [O] estime que le renvoi à la mise en demeure ne saurait suffire à valider la contrainte.
La CIPAV fait valoir, quant à elle, que la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle renvoyait permettaient à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation de paiement conformément aux dispositions légales en la matière, s'agissant de cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l'année 2015, chaque montant pour chaque régime étant précisé, ainsi que les déductions.
Il est constant que la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations réclamées permet au cotisant auquel elle est destinée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, conformément aux articles précités.
En l'espèce':
- la mise en demeure du 2 novembre 2016 réclamait 21.730,58 euros au titre de l'année 2015 à raison de 3.131 euros de cotisations provisionnels pour la tranche 1 du régime de base, 1.911 euros pour la tranche 2, 14.563 euros de cotisations pour la retraite complémentaire et 76 euros pour l'invalidité-décès, outre respectivement 269,26, 170,01, 1.601,95 et 8,36 euros de majorations de retard';
- la contrainte du 10 juillet 2017 réclamait le paiement de 21.330,58 euros au titre de la mise en demeure du 2 novembre 2016, pour l'année 2015, à raison de 19.681 euros de cotisations et 2.049,58 euros de majorations, moins 400 euros d'acomptes';
- l'acte de signification du 31 juillet 2017 listait dans un tableau les sommes de 19.681, 2.049,58 et 400 euros, outre le cout de l'acte et les émoluments de l'huissier, avec la TVA, pour un total de 21.561,06 euros.
Mme [O] ne précise pas quelles seraient les contradictions entre les montants des différents actes, les différences s'expliquant par la déduction d'un acompte dans la contrainte et l'ajout des frais d'huissier lors de la signification, en sachant que les montants de cotisations et majorations de retard étaient identiques.
Par ailleurs, la contrainte fait mention de la mise en demeure qui précisait le détail des sommes réclamées, permettant bien à Mme [O] de connaître l'étendue de son obligation, la nature, la cause de celle-ci et les périodes concernées. Les premiers juges ont donc rejeté à juste titre les moyens de la requérante au sujet de la validité de la contrainte.
Sur le calcul des cotisations
Au titre du régime de base pour l'année 2015, Mme [O] conteste les montants de revenus pris en compte, mais la CIPAV ne présente plus de réclamation concernant ces cotisations en concluant qu'elles ont été réglées.
Au titre du régime complémentaire pour l'année 2015, Mme [O] présente la même contestation, en considérant que la CIPAV a retenu un revenu de 105.714 euros en 2013 alors qu'elle avait déclaré un revenu de 94.332 euros en 2015, ce qui la faisait relever de la classe F pour une cotisation de 13.339 euros et non de la classe G pour 14.563 comme l'a retenu la caisse.
La CIPAV explique qu'elle a réintégré les revenus de la prime de la loi Madelin du 11 février 1994, dans la mesure où ils sont imposables et soumis à cotisations au titre des articles 62, 83-3° du code général des impôts, et L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que l'article L. 131-6 cité, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017, disposait que': «'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.'»
L'article 83 cité, dans sa version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016, prévoyait que': «'Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.'»
C'est donc à juste titre que la CIPAV a retenu un montant comprenant les revenus de la prime Madelin, dont le calcul n'est pas contesté, pour asseoir le montant des cotisations dues au titre des régimes de base et complémentaire.
Cependant, Mme [O] se prévaut du montant de ses revenus en 2015 tandis que la caisse a appliqué le calcul des cotisations au titre du régime de retraite complémentaire sur les revenus de 2013, sans tenir compte du fait qu'elle devait appliquer une régularisation au titre des revenus de 2015, comme en matière de régime de base, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et d'une position de principe de la Cour de cassation (par ex. Civ. 2ème, 15 juin 2017, n° 16-21.372) qui prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV sont versées à la caisse dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base.
Par conséquent, c'est une somme de 102.201 euros qui devait être retenue pour le calcul des cotisations 2015 au régime de retraite complémentaire (revenus de la prime Madelin compris), et non 105.714 euros. Il ressort des statuts de la CIPAV en 2015 et des conclusions de la caisse que la classe F s'appliquait à des revenus de 83.061 à 103.180 euros, donnant un montant de cotisation de 13.349 euros. Le montant de 14.563 euros réclamé au titre de la classe G n'est donc pas justifié et la somme réclamée par la CIPAV au titre de la contrainte sera réduite de la différence, soit 1.214 euros, et des majorations de retard de 1.601,95 euros (soit un total de 2.815,95 euros), Mme [O] devant être renvoyée devant les services de la caisse pour un nouveau calcul des majorations au titre des cotisations de retard pour ce régime complémentaire.
Sur le calcul des majorations
Mme [O] reproche à la CIPAV de ne donner aucune explication concrète sur le calcul des majorations de retard, ce qui ferait qu'elle ne serait pas en position de comprendre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Ainsi que le fait valoir la CIPAV, Mme [O] est renvoyée sur ce point aux articles R. 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale et au statut de la CIPAV applicable en 2015, qui ont été appliqués par l'organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, aucune erreur n'étant relevée, le calcul des majorations, mis à part celles applicables au régime de retraite complémentaire comme il a été exposé ci-dessus, apparaît bienfondé.
Sur la prise en compte des acomptes versés
Mme [O] fait valoir l'absence de prise en compte intégrale des acomptes qu'elle a versés à la CIPAV afin d'apurer sa dette pour l'année 2015, et liste «'notamment'» 20 versements par chèques ou carte bancaire, ce qui conforterait l'idée que sa dette n'est pas certaine.
La CIPAV justifie dans ses écritures d'un tableau complet des paiements effectués par Mme [O] et imputés aux cotisations litigieuses de 2015.
Il ressort d'un pointage minutieux des chèques et des lettres d'envoi des paiements avec demande d'imputation, versés au débat par Mme [O] (pièce 5), de ses relevés de compte (pièce 9) et du croisement avec le tableau de la CIPAV, que l'ensemble des sommes mentionnées par Mme [O] dans ses conclusions (ainsi que d'autres ressortant de ses pièces) apparaissent dans le tableau de la caisse (avec parfois une faible somme déduite pouvant découler de paiements effectués par l'entremise d'un huissier de justice).
Il découle donc de ce pointage et de ce croisement qu'aucune des sommes dont se prévaut la cotisante n'a été omise par la CIPAV dans le calcul des cotisations et majorations restant dues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Mme [O] à régler les frais de recouvrement et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais sera infirmé en ce qui concerne la condamnation au solde restant dû de la contrainte, car, d'une part, la CIPAV réclame en appel une somme de 15.074,14 euros et non de 15.179,80 euros comme en première instance, et d'autre part, il convient de déduire de ce nouveau montant la somme de 2.815,95 euros (pour un résultat de 12.258,19 euros) compte tenu du mauvais calcul des cotisations et majorations de retard au titre du régime de retraite complémentaire.
Sur les frais de procédure
Mme [O] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la CIPAV ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [O] sera condamnée à lui payer une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 30 mars 2021, sauf en ce qu'il a':
- fixé à 15.179,80 euros la somme de la contrainte validée,
- condamné Mme [G] [O] à régler cette somme à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
Et statuant de nouveau,
Dit que la contrainte du 10 juillet 2017 adressée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [G] [O] est validée à hauteur de 12.258,19 euros outre les majorations de retard au titre du régime de retraite complémentaire à recalculer pour l'année 2015,
Condamne Mme [G] [O] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse cette somme de 12.258,19 euros outre les majorations de retard au titre du régime de retraite complémentaire à recalculer pour l'année 2015,
Renvoie Mme [G] [O] devant les services de l'organisme de sécurité sociale pour le calcul des majorations de retard au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2015,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [G] [O] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président