Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
- Me Nicolas DUVAL
- Me Marie-Sophie LANGERON
- Me Julien BESSERMANN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12025
N° Portalis 352J-W-B7F-CU25N
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [N], [I], [J] [G] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 10]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0493 et par Me Aude LAPALU, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (92), de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Marie-Sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0493 et par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12025 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU25N
SA GENERALI VIE, Société anonyme au capital de 336 872 976,00€ immatriculée au RCS de Paris sous le n°602 062 481 dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien BESSERMANN - LAWINS AVOCATS - AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, juge rédacteur
madame Géraldine DETIENNE Vice-Présidente, assesseur
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
Audience à juge rapporteur tenue par madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 9] 1940 est décédé le [Date décès 4] 2021. De son vivant, il vivait au jour de son décès et depuis plusieurs années avec madame [U] [Y]. D'une précédente union était née madame [N] [G] épouse [T] (ci-après madame [T]), sa fille unique et héritière réservataire.
Le 4 mai 2018 monsieur [G] avait souscrit un contrat d’assurance vie HIMALIA n°835 11 615 dans les livres de la compagnie GENERALI, la clause bénéficiaire du contrat désignant madame [U] [Y], à défaut ses héritiers, en qualité de bénéficiaire des capitaux décès. Des versements (dont un versement initial de 20.000 euros et des virements mensuels de 400 euros) ont été effectués pour un montant total de 26.000 euros, investis pour moitié sur des unités de compte et pour moitié sur un support en euros.
Le 11 juillet 2019, madame [T] a déposé plainte pour abus de faiblesse ; aucune suite n'a été donnée.
Par jugement du 21 novembre 2019 monsieur [O] [G] a été placé sous mesure de tutelle à la requête de sa fille madame [G] épouse [T].
Considérant que son père était atteint de troubles cognitifs et neuro-dégénératifs lorsqu’il a souscrit le contrat d’assurance vie GENERALI HIMALIA n°835 11 615, madame [T] a suivant courriers recommandés adressés notamment le 14 mai 2021 mis en demeure l'assureur de conserver les fonds détenus au titre du contrat, la société GENERALI s'opposant à la demande en l'absence de décision de justice.
Le 7 juin 2021 madame [T] a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 16 septembre 2021 rendue opposable à madame [U] [Y] par la mise en cause délivrée par la compagnie d'assurance:
-Fait défense à la société GENERALI VIE de se défaire des fonds dépendant du contrat d’assurance vie portant le numéro 835.11.615 conclu entre monsieur [O] [G] et la société anonyme GENERALI VIE, le 4 mai 2018, avant que ne soit réglé leur sort par une décision définitive à intervenir dans le litige introduit par madame [N] [G] épouse [T]
-Constitué la SA GENERALI VIE séquestre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans ce litige, sauf caducité.
C'est dans ces circonstances que le 30 août 2021 , madame [N] [G] épouse [T] a fait délivrer assignation à la SA GENERALI VIE et à madame [U] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022 ici expressément visées, madame [T] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-1, 414-2, 901 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer Madame [N] [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Prononcer la nullité du Contrat d’Assurance Himalia n°835 11 615 en date du 4 mai 2018 et de la libéralité afférente,
Ordonner la restitution de l’intégralité des fonds versés par Monsieur [O] [G],
Condamner Madame [U] [Y] à verser à Madame [N] [G] la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts,
Débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Société GENERALI VIE,
Débouter la Société GENERALI VIE de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de Madame [N] [G],
Condamner madame [U] [Y] à verser à Madame [N] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022 ici expressément visées, madame [U] [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
- Déclarer recevables mais mal fondées les demandes présentées par Madame [N] [G] épouse [T],
En conséquence :
- Débouter Madame [N] [G] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner Madame [N] [G] épouse [T] à régler à Madame [U] [Y] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner [N] [G] épouse [T] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022 ici expressément visées, la société GENERALI VIE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« -Recevoir la société GENERALI VIE en son argumentation et l’y déclarer bien fondée ;
- Constater que la société GENERALI VIE s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la validité ou non du contrat d’assurance vie.
A titre principal, si le Tribunal fait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance HIMALIA n°835 11 615 présentée par Madame [N] [G] [T] :
- Ordonner le versement de la valeur de rachat du contrat arrêtée au dixième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir entre les mains du notaire chargé de la succession de Monsieur [O] [G]
A défaut, à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner la société GENERALI VIE à restituer le montant des primes perçues et à considérer que Madame [Y] a eu une attitude fautive lors de la souscription du contrat d’assurance vie HIMALIA N°835 11 615, il :
- Condamnera Madame [Y] à verser à la société GENERALI VIE la différence entre valeur de rachat du contrat arrêtée au dixième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et la somme de 26.000 euros.
En tout état de cause :
- Condamner tous succombants à payer à la société GENERALI VIE une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie Laurence MARIE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le fondement des articles 414-1, , 414-2 et 901 du code civil, madame [T] demande au tribunal d’annuler pour insanité d’esprit le contrat d’assurance Himalia n°835 11 615 en date du 4 mai 2018 et la libéralité afférente. A l'appui de ces prétentions, madame [T] soutient qu'il importe peu que monsieur [G] n'ait pas encore été placé sous sauvegarde de justice à la date de signature du contrat, qu'une paralysie supra-nucléaire lui avait été diagnostiquée en 2018, que des symptômes étaient apparus depuis 2016, que dès 2014 il était incapable de remplir ses chèques , qu'il n'était pas en mesure de souscrire le contrat litigieux et que madame [Y] l'avait isolé de sa famille.
Madame [Y] oppose aux prétentions de madame [T] les dispositions de l'article des articles 414-2 et 901 du code civil et entend également rappeler que l'acte a été passé avant qu'une mesure de protection ait été prise, qu'elle a partagé la vie de monsieur [G] durant 13 années et que ce dernier avait désapprouvé la démarche de sa fille visant à le faire placer sous mesure protection, estimant celle-ci prématurée. Madame [Y] conteste aussi que les troubles cognitifs aient été présents dès 2016 et soutient qu'à la date du contrat, monsieur [G] demeurait en état d'exprimer ses volontés.
Sur la validité du contrat d’assurance vie, la société GENERALI VIE indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal .
Sur la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 414-1 du code civil
L'article 414-1 du code civil dispose : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L'appréciation des juges du fond quant à l'existence d'un trouble mental est souveraine, celui-ci devant toutefois être démontré à la date précise de l'acte, la preuve de l'insanité d'esprit pouvant être rapportée par tous moyens.
Selon l 'article 414-2, « de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé . Après sa mort, les actes faits par lui , autre que la donation entre vifs et le testament , ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans les cas suivants :
1°Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2°S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3°Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l' article 1304 ».
Il est constant que l' article 414-2 est applicable même lorsqu'il s'agit d'un acte que le défunt s'est contenté de signer alors qu'il a été rédigé par un tiers (Civ. 1ère, 12 novembre 1975, n°74-12.097).
Il s'évince de ce texte qu'en l'absence de mesure de sauvegarde de justice, de mandat de protection future et en l'absence d'introduction avant le décès d'une action aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit ne peut être accueillie que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
L'acte en l'espèce communiqué se présente sous la forme d'un formulaire de 7 pages renseigné, complété, daté , paraphé et signé par feu monsieur [G]. Il ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental, ce que ne soutient d'ailleurs pas madame [T].
S'agissant des autres conditions énoncées à l'article 414-2, il résulte en revanche du jugement de placement sous tutelle que la requête aux fins d'ouverture d'un régime de protection a été adressée par madame [T] le 28 juin 2019 , soit avant le décès de monsieur [G] survenu le [Date décès 4] 2021.
Par application de l 'article 414-2, l'action en nullité est donc ouverte à madame [T] qui a par ailleurs la qualité d'héritière .
S'agissant de l'insanité d'esprit invoquée par madame [T] et réfutée par madame [Y], l'évaluation neuropsychologique réalisée par madame [Z] à la demande du docteur [E] objective une « altération cognitive globale ». L'évaluation a toutefois été établie le 29 octobre 2018, soit près de 6 mois après l'acte litigieux .
Si celle-ci confirme ensuite que monsieur [G] n'établissait plus de chèque depuis plusieurs années, c'est en raison toutefois d'une micro-graphie.
Le compte rendu d'hospitalisation du 23 mai 2019 rappelle qu'une paralysie supra-nucléaire avait été diagnostiquée en 2018 ; outre le fait que ledit compte-rendu est également postérieur (d'une année) à l'acte en cause, il précise que l'état de monsieur [G] ne nécessitait pas à la date de son établissement, de suivi systématique, seulement la poursuite des séances de kinésithérapie et une consultation en orthophonie, les symptômes consistant alors en des troubles de l'équilibre apparus en 2016 avec chutes et ralentissement physique et cognitif progressif .
Les pièces médicales susvisées ne font par ailleurs état d'aucune suggestibilité, les attestations des deux frères et de nombreux proches du couple [G] – [Y] et de l’auxiliaire de vie intervenue au domicile à compter d'octobre 2019 venant contredire l'affirmation selon laquelle madame [Y] aurait isolé son compagnon ; ces éléments attestent également de l'autonomie de monsieur [G] jusqu'à l'automne 2019 (madame [Y] étant de ce fait partie en vacances au Sénégal en mai 2018 avec des amis, sans son compagnon à qui la destination ne plaisait semble-t-il pas).
Le jugement de tutelle ne fait état que d'une « altération des facultés personnelles » , sans plus de précision. Il a été rendu le 21 novembre 2019, soit plus de 18 mois après le contrat litigieux. Le certificat médical établi par le docteur [D] visé au jugement n'est pas produit, pas plus que le rapport du 9 octobre 2019 de l'UDAF.
Du tout il résulte que si monsieur [G] était atteint d'une pathologie neurodégénérative diagnostiquée en 2018 laquelle s'est manifestée par une altération progressive de ses facultés personnelles, d'une part cette altération a été d'abord et principalement physique, des troubles cognitifs n'étant pas avérés avant le 29 octobre 2018 ; d'autre part à la date de l'acte, le 4 mai 2018, l'existence d'une véritable insanité d'esprit abolissant la volonté du sujet n'est pas établie.
Madame [T] sera par conséquent déboutée de son action en nullité fondée sur les dispositions de l article 414-1 du code civil .
Sur l'application de l' article 901 du code civil
L'article 901 du code civil invoqué par les deux parties énonce : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'acte dont la nullité est en l'espèce poursuivie est le contrat d'assurance-vie souscrit le 4 mai 2018 par monsieur [G] ; il ne s'agit donc ni d'une donation entre vifs ni d'un testament au sens littéral du texte légal.
Si au terme du dispositif récapitulatif de ses conclusions madame [T] demande au tribunal « d’annuler le contrat d’assurance vie et la libéralité afférente », force est de constater que la demande d’annulation de la « libéralité afférente » n'est aux termes de la discussion, soutenue par aucun moyen , aucune explication, aucun élément de preuve.
Il n'est pas notamment pas formulé de demande de requalification en donation.
Il est au surplus rappelé que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (article 894 du code civil).
Au cas présent il n'est ni soutenu ni justifié que madame [Y] bénéficiaire de la clause avait accepté sa désignation. Monsieur [G] a donc, jusqu'à son décès, conservé la faculté de modifier la clause bénéficiaire du contrat litigieux.
La clause bénéficiaire stipulée au profit de madame [Y] ne présente pas de caractère irrévocable ; elle ne saurait dès lors être qualifiée de donation.
Madame [T] sera déboutée de sa demande d'annulation y compris en ce qu'elle est fondée sur l' article 901 du code civil .
Madame [T] sera par voie de conséquence déboutée de sa demande de restitution des fonds versés au titre des capitaux décès.
Sur les demandes formées par la société GENERALI
Madame [T] ayant été déboutée de ses demandes, celles formées par la société GENERALI dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance HIMALIA, apparaissent sans objet ; il n'y a lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [T]
La demanderesse qui succombe en ses demandes principales apparaît mal fondée à solliciter des dommages et intérêts à titre complémentaire, aucune faute n'étant établie à l'encontre de madame [Y]. Madame [T] sera en conséquence et par application de l' article 1240 du code civil, déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce madame [T] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître MARIE, avocat.
Pour les mêmes motifs, madame [T] devra payer à madame [Y] et à la société GENERALI chacune la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter comme le sollicite madame [Y] .
La société GENERALI ayant été appelée à l'instance, madame [T] sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la Société GENERALI VIE.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [T] de ses demandes d'annulation du contrat d’assurance Himalia n°835 11 615 en date du 4 mai 2018 et de la libéralité afférente ;
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [T] de sa demande de restitution de l’intégralité des fonds versés par Monsieur [O] [G] ;
DEBOUTE madame [N] [G] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 20.000 euros ;
DEBOUTE madame [T] de sa demande visant à voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GENERALI VIE ;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [T] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître MARIE avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [T] à payer à madame [U] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE madame [N] [G] épouse [T] à payer à la société GENERALI VIE (SA) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT