Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03749 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IN5
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [B] [F],
demeurant 2 allée des Marguerites - 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27/10/2017, l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [B] [F] , pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 2 allée des Marguerites, 69530 BRIGNAIS moyennant un loyer mensuel initial de 479,65 euros, avec un garage moyennant un loyer mensuel de 49,87 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 17/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer la somme de 1963,21 euros.
***
Par acte d'huissier du 18/04/2025, le bailleur a fait assigner Madame [B] [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [B] [F] ,condamner Madame [B] [F] à lui payer :la somme de 2271,03 euros selon état de créance arrêté au 31/03/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [B] [F] aux dépens.
A l'audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation à l'article 700 et aux dépens.
Bien que citée à étude, Madame [B] [F] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
Le bailleur ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [F] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [B] [F] à payer à l'E.P.I.C DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/02/2025.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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