Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°519
N° RG 19/07268 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHE4
SARL PROFIL ARMOR
C/
M. [X] [S]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL PROFIL ARMOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Matthieu PIGEON, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [X] [S]
né le 24 Février 1972 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emeric BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, substituant à l'audience Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016, la SARL PROFIL ARMOR a engagé M. [X] [S] en qualité de Directeur technico-commercial, statut cadre, position B, coefficient 100, en application de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par lettre du 6 septembre 2018, M. [S] a notifié à son employeur sa démission.
Le 12 juin 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins essentiellement de solliciter un rappel de rémunération variable, des rappels de salaires et de commissions ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour est saisie d'un appel formé le 31 octobre 2019 par la SARL PROFIL ARMOR à l'encontre du jugement prononcé le 24 octobre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Condamné la SARL PROFIL ARMOR à régler à M. [S] les sommes suivantes:
- 16.434,84 € brut à titre de commissions pour la période du 7 novembre 2016 au 30 octobre 2017,
- 1.643,48 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6.287,08 € au titre des commissions pour la période du 1er novembre 2017 au 21 septembre 2018,
- 628,70 € au titre des congés payés afférents,
- 3.208 € brut au titre des retenues effectuées sur les bulletins de salaires de septembre 2018 à février 2019,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
' Débouté M. [S] de ses plus amples demandes et prétentions,
' Dit que les dépens seront supportés par la SARL PROFIL ARMOR.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, suivant lesquelles la SARL PROFIL ARMOR demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées à son encontre,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et droit de suite infondées,
' Juger que les demandes de M. [S] sont infondées,
' Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [S] au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.617,42 € au titre du remboursement des avances sur commissions,
- 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que le pourcentage d'exploitation ne lui est pas opposable,
- Condamné la SARL PROFIL ARMOR à lui verser plusieurs sommes aux titres de rappel de commission du 7 novembre 2016 au 31 octobre 2017 et congés payés afférents ainsi que de rappel de commission du 1er novembre 2017 au 21 septembre 2018 et congés payés afférents,
' Réformer le jugement entrepris et :
' Condamner la SARL PROFIL ARMOR à lui verser les sommes suivantes :
- 10.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.451,04 € brut au titre des retenues sur les bulletins de salaire de septembre 2018 à février 2019,
- 5.657,51 € au titre du solde de sa commission du dossier 'Poitiers',
En tout état de cause,
' Condamner la SARL PROFIL ARMOR à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la clause de rémunération variable
M. [S] fait valoir l'illicéité de la clause de rémunération variable en ce qu'il n'avait pas de connaissance des bilans d'exploitation calculés par l'employeur ; que sa rémunération variable n'était pas fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et que pour chaque chantier le risque de l'entreprise pesait sur le salarié.
La SARL PROFIL ARMOR rétorque que la clause de rémunération variable était valide en ce que le salarié avait connaissance des modalités de calcul des commissions et des bilans d'exploitation ; que le fondement de la rémunération reposait sur des éléments objectifs et indépendants et que le risque ne pesait pas sur le salarié.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié contient une clause au titre de sa rémunération variable s'ajoutant à sa rémunération fixe.
Les conditions de la rémunération variable de M. [S] ont été fixées selon les éléments suivants :
- le contrat de travail du 2 novembre 2016 qui prévoit une rémunération variable correspondant à 1% du chiffre d'affaires HT réalisé par M. [S], versée le mois suivant l'encaissement des factures lorsque les résultats d'exploitation seront inférieurs à 60 %, après validation du gérant ;
- l'avenant du 29 novembre 2017, qui prévoit une rémunération variable calculée sur la marge brute HT de l'entreprise, selon un pourcentage qui varie en fonction de la 'tranche de pourcentage d' exploitation' :
- tranche de 0 % à 25 % d'exploitation : 3,5 % de commission sur la marge brute,
- tranche de 26 % à 40 % d'exploitation : 3 % de commission sur la marge brute,
- tranche de 41 % à 55 % d'exploitation : 2,5 % de commission sur la marge brute,
- tranche de % d'exploitation supérieur à 55 % : pas de commission.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il s'en déduit que le juge ne peut interpréter une clause dont les termes sont clairs et précis en recherchant la commune intention des parties.
Les dispositions contractuelles stipulent que M. [S] percevra une prime variable à l'embauche basée sur son chiffre d'affaires HT réalisé et à compter de l'avenant du 29 novembre 2017 sur la marge brute HT de l'entreprise.
La notion de chiffre d'affaire ne soulève pas de difficultés.
De même, les bilans d'exploitations ne soulèvent pas plus de problèmes dès lors qu'il ressort des pièces que M. [S] évoquait les bilans d'exploitation, la modification du commissionnement des commerciaux et l'état de performance individuel des commerciaux lors des comptes rendus des réunions commerciales (pièce n°38 de l'employeur).
S'agissant de la marge brute HT de l'entreprise, en premier lieu, elle est définie comme étant la différence hors taxe entre le prix de vente et le coût de revient de biens et de services. Il s'agit d'une notion comptable classique qui ne souffre d'aucune interprétation et qui ne fait pas porter le risque de l'entreprise sur le salarié.
En deuxième lieu, il est observé que M. [S] a signé le contrat de travail en connaissance de cause et qu'il n'a jamais remis en question cette notion avant la saisine de la juridiction prud'homale le 12 juin 2019, soit dix mois après la rupture du contrat de travail et presque trois ans après sa conclusion.
Bien au contraire, il ressort des différentes pièces du dossier que M. [S] était familiarisé avec la notion de marge brute qui était au coeur de toute négociation avec le client avant la signature de tout bon de commande.
Ainsi, la clause litigieuse étant rédigée en des termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de la déclarer nulle.
Il convient dès lors de vérifier, au vu des éléments comptables produits, si la marge brute a été évaluée correctement et de déterminer ensuite le montant de la rémunération variable qui devait revenir de droit à M. [S].
Sur demande en paiement du rappel de commissions
- Sur la période du 7 novembre 2016 au 30 octobre 2017
Sur cette période, il sera rappelé que la rémunération variable du salarié était calculée en retenant une prime sur commission sur le chiffre d'affaires réalisé ; cette prime étant versée le mois suivant si les résultats d'exploitation étaient inférieurs à 60 %.
Il résulte de l'ensemble des bilans d'exploitation pour la période considérée, communiqués par l'employeur (pièces n°8 à 18 ; n°19 à 29), que les résultats d'exploitation sont tous inférieurs à 60%.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la SARL PROFIL ARMOR n'a pas fourni les éléments permettant au salarié de déterminer le montant de ses commissions et M. [S] sera débouté de ses demandes de rappel de commissions au titre de cette période.
- Sur la période du 1er novembre 2017 au 21 septembre 2018
Il sera rappelé que pour cette période, la rémunération variable de M. [S] était calculée comme suit :
- tranche de 0 % à 25 % d'exploitation : 3,5 % de commission sur la marge brute,
- tranche de 26 % à 40 % d'exploitation : 3 % de commission sur la marge brute,
- tranche de 41 % à 55 % d'exploitation : 2,5 % de commission sur la marge brute,
- tranche de % d'exploitation supérieur à 55 % : pas de commission.
Au vu des éléments fournis par les parties, le rappel de commissions s'établit à la somme de 4.856, 27 €, incluant la part variable due au titre du dossier 'Poitiers' du mois de juin 2018.
En conséquence, par voie de réformation sur le quantum, la SARL PROFIL ARMOR sera condamnée à verser à M. [S] la somme de 4.856,27 € brut au titre du rappel de commissions pour la période du 1er novembre 2017 au 21 septembre 2018, outre 485,62 € brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les retenues pécuniaires après la démission
M. [S] invoque les stipulations de son contrat de travail pour soutenir qu'il doit percevoir des commissions au titre du droit de suite résultant de son travail.
La SARL PROFIL ARMOR conteste devoir ces sommes en arguant que M. [S] a déjà perçu les commissions et qu'au contraire au moment de son départ le salarié était débiteur d'avances sur commission antérieures à hauteur de 1.617,42 €.
M. [S] a démissionné par lettre du 6 septembre 2018.
Or, pour la période postérieure à la démission de M. [S], il ressort des pièces produites (pièces n°25 à 30) que l'employeur a opéré les retenues suivantes :
- 3.208 € pour le mois de septembre 2018,
- 215 € pour le mois de novembre 2018
- 634,04 € pour le mois de décembre 2018
- 447 € pour le mois de janvier 2019
- 181 € pour le mois de février 2019
- 632 € pour le mois de juillet 2019.
Au vu de ces éléments, la SARL PROFIL ARMOR sera condamnée à verser à M. [S] les sommes indûment retenues sur les bulletins de salaire de septembre 2018 à février 2019, soit la somme de 5.451,04 €.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
- Sur la demande du salarié
M. [S] soutient que son employeur a manqué ses obligations en ne lui donnant pas le détail des calculs de ses commissions. Compte tenu des développements précédents démontrant que le salarié a disposé d'une communication mensuelle du détail de ses commissions, M. [S] sera débouté de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La SARL PROFIL ARMOR soutient que le salarié a manqué également à cette obligation en démissionnant puis en demandant un préavis, en réclamant des rappels de salaire indus ainsi qu'en travaillant chez un concurrent et en utilisant des documents de l'ancien employeur.
Toutefois, ces éléments ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas fondé à exciper d'une exécution déloyale à ce titre. Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL PROFIL ARMOR de la demande formulée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL PROFIL ARMOR, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur le même fondement par le jugement confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
JUGE valide la clause de rémunération variable de M. [X] [S] ;
DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande de rappels de commissions pour la période du 7 novembre 2016 au 30 octobre 2017 ;
CONDAMNE la SARL PROFIL ARMOR à payer à M. [X] [S] les sommes de :
- 4.856,27 € brut au titre du rappel de commissions pour la période du 1er novembre 2017 au 21 septembre 2018,
- 485,62 € brut au titre des congés payés y afférents ;
- 5.451,04 € brut au titre des retenues sur les bulletins de salaire de septembre 2018 à février 2019 ;
DEBOUTE la PROFIL ARMOR de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONFIRME pour le surplus les jugements entrepris,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL PROFIL ARMOR à payer à M. [X] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PROFIL ARMOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PROFIL ARMOR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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